‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 57 sur 610 · V. LETTRES ANONYMES, MENACES, &c · texte numérisé non relu

V. LETTRES ANONYMES, MENACES, &c

103. Par le statut 9 Geo. I, chap. 22, (Black Act), il est déclaré que toute personne qui enverra des lettres anonymes, ou sous un nom supposé, contenant des menoces et demandant de l’argent &c. ou autre chose, sera coupable de félonie sans bénéfice du clergé. Tout délinquant qui ‘e se constituera pas prisonnier après qu’il en aura été requis par proclamation du roi à cet eflet, et qui ne révélera pas les noms de ses complices, sera de même coupabie de félonie, sans bénéfice du clergé. Enfin toute personne qui sciemment, après le temps fixé par la dite proclamation, recevra, cachera ou assistera et aidera tels délinquants, sera coupable du même crime.

Le statut 27 Geo. IL, c. 15, amendant le statut ci-dessus, déclare que toute personne qui sciemment enverra sous l’anonyme ou sous un nom supposé, aucune lettre menaçant de tuer ou d’assassiner aucun des sujets de Sa Majesté, de brûler leurs maisons ou dépendances, ou leurs grains, paille ou foin, quoique telle lettre ne contienne aucune demande d’argent ou autre chose de valeur, sera coupable de félonie et comme telle mise à mort sans bénéfice du clergé (b).

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(a) L’Ordonnance du Conseil Spécial, 2 Victoria, chap. 8, porte que toute personne qui de quelque manière et forme que ce soit fera prêter, ou prendra ou aidera, engagera ou assistera ou sera présente et consentira à faire preudre aucun engagement ou serment par lequel on prétendra lier celui qui prendra tel serment à commettre une trahison, meurtre ou félonie

unissable de mort par la loi, ou s’engagera dans un projet de rebellion ou de trahison, ou era partie de quelque société ou association formée dans ce but ou dans celui de troubler la paix publique, ou ne découvrira pas l’existence de tels serments ou association, sera coupable de félonie, et punie par la déportation pour un terme n’excédant pas vingt-et-un aus; et toute personne qui prendra volontairement tel serment, sera coupable de félonie et déportée pour un temps n’excédant pas sept années.

IT, Toute personne contrainte à prendre tel serment ou engagement, sera tenue sous huit jours, si elle n’en est pas empêchée par force imajeure ou maladie, d'en donner avis à un Juge de Paix du District dans lequel elle aura pris tel serment.

II, Ceux qui fer” ‘ prêter ou assister à la prestation de tels serments, seront considérés comme délinquants principaux.

IV, Toute obligation de la nature d’un serment sera considérée comme tel, donnance expire le 1er Novembre 1842.

(b) Le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 12, porte, que si un individu envoie ou délivre sciemment une lettre ou écrit exigeant d’une personne avec menace et sans raison ou droit quelconque, aucun effet, marchandises, argent ou objet quelconque ayant quelque valeur &c.; ou accuse ou menace d’acouser, ou envoie ou délivre sciemment aucune lettre ou écrit accusant, ou menaçant d’accuser une personne d’un crime punissable en loi parla mort, la déportation ; ou d’un assaut avec intention de commettre un viol, ou de tentative de commet. tre un viol, et ce, dans l'intention d’extorquer au d’obtenir de La personne ainsi menacée, quelques effets, marchandises, argent, &c. comme susdit, sera coupable de félonie, et sur conviction puni par la détention au pénitentiaire provincial pour un temps non moindre que sept annécx,

Cette or-

Il n‘y a que les lettres anonymes qui soient comprises dans les statuts 9 Geo. I, c. 22, et 27 Geo. II, c. 15. Une lettre signée seulement des initiales du nom de la personne qui l’envoie, est une lettre anonyme suivant les statuts.

Par la loi commune, toute menace ou lettre contenant des menaces, est punie par la prison et l’amende, et cette offense est regardée comme un grave misdemeanor. (1 Hawk. P. C.c. 53). Voyez Russell, lib. 5, chap. 3.— Blackstone, lib. 4, chap 11).

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