‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 58 sur 610 · VI. DESTRUCTION Dës OUVRAGES PUBLICS · texte numérisé non relu

VI. DESTRUCTION Dës OUVRAGES PUBLICS

104. Le statut Provincial 4 et 5 Victoria chap. 26. contient les dispositions suivantes :

Clause 12. Quiconque abattra ou renversera illégalement et malicieusement aucune digue, muraille le long de la mer, d’une rivière, canal ou marais, et causera par là l’inondation, du dommage, ou exposera quelque terre à recevoir du dommage ou à être inondée, ou qui renversera, rasera ou détruira en aucune manière, aucune vanne, écluse, bonde ou autre ouvrage sur une rivière ou canal navigables, sera coupable de félonie et puni par l’emprisonnement pour un tems n’excédant pas quatre ans ; et quiconque coupera, arrachera ou déplacera comme susdit aucuns poteaux fixés en terre, ou enlevera ou déplacera aucune marne ou autres matériaux servant à aucune digue ou muraille le long de la mer, d’un canal ou rivière navigables ou d’un marais, ou qui ouvrira ou arrachera comme susdit aucune écluse, ou causera aucun autre tort ou dommage à aucune rivière ou canal navigables, dans l’intention d’en obstruer et empêcher, et de fait obstrura ou empêchera le cours, ou l’achèvement d’iceux, ou la continuation de la navigation sur iceux, sera coupable de félonie, et puni par la prison pour un tems n’excédant pas deux années.

Clause 13. Quiconque abattra ou détruira d’une manière quelconque, illégalement et malicieusement un pont public, ou lui causera ou fera quelque dommage dans le dessein de rendre, et par là rendra de fait, tel pont dangéreux et impraticable, ou partie d’icelui, sera coupable de félonie et puni par l’emprisonnement pour un tems n’excédant pas quatre années.

Clause 14. Quiconque abattra, rasera ou détruira de toute autre manière, illégalement et malicieusement, en tout ou en partie, une barrière de péage, ou un mur, chaine, garde-fou, poteau, barre, ou autre clôture qui en dépendent mis ou construits pour empècher le passage des voyageur, sans payer le péage exigé par les ordonnances relatives à telles barrières, ou aucune bâtisse, ma-

ou emprisonné dans tout autre lieu de détention, pour un temps n’excédant pas deux années, à la discrétion de la cour.

La clause 8 porte, que quiconque accusera ou menacera d’accuser quelqu’un du crime abominable de sodomie ou de bestialité, ou d’assaut ou de tentative pour commettre ces crimes, ou d’avoir employé envers quelque personne aucune sollicitation, moyens de persuasion, promesses ou menaces pour engager éelle personne à commettre ou à permettre ces crimes, ct dans l'intention au moyen de telles menaces, d’extorquer ou obtenir de la personne ainsi menacée, quelque chose, et extorquera ou obtiendra de telle personne quelque chose au moyen de ces menaces ou accusations, sera coupable de félonie et puni tel que porté par la clause 12 ci-dessus.

Par la. clause 11, il est dit que quiconque cxigera de quelqu’un avec menaces et par force aucun effet, deniers ou objet ou écrit, donnant droit à recevoir aucune somme d’argent ou la livraison d'effets ou marchandises (valuable security), dans l'intention de les voler, sera coupable de félonie et puni par la prison pour un temps n’excédant pas trois années (Voyez ci-après, 3e partie).

persd mot que | cela 4

role, qu provoca telle off tionnair lier, -— une am même p

107, ] 4, chap.

(Voyez £ prononce cune asse profanes, soit dans

(1) Rus:

sitions

sement rais, et ecevoir en aurivière nt pour ou dééplacera raille le ouvrira ou domatruer et d’iceux, et puni

ue, illéquelque ingéreux ar l’em-

manières e péage, épendent le péage sse, ma-

années, à

rime abobs crimes, sion, prorimes, ct ainsi me-

oyen de lause 12

par force went ou la sera cou-

(Voyez

chine à peser quien fait partie, sera coupable de misdemeanor et puni en

conséquence.

Quant à l’allégué de la propriété dans l’indictment pour les offenses mentionnées dans la clause 14 voyez 4 et 5 Victoria chap. 24. sec. 44. et pour le même allégué, dans le cas d’offenses commises contre les bâtimens, bâtisses et ponts

publics. Voyez le même statut clause 43 (ci après 3e Partie.) DES MISDEMEANORS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE. 10. DES TUMULTES, OU BATTERIES — (Affrays.)

105. On appèle tumulte ou batterie (afray), l’action de deux ou plusieurs personnes se battant dans un lieu public à l’effroi et terreur des citoyens. Ce mot affray vient du mot français efrayer. — Pour constituer un afray, il faut que l’offense ait lieu dans une place publique, car si c’est dans un lieu privé, cela s’appèle assaut . — Deux personnes suffisent pour faire un tumulte ou batterie (D. Tout individu présent peut s’entremettrepour faire cesser les batteries ; et à plus forte raison un officier de paix ou de police est tenu de les empêcher ; il peut enfoncer les portes afin de faire cesser une batterrie, ou saisir ceux qui se battent et les conduire devant le magistrat. — La punition pour les tumultes or.

dinaires, est l’amende et la prison proportionnellement aux cas et circonstances. Laffray est plus grave, s’il a lieu dans les cours du roi, dans une église ou ci-

metière. Aussi, de simples querelles de paroles qui ailleurs, ne sont pas des of-

fenses, sont punissables dans de tels lieux (Russell lib. 2. c. 27. Blackstone lib. &. ch, 11.)

Page 1