‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 582 sur 610 · C’es cordée de d · texte numérisé non relu

C’es cordée de d

1 sante, toute

pressement.

peut encore

De la

84. La qu’elle a un se faire just la loi, au-m faits au me inquiétée à

MN de paix cor # que l’accus:

D] porter des a

| misdemean

tions mal fo cusé ; mais lui une pun

Mais si] sur cette ac cas, ce der!

accusation 226. 227.]

De la R

85, La

conviction peuvent êt ou hors des biens, il es la convictio action spéc case].

Avant la qu’il y aite ou d’une of cusé, négli ou gj un ju de le ré-ex

que le ur jouveraine &c.

> Sa Ma- 1e la Reine sur leurs e Dame la nt des conjon sous le a été connté et dis-

e it R.S, a nviction, et onnaissance sessions de et . dite cour, a réglé par . demeurera

ri de , B.

IE 27, sec.

ommaires en

s la seconde itàce sujet.

uivie que lois faire plaider nouveau proction et toute cour des ses- On suit cette es et des déa procédure ; n le fonds de e quelquefois à légal des

| donne souvent matière à des difficultés légales.

83. C’est un principe reconnu que la voie du Certiorari, est toujours ac-

cordée de droit pour évoquer devant la cour du Banc du Roi sur cause sufi-

sante, toute conviction sommaire, à moins que les statuts ne le défendent expressement. Même dans le cas d’appel aux sessions, la partie condamnée peut encore prendre la voie du certiorari. [ Chit'y loc. cit]

ARTICLE XXVII

De la Responsabilité du Poursuivant ou Dénonciateur.

84. La règle générale est que si une personne, de bonne foi, supposant qu’elle a une accusation bien fondée contre une autre personne, et ne voulant pas se faire justice à elle même, va devant un juge de paix, qui est censé connaitre la loi, au-moins en ce qui regarde sa propre autorité et juridiction, et rapporte les faits au meilleur de sa connaissance et sans malice, cette personne ne peut être inquiétée à cause de l’emprisonnement ou des procédures prises par ie jug: de paix contre la personne accusée, quand même par l’événement il arrivera't

| que l’accusation fut dénuée de fondement ; car autrement personne ne voudr.: D porter des accusations criminelles qui, quoique audessous de la félonie 0: ‘

‘ misdemeanor, doivent néanmoins être poursuivies. Il est vrai que des accusa.

tions mal fondées causent du trouble et quelquefois même du dommage à l’accusé ; mais le poursuivant étant obligé en ce cas de payer les frais, c’es lui une punition suffisante,

Mais si par malice, etsans cause raisonnable on accuse quelqu'un, et que sur cette accutation, l’accusé soit exposé à des troubles et à des frais, dans ce cas, ce dernier à une action en dommage contre l’accusateur pour cette fausse

accusation et pour toutes les conséquences qui en dé coulent. [Chitiy loc. cit. 226. 227.]

Dee LL

ARTICLE XXVIIL.

De la Responsabilité des Juges de Paix et des Officiers infé-

rieurs.

85, La responsabilité des juges de paix et des officiers de paix inférieurs Un simple Warrant, ou une conviction non mis à exécution, lorsqu'il n’en découle aucun dommage ne peuvent être la matière d’une plainte ; mais lorsque le jug”, sans jurfdiction ou hors des limites de sa jurîdiction, fait arrêter une personne ou saisir ses biens, il est en ce cas sujet à une action en dommages en genéral ; et lorsque la conviction a été renversée (quashéd], alors an peut intenter contre lui une actign spéciale pour dommages à raison de cette conviction (trespass on the case].

Avant la conviction, les procédés sont illégaux, si un individu est arrêté sans qu’il y ait eu sous serment une déposition suffisante de la commission d’un crime ou d’une offense punissable en loi ; si un constable après l'arrestation de l’accusé, néglige dans un délai raisonnable de le conduire devant un juge de paix, ou ej un juge de paix détient trop longtemps l’accusé en prison sous le prétexte de le ré-examiner ; ou si avant la conviction il s’est rendu coupable de quelque

acte non autorisé par la loi, dans tous ces cas il y a matière à une action en dommages.

86. Après la conviction, le juge de paix peut être poursuivi pour dorimages, s’il émane un ordre d'emprisonnement (committment) pour une offense diffé. rente de celle mentionnée dans la conviction, ou lorsque le committment ne montre pas à sa face qu’il y a eu une conviction suffisante. Si le warrant, soit pour la saisie des effets, ou l’arrestation d’une pérsonne est défectueux, le juge de paix peut être poursuivi pour dommages.

Quelquefois le juge de paix peut encore être poursuivi, parceque lés faits déposés ou établis ne classent pas la cause parmi les offenses punies par le statut en vertu du quel il agit : par exemple, si dans une accusation d’assaut et batterie, il est établi des circonstances aggravantes, et que nonobstant cela il persiste à procéder et à convaincre l’accusé. Mais si la conviction parait par elle-même légale et suffisante, et que les procédures qui la suivent ne soient pas vicieuses, cette conviction, jusqu’à ce qu’elle ait été renversée, est une protection complète pour le juge, quelque injuste et irrégulière qu2 soit cette conviction quant au fonds. Ainsi, lorsque le juge de paix a dressé la conviction d’une manière techniquement correcte, quoique contraire à la justice, il ne peut être poursuivi en dommages, parceque cette conviction le protége suffisammeut ; et dans ce cas on ne peut procéder contre lui que par mandamus pour l’obliger à corriger cette conviction, ou par information au criminel, si sa conduite est volontairement et grossièrement incorrecte. (Chity, loc. cit. 228, 229). (Voyez ci-dessus 4e partie, No. 12.

Page 1