PARAGRAPHE II
Des cautionnemens pour la Paix.
28. La cour de Sessions a le droit de recevoir les cautionnemens pour la 4 paix ; ce pouvoir dérive de la première clause de la commission qui la consti- #
tue. Tout cautionnement pour la paix pris par un juge de paix, doit être par À 1 lui transmis devant la prochaine cour de sessions, afin que la partie qui Pa ! donné, puisse répondre à l’appel qui en sera fait, 39, Cette
Si quelqu'un a été obligé de donner caution envers une personne pour gar- # pable de mé der la paix, la coursans que cette personne le demande, peut, à discrétion or- PME tion a donner que le cautionnement soit continué jusqu’à la session prochaine. D Justice Vo
Les cautionnemens pour la paix sont déchargés par l’expiration du tems D Le iuves mentionné dans le cautionnement, ou par le décès du plaignant. ou par celui Ep 4, cd E du souverain, ou enfin par le pardon royal, ou par ordre de la cour de Bn spa à de Po sessions. Le plaignant ne peut donner une décharge du eautionnement ; cela parait être l’opiaion la plus fondée.
Sile cautionnement est forfait par la violence de celui qui l’a donné ; la Bi cour doit transmettre ce cautionnement et la procédure sur icelui à une des 8 cours de Westminster pour être procédé par writ de scire facius et non par indictment. [ Voyez au sujet de la forfaclure des cautionnemens le Statut prov. 4 et 5 Victoria chap 24. sec. 49. cidessus.]