Si elle n’est pas une félonie
30. Si elle participe si peu de la nature des affaires criminelles, que la Reine doit pas être partie dans la poursuite.
do. Lorsque la punition, dans le cas de conviction sur cette accusation, n’est point corporelle.
5o. Lorsque la plainte ou information n’est point faite sous sernent.
Dans tous ces cas, le juge de paix ne doit émarter qu’une sommatic: contre l’accusé, à moins que le plaignant ne dépose sous serment qu’il croit que ?accusé va prendre la fuite pour se soustraire à la justice, (Dickinsons Quarter Ses-
Di sions, vo. Summons.—13, Eust Reports, 55.—Paley on Convic'ions, 18.)
La sommation doit donner un détail de loffense aussi précis, aussi clair que celui contenu dans l'information, afin que le défendeur puisse savoir ce dont il est accusé, et préparer en conséquence ses moyens de défense. Il n’est pas nécessaire que l’information soit jointe à la sommation. Le moyen le plus sûr pour avoir une sommation correcte, est d’insérer dans la sommation, la plainte elle même en autant qu’elle a rapport à la description de l’offense.
La sommation peut être adressée soit au Défendeur, ou à une autre personne lui enjoignant de sommer le Défendeur ; mais le premier moyen est pré- La sommation doit être datée et signée par le juge de paix ; elle
Sa date ne doit être antérieure à
ARTICLE IX
De La Significalion de La Sommalion.
62. Il est évident que la sommation doit être signifiée au Défendeur dans un délai raisonnable entre la signification et le jour du rapport. Gette signifitation doit être faite par un huissier, constable, sergent de milice, ou autre oflitier de paix de la même classe, soit en en laissart une copie au domicile ordinaire du Défendeur, ou à lui même en personne. (ld. 176.)
(516) ARTICLE X
Du Warrant pour l’appréhension du délinquant.
63. Par lesstatuts provinciaux 4et5 Victoria chap. 25. sec. 57. et chap, 26. sec. 30 et chap. 27. sec. 40. le juge de Paix, s’il le juge à propos, pourra émaner son Warrant pour l’appréhension du délinquant, sans aucune sommation préalable. Cependant dans lexercice de ce pouvoir discrétionnaire, le juge de paix ne devrait jamais faire arrêter le délinquant, à moins quil n’apparaisse par le serment d’un témoin digne de foi, que tel délinquant est sur le point de se cacher ou de s’enfuir pour se dérober à la justice.