‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 552 sur 610 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Pour empécher plus efficacement l'obstruction des Rivières et Ruisseaux dans le Canada-Est. (Bas-Canada).

Ce statut ordonne que quiconque jettera dans une rivière, ruisseau ou coursd’eau dans le Bas-Canada, aucune rognure ou retaille, écorce, ou autre rebut quelconque provenant d’un moulin à scies (la seiure de bois exceptée) où aucun bout de bois, racine, tronc ou bois de rebut, et qui les y laissera de munière à obstruer telle rivière, ruisseau, ou cours d’eau, encourra une amende de 10 chelins à 5 chelins courant pour chaque jour d’obstruction comme sus.

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