‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 578 sur 610 · Tou manière · texte numérisé non relu

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qu’à prononcer la conviction. L'opinion la plus accréditée est que cet aveu doit être fait devant le juge siégeant. [Idem, 184].

ARTICLE XVII

Des Ajournemens.

71. Si le défendeur parait en personne, ou par procureur ou par quelqu'un de ses amis, et donne une raison suffisante pour établir qu’il n’est pas prêt à procéder sur sa défense, le juge doit remettre à un autre temps l’audition de la cause, pourvû que ce temps ne soit pas au-delà de celui fixé par le statut pour la poursuite de l’offense dont le défendeur est accusé. [Jdem, 184].

ARTICLE XVIII

De la Lecture de la Plainte faite au Défendeur.

72. Le défendeur a toujours le droit au commencement de la procédure d’avoir la lecture de l’information, lorsque le statut requiert, que l’information soit par écrit, ou lorsque de fait l’information est par écrit ; si elle n’est pas par écrit, on doit au moins lui dire la substance de l’accusation portée contre lui. [2 Term Reports, 23].

Si l'information qui sert de base à la sommation est défectueuse, il peut aussitôt après cette lecture ou communication objecter à sa validité ; et si l’objection est bien fondée, la plainte doit être renvoyée et dans ce cas si le juge procède, c’est à ses risque et péril.

Le défendeur a le droit d’insister à ce que l'audition de la cause soit limitée aux faits et dans les termes dans lesquels ils sont énoncés dans l'information ; si cette dernière est défectueuse il peut insister à ce qu’il soit signifié une nouvelle

| sommation, et le juge ne peut procéder à le convaincre d’une offense autre que | celle portée dans la sommation.

[Chitty, loc. cit. 184, 185], ARTICLE XIX.

Du Droit du Défendeur de paraitre par un Conseil ou Procureur.

73. Le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 24, sec. 10, accorde ce droit au défendeur.

ARTICLE XX

Du droit des Personnes non intéressées d'assister à l'audition des causes sommaires.

74. Toute personne a le droit d’assister à l’audition des offenses punies d’une manière sommaire devant les juges de paix; cependant ces personnes ne peuvent prendre des notes, à moins que ce ne soit pour le poursuivant; hors ce cas, le juge peut faire mettre à la porte celui qui persisterait à prendre des notes après avoir été averti de ne le pas faire. [dem, loc, cit, 187].

ARTICLE XXI. District

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75. Les statuts provinciaux ci-dessus cités permettent que le poursuivant + pour le dit soit un témoin compétent ; mais dans ce cas il n’a droit simplement qu’à re- B offenses co

couvrer les frais d'action. Quand les statuts ne règlent rien au sujet de la compétence du témoin, il faut suivre les règles que nous avons donné ci-dessus en traitant de la compétence des témoins (2 partie No. 497 et suivans.)

La manière d’examiner les témoins est aussi celle établie dans la seconde

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