‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 570 sur 610 · ARTICLE TROISIEME · texte numérisé non relu

ARTICLE TROISIEME

Dommages Malicieux causés à la Propriété.

46. Par le statut provincial 4 et 5 Victoria, chapitre 26, sec. 19 et suivantes un juge de paix est autorisé à entendre et punir toutes les déprédations et dommages malicieux et volontaires faits à la propriété mobilière ou immobilière, publique ou privée. Sous cet acte ne sont compris que le dommage injure ou déprédation de la propriété, et non la prise illégale ou vol de la propriété (1). Le dommage causé doit être un dominage réel et non pas un simple dommage légal, tel que d’avoir passé sur la toire du plaignant, ou autre chose semblable. Cependant il a été décidé que blesser un petit chien qui aboyait était un dommage punissable par cet acte [2]. Les juges de paix en vertu de cet acte ne doivent pas accorder une somme comme amende pour la punition du dommage causé, mais seulement une compensation raisonnable de ce dommage ou déprédation, n’excédant pas Æ5, [sec. 24]; ils doivent donc dans chaque cas prendre soin d’établir le montant réel du dommage et prononcer leur jugement en conséquence. Cette clause contient une disposition particulière par laquelle il est ordonné que le dit acte ne s’appliquera en aucune manière, lorsque celui qui y aura contrevenu, a agi dans la supposition plausible, raisonnable qu’il avait le droit de faire l’acte dont on se plaint. Néanmoins il a êté décidé que couper une flanie, un arbrisseau, sous le prétexte qu'il pourrait endommager un mur voisin, était agir contre les dispositions du dit acte, quoique le droit de propriété du lieu où croissait tel arbrisseau fut en contestation ; parceque l’acte de détruire malicieusement un arbrisseau, ou arbre non encore parvenu à son entier développement était un dommage irréparable et qui ne pouvait être d’aucune nécessité pour soutenir où appuyer un droit de propriété [3]. La plainte et conviction en vertu de cet acte, lorsqu'il s’agit de dommage causé à différentes choses, doivent au moins en spécifier le nombre ;

(4) Chitty, loc. cit. page 145, (2) Idem, loc. cit.

(3) Chitty, loc. cit, 144 a.

cependant il n’est pas nécessaire que le nombre prouvé soit précisément le !

même-que celui allégué. [ibid].

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