CHAPITRE VII. XXXII
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Réglant l'inspection et le mesurage du Bois. es
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IT. Les juges de paix autorisés à administrer le serment aux membresdu SN XXXIII. bureau des examinateurs. sie XXII. Tout. inspecteur qui refssera sans cause légitime de remplir les de- BN vu), soit en voirs de sa charge encourra une amende de Æ£10 courant en faveur de la per- PSN ou dans la :
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sonne lésée par tel refus.
XXIV. Amende n’excédant pas £20 courant contre tout inspecteur engagé, pour chaque contravention par lui commise contre le préseut acte, ou l’emprisonnement pour six mois de calendrier: quiconque non admis à pratiquer comme inspecteur de bois (“culler ?”) en exercera les fonctions, dans l’intention d’éluder les dispositions du présent acte, encourra pour chaque offense une amende n’excédant pas Æ£10 courant, ou l’emprisonnement pour un terme n’excédant pas six mois de calendrier: et tout inspecteur employé par le surintendant (‘supervisor ?) qui, sans le consentement ou connaissance du dit surintendant, ou pour lucre, mesurera ou étampera du bois sans faire entrer
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tel bois dans le livre ou régitre du surintendant, encourra pour chaque offense Î aura les mê une amende n’excédant pas £5 courant, ou l’emprisonnement pour un terme BA pareil cas. n’excédant pas six mois de calendrier; toutes ces offenses seront poursuivies Bi XXXV. (
devant une cour de juridiction comnétente. en force jus
XXVITI. Défense aux inspecteurs de bois de commercer sur les bois soit directement ou indirectement, à peine d’une amende n’excédant pas Æ£50 courant pour chaque offense, et la perte de leur office.
XXVIII. Le surintendant ou inspecteur coupables de partialité ou de négligence volontaire dans l'exécution de leurs devoirs, encourront pour chaque offense une amende n’excédant pas 20 livres courant, la perte de leur office à perpétuité.
XXX. Quiconque se servira illégalement ou contrefera ou fera contrefaire les étampes requises par le présent acte, ou imitera sciemment les marques des dites étampes, ou effacera, enlevera ou détruira aucune des marques ou lettres apposées sur le bois mesuré et inspecté, encourra une amende n’excédant pas 20 livres courant, ou l’emprisonnement pour un terme n’excédant pas trois mois de calendrier.
XXXI. Quiconque maiicieusement mettra en dérive, ou détachera ou coupera les liens ou amarres d’aucun bois, ou cachera aucun bois ainsi trouvé en dérive, ou jeié à la côte ou sur le rivage, ou qui effacera ou détruira de quelque manière la marque ou le numéro apposé sur tel bois, ou contrefera les à marques d’icelui, ou aidera illégalement à aucun des actes ci-dessus, sera sur le serment ou plainte d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, et sur cuaviction & de telle offense devant deux juges de paix de cette province, condamné à payer uno amende de 20 à 10 livres courant; moitié de laquelle appartiendra à Sa
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Majesté et l’autre uu poursuivant ; à défaut du payement de telle amende, le d’eau dans le délinquant pourra être emprisonné, pour la première offense, pour un terme quelconque f n’excédant pas un mois; et pour toute offense subséquente, pour un tempSÆ cun bout de
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( 493 ) 6. Victoria, chapitre 7, 8 et 17.
XXXII. Les propriétaires ou conducteurs radeaux, cages, cajeux (‘ rafts ”) en marche sur une rivière navigable de cette province, tiendront des feux allumés pendant la nuit sous peine contre les propriétaires ou conducteurs, d’une amende n’excédant pas deux livres dix chelins courant sur conviction devant deux juges de paix.
XXXIIT. Les amendes et pénalités imposées par le dit acte seront poursuivies sommairement (excepté dansles cas où il est ci-dessus autrement pourvu), soit en terme devant une cour de “record” de juridiction compétente, ou dans la vacation devant un des juges de la dite cour, et ce avec dépens, dans les douze mois qui suivront la commission de loffense et non après ; et seront recouvrées par action de dette, É ‘/, plainte ou information et de la même manière que les autres dettes de même vileur. Moitié des amendes (excepté dans les cas ci-dessus pourvus), appartiendra à Sa Majesté, et l’autre moitié au poursuivant.
XXXIV. Actions ou poursuites intentées contre une personne ayant agi en vertu du présent acte, sont prescrites par douze mois de calendrier; le défendeur pourra sous l’issue générale prouver des faits spéciaux et donner le présent acte comme preuve. Si l’action est renvoyée ou déboutée ou retirée, le poursuivant payera triple dépens au défendeur, et pour le payement d’iceux aura les mêmes droits que les défendeurs ont dans les autres actions en pareil cas.
XXXV. Cet acte entre en opération le premier Janvier 1843, et demeurera en force jusqu’au premier Mai 1847, et pas plus longtemps.