I. De L’EMEUTE, [ Riot
97. L’émeute est l’infaction tumultueuse de la paix par trois personnes ou plus, rassemblées ensemble de leur propre autorité, avec l’intention de saider mutuellement contre quiconque s’opposera à l’exécution de quelque entreprise de nature privée, et exécutant ensuite cette entreprise d’une manière violente et tumultueuse à la terreur du peuple, soit que l’acte ou l’entreprise en eux mêmes soient légaux ou non [1]. I!est évident que tout rassemblement de quelque nature qu’il soit, permis, autorisé, ordonné même par la loi, ne peut être une émeute.
Il parait clairement admis que dans toute émeute, il doit exister, se rencontrer quelques circonstances de force ou de violence actuelle ; ou au moins une tendance apparente à des actes de cette nature, propres à répandre la terreur parmi le peuple, telle que l’exhibition d’armes, discours menaçans, gestss violens; car l’action qui coutitue cette offense, doit avoir été faite ir terrorem populi, (à la terreur du peuple); mais il n’est pas nécessaire qu'aucune violence personnelle ait été commise [2]. Le tumulte et la violence doivent avoir été prémédités, car sans cette préméditation à un certain degré, il n’y a pas d’émeute. Ainsi des personnes qui tout à coup se querellent sur un marché ou autre place, ne sont pas coupables d’émeute mais seulement d’un simple tumulte (afray). (Russell, ibid]
Il peut arriver qu’une assemblée innocente dans le principe, devienne ou dégénère en émeute, par exemple : s’il s’y élève une querelle, une dispute parmi ceux qui la composent, qu’ils se forment en partis et se promettent a sistance mutuelle les uns entre les autres et fassent du tumuite ; ils se rendent alors coupables d’émeute, parceque l’acte seul de s’unir entre eux dans le dessein de troubler la paix, est équivalent à l’acte de s’assembler et de se réunir dans le principe ovec cette intention. [1 Hawk. P. C! loi. cit.— Russell, ibid.]
te ee
(1) 1 Hawk. P. C. loi cit.—Russell, ibid.
(2) Russell, ibid,
sonnes rendrai pour le en plus passé d si aucu {ueusen et étant du com!
incorpo:
roi, dar [nonobs demeure heure a] coupabl
(a) Div bâtisses ; clause 6.
et tumultu mencent à chapelle v magasin, tisse serva cure mac} tout tel dé cour, à êtr un tems nc un termer
les qui Nous
tre, que rsonnes, semblée u près la : de faire assemblée quelque ni propo— ak. P.
sonnes ou de s’aider reprise de jiolente et ux mêmes e quelque t être une
se rencon-
oins une la terreur gestss viororem poe violence avoir été a pas d’éarché ou le tumulte
ienne ou spute para sistance alors coudessein de ir dans le
98. En mai.ère d’émeute, il n’y a point de complices; tous ceux qui y prennent part de quelque manière que ce soit deviennent criminels principaux. (Russcil, Ibid). [a]
Les femmes peuvent être punies comme coupables d’émeute; mais non les enfants au-dessous de l’âge de discrétion. (Russell, loc. cit.)
Ilo. pu RouT.
99. Quelques auteurs définissent le rouf, un rassemblement occasionné par quelque grief ou plainte communs à ceux qui sont ainsi assemblés, Mais d’après l'opinion la plus générale, le rout est une infraction de la paix par des personnes rassemblées dans l’intention de faire une chose, (qui si elle était faite, serait un acte d’émeute), avec une proposition tendant à ce que cette chose soit faite. Le rout ressemble généralement à l’émeute ; il ne diffère de cette dernière que sur ce point ; c’est que pour se rendre coupable d’émeute, il n’est pas besoin que la chose proposée à faire ait été mise à exécution. [19 Vin. Abrig. Vo. Riots &c. —A—|]
Il parait par le préambule de divers statuts, que si des personnes s’assemblent, et ensuite sortent et marchent en masse conduite ou dirigée par quelqu'un, que c’est dans ce cas un rout. (Russell, loc. cit.)
IITo. ASSEMBLÉS ILLÉGALES.
100. Une assemblée illégale est le trouble de la paix commis par des personnes assemblées avec le dessein de faire une chose qui, si elle était faite, les rendrait coupables d’émeute, sans la faire actuellement, sans faire de proposition pour l’exécution de cette chose. Les assemblées illégales et séditieuses ayant en plusieurs instances menacé de troubler la paix publique, il a été à cet égard passé divers statuts — Le Statut 1. Geo. I. statut 2. chap. 5. ordonne, que si aucunes personnes au nombre de douze ou plus, étant illégalement, tumultueusement [rivtously] assemblées ensemble au détriment la paix publique, et étant requises et commandées par un ou plusieurs Juges de gaix, le Sheriff du comté ou son député, par le maire, ou juge de paix d’aucune cité ou ville incorporée, où se tiendra telle assemblée, par proclamation. faite au nom du roi, dans la forme ci-après prescrite, de se disperser et retirer, continueront, [nonobstant la dite proclamation], au nombre de douze ou plus, à rester et dedemeurer ensemble illégalement et tumultueusement pendant l’espace d’une heure après que tel commandement leur aura été fait par proclamation, seront coupables de félonie sans bénéfice du c'ergé et seront punis de mort,
(a) Divers statuts ont été passés contre l’offense de détruire, démolir les maisons et autres bâtisses ; —- le statut Provincial 4et 5 Victoria chap. 26 a remplacé tous ces statuts, — La clause 6. de cet acte, dit. Que si aucunes personnes assemblées séditieusement (rio/ously) et tumultueusement contre la paix publique, démolissent, renversent nu délruisent, ou commencent à démolir, renverser ou délruire, illégalement et avec violence et force, aucune église, chapelle vu lieu de culte religicux quelconque, ou aucune maison, étable, remise, hangard, magasin, bureau, boutique, moulin, drécherie, grange, grénier, ou aucun bâtiment ou bàtisse servant à un commerce ou manufacture quelconque, ou à ue branche d’iceux, ou aucure machine mobile ou fixe préparée ou employée dans une manufacture ou ses dépendances, tout tel délinquant sera coupable de félonie, et sur conviction sera sujet à la discrétion de la cour, à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire de la province, soit à vie, ou pour un tems non moindre que sept années, ou emprisonné dans tout autre lieu de détention pour un terme n’excédant pas deux années. (voyez 8c lartio ci après),
La seconde section de ce Statut donne la forme de la proclamation qui est dans les termes suivans : “ Notre souverain Seigneur le Roi ordonne ei commande à toutes les personnes ici assemblées, de se disperser immédiatement et de se retirer paisiblement chez elles, et ce, sous les peines portées par l’acte fait dans la lere année du règne du roi George, pour la répression des émeutes et assemblées tumultueuses Dieu sauve le Roi. ?— Et Tout juge de paix Sheriff &c. sont tenus et obligés dans les limites de leurs jurisdictions, sur avis à eux donné de telles assemblées ou rassemblemens de douze personnes et plus, de se rendre au lieu où se tiennent ces assemblées ou rassemblemens, et de faire ou faire fa..e la dite proclamation.
