CHAPITRE. V
Jlcle pour proportionner en cerlains cus, la punition à
l’offense et pour autres fins y mentionnées.
ArTenDu qu’il convient d’accorder aux cours en certains Cas, le pouvoir de punir d’une manière proportionnée à l’offense commise et à la culpabilité des accusés, les personnes convaincues d’offenses devant les dites cours, qu’il soit statué.... etil est par le présent statué que telles parties d’un acte passé dans la 4 et 5 année du règne de sa présente Majesté, chap. 24. et intitulé, Acte pour améliorer l'administration de la Justice criminelle ; et d’un certain autre acte de la même session, chap. 25, intitulé Acte pour consolider et amender les lois relatives au larcin ; et aussi d’un autre acte de la dite session, chap. 26. intitulé, Acte pour consolider et amender les lois relatives aux dommages malicieux causés à la propriété jet aussi d’un autre acte de la même session, chap. 27, intitulé, Acte pour consolider et amender les lois de cette province relatives aux oflenses contre la personne,” ou de toute
autre loi ou acte qui répugnera ou sera incompatible avec le présent acte, &
seront et sont par le présent rappelées.
IT, Et il est statué, que toute offense punissable en vertu des actes ci-dersus mentionnés, par Pemprisonnement dans le pénitentiaire provincial, et qui en vertu des dits actes, peut à la discrétion de la cour être seulement puni par l’emprisonnement dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme n’excédant pas deux années, telle offense après la passation du présent acte, pourra à la discrétion de la cour, être punie par la détention dans le pépitentiaire provincial pour un tems non moindre que trois ans, et n’excédant
pas le plus long terme d'emprisonnement auquel le coupable aurait pu être con # damné si le présent acte n'avait pas été passé, ou par l’emprisonnement dans à toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n’excédant &
pas deux années, et ce en la manière prescrite par les dits actes. Pourvû
toujours que rien du présent acte n’empêchera que le coupable ne soit puni par la détention à vie dans le pénitentiaire provincial, dans tous les cas où il au-
rait pu être ainsi puni «ile présent acte n'avait pas été passé.
HT, Etil est statué que toute offense punissable en vertu des dits actes par
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G. Victoria, chap. 5 et G.
quelconque excédant deux années, sera punie par la détention au pénitentaire provincial, si emprisonnement est pour un terme excédant deux années,
IV. Et il est statué que toute offense qui avant la passation du présent acte, aurait pu soit en vertu des dits actes ou de toute autre acte où loi, être punie par la déportation au de là des mers, sera après la passation du présent acte, punie par la détention au pénitentiaire provincial pour un terme égal à la durée de telle déportation, lorsque ce châtiment aurait pu, avant la passation du présent acte, être infligé pour un tems déterminé ; ou par la détention à vie dans le dit pénitentiaire lorsqu’avant la passation du dit acte, telle offense aurait pu être punie par la déportation à vie.
V. Et attend qu’il est nécessaire de régler le châtiment qui doit être infligé contre certains coupables, et non reglé par l'acte ci-dessus cité et intitulé ‘ Acte pour réunir et amender les lois relatives aux offenses contre la personne, ? il est statué que dans tous les cas où une personne sera accusée et convaincue d'assaut avec intention de commettre un viol, ou d’assaut avec intention de commettre les crimes abominables de sodomie ou de bestialité, la cour pourra dans tels cas, condamner le coupable à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme quelconque n’excédant pas trois années, ou à être emprisonné dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n’excédant pas deux années.