‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 577 sur 610 · Iles d'entendre donné cel Cette omis · texte numérisé non relu

Iles d'entendre donné cel Cette omis

émaner de:

sont pas ter sentiel assis portée par vante :

District Comt Pa

de informati otfense sou vous L, concernan

de Sa Ma

(1) Idem

(a) Quel statuts en a leur accorde C’est un ax cette maxi tendre, exa les entendre poser de ce

. et chap.

DpOS, pouricune somrétionnaire, moins qu’il uant est sur

rs, sergens s de Paix

ateur, a été Sa Majesté in digne de que conteà pareil cas ; Loin digne de > cachera ou à la punition ous êtes par 1 nom de Sa moi le dit C.

iite procédé mon seing et

à Paix

a plainte sous des règles du sa liberté que sable. (1dem.

Varrant ; au- (Ibid) #

nglais, est son ses, aux fins nfraction de la jusqu’à la pasde Recherche

que dans les cas de félonie ou de misdemeanor, et sur le serment d’un témoin déposant de la commission de ces offenses, et qu’il y avait raison de croire ou de soupçonner que les effets volés étaient cachés dans une telle maison. Maintenant le nouveau statut (4 et 5 Victoria chap. 25. sec, 55.), ordonne quedans tous les cas d’offenses contre le dit acte, le juge de paix pourra

M} émaner un Warrant de recherche, sur le serment qui sera fait devant lui par

une personne digne de foi qu’il ÿy a une cause raisonnable de soupçonner qu’une personne a en sa possession où sur ou dans sa propriété, quelques effets quelcon-

| ques à elle appartenant et qui lui ont été pris ou volés. (dem. 179. 80).

Il faut que le déposant jure qu’il a une cause raisonnable de soupçonner qu’une telle personne a en sa possession ou sur sa propriété les dits effets, Il n’est pas strictement nécessaire qu’il jure positivement qu’il y a eu vol ; il peut

| simplement jurer qu’il a raison de soupçonner le vol d’après les circonstances

qu’il doit rapporter. [Quant à la forme du warrant voyez la formule No. 24, ci-après et ce que nous avons dit à ce sujet dans la seconde partie. ]

ARTICLE XX

De la C'omparution des témoins.

66. Il est étonnant que les statuts qui donnent aux juges de paix le pouvoir d’entendre et décider sommairement certaines offenses, ne leur aient pas aussi donné celui d’obliger les témoins à comparaitre et rendre témoignage. Cette omission rend leur juridiction très-imparfaite. Néanmoins ils peuvent émuner des subpæna pour la comparution des témoins ; mais ces derniers ne sont pas tenus d’obéir à cette somination. De là il suit que si un témoin essentiel assigné ne comparait pas, le juge sera justifiable en renvoyant la plainte

portée parle demandeur [1]. [a] Le subpæna peut ètre dans la forme suivante :

à L. M. de District de VU la plainte portée devant moi G. H. Comté de écuyer, un des juges de paix de Sa Maà Paroisse de jesté pour le district de par A. B. e

contre C. D. pour avoir le dit C. D. [récitez ici la plainte ou information mot pour mot]. Vù que le dit C. D. a aussi été accusé de la dite offense sous le serment d’un témoin digne de foi: et và que je suis informé que vous L. M. de. cultivateur, êtes un témoin essentiel et compétent concgrnant la dite offense : je vous requiers et ordonne en conséquence au nom déSa Majesté, de paraitre en personne devant moi le dit juge de paix, en

(1) Idem, 180. 181.

(a) Quelque respect que nous ayions pour l’opinion de M. Chitty, il nous :cble que les statuts en accordant une juridiction aux juges de paix dans certains cas, ont dû implicitement leur accorder tous les pouvoirs nécessaires et sans lesquels une juridiction ne peut subsister. C’est un axiôme de droit que lé simple raisonnement aurait établi de lui-même, quand même cette maxime n’existerait pas, Car, les statuts donnent aux juges de paix le pouvoir d’entendre, examiner et décider 3 pour cela il faut entendre les témoins des parties; or, comment les entendre, s'ils ne veulent pas comparaitre ct s’ils ne peuvent être obligés de venir déposer de ce qu’ils connaissent.—( Traducteur),

ma demeure à prochain à

dans la dite paroisse de le de heures du matin, pour alorset là dire et rendre témoignage

sur tout ce que vous connaissez concernant la dite offense : et n’y manquez pas, + Donné à

sous mon seing et sceau ce jour de 184 [L. S.] G. H.

juge de paix.

Les subpæna doivent être signifiés de la même manière que l’ordre de sommation.

ARTICLE XIII. De l'Audition de la cause.

67. Aux jour et heure et lieu indiqués, le poursuivant et ses témoins doivent se présenter devant le juge de paix, et attendre pendant un temps raisonnable qu’il soit prêt à procéder. Il est du devoir du magistrat d’être ponctuel à se trouver aux temps et lieu par lui fixés ; car celui qui manque d’exactitude est incapable de remplir une charge aussi importante que celle de juge de paix. [1dem, 182.]

ARTICLE XIV

De la Juridiction et du nombre des Juges.

68. Nous avons déjà vu que les statuts donneni juridiction à un seul juge de paix dans les offenses punissables d’une manière sommaire. [4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 57, chap. 26, sec. 30, chap. 27, sec. 27].

ARTICLE XV

Du Défuut de Comparution du Défendeur, et de la Preuve de la Signification de la Sommation.

69. Si le défendeur ne comparait pas aux temps et lieu fixés par la sommation, le juge doit examiner sous serment celui qui a fait la signification de la sommation, et lui demander quand, à quiet chez qui il a fait cette signification. S'il est satisfait que la signification a été faite régulièrement, il ordonne de procéder par défaut [ex parte] contre le défendeur. Cependant sil y a lieu de croire qu’un accident ou une erreur peuvent avoir empêché la’comparution du défendeur, il est dans ce cas plus prudent de remettre la cause à‘un autre jour, et d'émaner une nouvelle sommation en conséquence, et informer le poursuivant et ses témoins de cet ajournement, [Idem, 183.]

ARTICLE XVI

Des Aveux.

70. Si le défendeur comparait et admet avoir commis l’offense dont il est accusé, il est inutile de procéder à l’audition des témoins, et le juge n’a plus

| celle portée

qu’à pronor doit être fai

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