La 3e. clause, ordonne aux juges de paix, Sheriff et à tout officier de paix, de saisir et arrèter toutes personnes qui une heure après que telle proclamation aura été faite, ne se seront pas dispersées, et continueront de demeurer ensemble illégalement et tumultueusement, pour les conduire devant le magistrat le plus près, et être ensuite procédé suivant la loi. Et tout officier de paix ou toute personne sous ses ordres, qui tuera, blessera, estropiera aucunes personnes résistant à telle proclamation, soit en essayant de les disperser, de les saisir et arrêter, sera justifiable et acquitté de toute responsabilité à cette égard.
La 5e. clause porte que toute personne qui sciemment et volontairement avec force et armes einpêchera de quelque manière que ce soit, que la dite proclamation soit faite, sera coupable de félonie et condamnée à mort sans bénéfice du clergé. Etles personnes assemblées tumultueusement et illégalement qui continueront à rester ensemble au nombre de douze ou plus, pendant une heure à compter du moment qu’on aura comme susdit empêché telle proclamation d’être faite, seront dé même déclarées félons et »‘’nies de mort sans bénéfice du clergé.
La 8e. clause, porte que toutes les poursuites en vertu de cet acte, sont prescrites par douze mois à compter de la date de l’offense.
IVo. SERMENS ILLÉGAUX.
101 La %e. clause du statut 39, Geo. 3, chap. 79, déclare que ‘te société qui exigera des sermeéns ou engagemens qui ne sont pas autorisés par la loi; où que tout meinbre de telle société qui prêtera ou fera tel serment ou engagement, ou que toute société secrète, ou délégués de telle société, seront considérés comme coupables de complots et cabales (combinations and confeder actes) illégales; et toutes personne qui correspondra avec telle société directement ou indirectement, ou avec un membre d’icelle, ou les aidera de quelque manière que ce soit, se rendra coupable de la même offense, Ces dispositions ne s’étendent pas aux loges des Franc-Maçons.
La procédure contre cette offense, sera faite sommairément devant un où plusieurs juges de paix, et sur conviction par le témoignage d’un témoin digne de foi ou plus, la personne coupable sera emprisonnée dans la maison de correction pour trois mois, vu condamnée à une amende de £20, à la discrétion du magistrat, laquelle somme et les dépens seront prélevés par exécution (distress) sous la signature et seing de tel magistrat, contre les biens et effèts mobiliers du délinquant, et si ce dernier n’a pas de meubles et effets pour payer cette somme, il sera enfermé pour trois mois dans la maison de correction. Le magistrat peut
pPersot tenan de fél priso qui ne lonie, temps délina Le perso aucun de brû telle le coupal
{a) L° de quelq:
sistera o:
on prétei
unissab era part paix publ Sablé de ettoutef pour un!
Il, To jours, si Juge de ]
I, C comme d
IV, Te donnanc.
(b) Le envoie ou raison ou quelque v lettre ou mort, la d tre un vio effets, m Puni par |
qui est com ment et acte fait neutes et de paix sur avis et plus, , et de
ficier de > proclalemeurer e magis- : de paix nes per- , de Îles À te égard.
ent avec roclamanéfice du | qui con- > heure à ion d’être du clergé.
sont pres-
sciété qui ; où que | ent, ou ÿ comme gales; et ndirecte- B que ce dent pas
où pludigne de prrection du ma- 88) SOUS u délinmme, il rat peut
adoucir la punition prescrite par cet acte. [Les dispositions de ce statut, ont à
peu de choses près, été adoptées par l’ordonnance provinciale suivante] : (a)
102. Paï la loi commune tout officier de paix, peut et doit arrêter et supprimer les émeutes ; il a même le droit de requérir assistance et aide à cet effet.
L’indictment pour émeute (riot) doit expliquer pourquoi les séditieux (rioters) étaient assemblés, afin que la cour puisse juger si leur but était légal ou non; il doit aussi dire que les accusés étaient i/’£galement assemblés. La punition infligée par la loi commune à ceux qui sont coupables de riot, rout et assemblées illégales, est l’amende et l’emprisonnement suivant les circonstances. (Voyez Russell, lib. 2, chap. 26.—Blackstone, lib. 4, chap. 11.)