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ion du Juge A sec. 38, chapitre 27, sec. 33, permettent l’appel des convictions sommaires à
‘expressément psr les statuts. Les meubles saisis de cette manière né peuvent être recouvrés par action en revendication (replevin). (Idem 213). La vente dés effets saisis doit être faite dans le délai et au temps fixé par le
D magistrat dans le warrant d'exécution ; c’eët la disposition du statut 27 Geo. 2,
chapitre 20, qui eat la règle générale en pareil cas, lorsque les etatuts parti-
: ii culiers n’en ont pas établi une contraire, (Id. 213).
Dans les cas où le juge est autorisé à emprisonner le défendeur pour défaut
ent plus sûr] ss du payement de l’amende, il peut dresser l’ordre d’emprisonnemént dans læ VAS forme No. 38, en y fesant lés changemens nécessaires,
ARTICLE XXV
Des Appeis aux Sessions.
81. Les statuts provicioux 4 et 5 Victoria, chap. 25, sec. 55, et chap. 26,
la cour des Sessions de Quartier. (Voyez ces actes ci-dessus). M La manière de procéder sur l’appel est réglée par ces statuts qui exigent 10. M que l’appelant donne notice de son intention d’appeler et de ses raisons d’appel, D à la partie adverse, sous treis jours à compter de la date de la conviction, et sept Mjours au moins avant le jour fixé pour l’ouverture de la cour des sessions. 1 Cette notice peut être dans la forme suivante. (Chitry, loc. cit. 217).
District de à A. B. de &c. cultivateur.
Comté de Je soussigné C. D. de la paroisse de
| Paroisse de &c. vous donne par le présent avis, que j’en- } tends à la prochaine cour des sessions de quarter de la paix qui sé tiendra | dans le dit district de à le de couräht ou | prochain, j’entrerai, poursuivrai et ferai décider un appel de la conviction de + E. F. écuyer, un des juges de paix pour le dit district, en date du ! prononcée contre moi le dit C. D: pour avoir &c. (réci'ez ici la substance de à l'accusation et de la conviction). Et je vous informe de plus, suivant le | statut fait et.pourvu en pareil cas, que les raisons et motifs du dit appel sont {comme suit, savoir: lo. que la dite conviction est défectueuse et vicieuse {même à sa face, en autant (récez 1cû les ohjections) et pour d’autres défauts également apparens à la face de la dite conviction; 20. que moi, le dit C. D. An’étais pas coupable de la dite offense ; 30. que la dite conviction n’a pas été Jippuyée ni soutenue par la preuve produite de la part du poursuivant; 40.
que la dite conviction a été prononcée contre la masse des témoignages produits À par moi le dit détendeur devant le dit juge ; 50. que moi le dit C. D. j'avais le | droit de commettre l’offense prétendue, en vertu de mon droit de propriété, (Si 1 la poursuite était pour dommage malicieux.)
ce jour de C. D.
Lorsque le statut ne règle pas le délai dans lequel la notice doit être donnée, elle doit être signifiée dans un délai raisonnable ; et ordinairement on accorde huit jours. (Chatty, loc. cit. 217).
Legetatuts exigent aussi que l’appelant donne caution avant de pouvoir procéder sur son appel ; le cautionnement peut être dressé comme suit :
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cs PR ELU Cache VUE vs # Po Rue, © A aies
District de QU’IL SOIT NOTOIRE que le Comté de de l’année de Notre-Seigneur
Paroisse de et dans la année de notre Souveraine Damela Reine Victoria, R. $. À. B. et C. D. de la paroisse de &c. sont comparus en personne devant moi O. P. un des juges de paix de Sa Ma. jesté pour le dit district et ont reconnu devoir chacun à notre dite Dame la Reine une somme de £15 argent courant de cette province, à être prélevée sur leurs biens, meubles, effets et immeubles respectifs à l’usage de notre dite Dame la Reine, ses héritiers et successeurs, dans le cas de non accomplissement des conditions suivantes, savoir: attend": qu'en vertu d’une certaine conviction sous le seinget sceau de moi &. lit O ‘. e nommé R. S. de a été convaincu d’avoir le jev" de dans les comté et district susdits, assailli et b:: »ment L. M. de la dite paroisse de contrairement au statut fai: ;;«ur/yn an ce cas ; et attendu que le dit R.S, a donné notice au dit L. M. és son in: ..on d’appeler de la dite conviction, et des raisons et motifs du dit appel. Les conditions de la présente reconnaissance sont que si le dit R. S. parait en personne à la prochaine cour des sessions de quartier du dit district, qui se tiendra à le jour de et alors et là fasse décider le dit appel, se conforme au jugement de la dite cour, et paye les frais d’information, conviction et appel suivant qu’il sera réglé par la dite cour ; alors et dans ce cas, la dite reconnaissance sera et demeurera nulle et de nul effet.
Prise et reconnue devant moi Signé, R. S.
juge de paix à A. B.
ce jour de C. D.
juge de paix.
Il est à remarquer que le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 27, sec. 34, permet le procès par jurés dans les appels des convictions sommaires en vertu du dit statut, et portés devant la cour des sessions.
ARTICLE XXVI
Du Certiorari..
82. Nous avons déjà parlé de la nature de cette procédure dans la seconde partie de cet onvrage, nous renvoyons à ce que nous y avons dit à ce sujet. Nous remarquerons seulement que la voie d’appel ne peut être suivie que lors que les statuts la permettent spécialement. Ce mode a pour but de faire plaider la cure au fonds (1e hearing of the merits) et est une espèce de nouveau procès. Le Certiorari au contraire, a pour effet d’évoquer la conviction et toute la procédure sur icelle, soit du tribunal d’un seul juge, soit de la cour des sessions après ou avant l’appel, devant la cour du Banc du Roi. On suit cette procédure lorsque la conviction présente à sa face même des vices et des défauts apparens. On peut aussi ladopter dans tout autre état de la procédure ; mais dans tous les cas, on ne peut jamais remettre en discussion le fonds de l'accusation, ni faire aucune recherche à cet égard ; quoiqu'il arrive quelquefois que la cour permette à chaque partie de présenter des affidavits à l’égagg des procédures extrinsèques. [Chitty. luc, cit. 218].
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