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No. 22.—
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No. 21.—heconnaissance d'un témoin jour donner son temoignage devant la cour criminelle du Banc du Roi.
(Le commencement comme dans le No. 22, excepté ce qui suit): esi comparu devant moi soussigné de dans le comté de dans le district de un des juges de paix de notre dite Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix dans et pour le dit district de le nommé de dans le comté de dans le dit district lequel a reconnu devoir et être endetté envers notre dite Dame la Keine, en la somme de livres, argent sterling de la Grande-Bretagne, pour être prise et levée &c. (% comme au No. 29 2
LA CONDITION de cette reconnaissance est, que si le dit parait en personne à la prochaine session de la cour du Banc du Roi pour le district de pour la connaissance et procès des offenses criminelles commises dans le dit district, qui commencera et sera tenue en la cité de
le jour de prochain, pour rendre {émoi-
gnage entre notre dite Dame la Reine et le nommé accusé de félonie, et de jour en jour pendant la dite session, et ne s’absente pas sans la permission de la dite cour, la présente reconnaissance sera nulle et de nul effet &c. (“le reste comme ci-dessus ? dans la dite formule.)
No. 22.— Reconnaissance ou cautionnement pour garder la paix.
Province du Canada,
District de Ss.
Comté de QU’'IL SOIT NOTOIRE, que ce jour de dans l’année de Notre-Seigneur mil huit cent quarante et dans la année du règne de notre SouveraINE Dame VIC-
TORIA, par la grâce de DIEU, REINE du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, défenseur de la foi, sont comparus et étaient présens en personnes, devant moi soussigné, un des des juges de notre dite Souveraine Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix dans et pour le dit distriet de demeurant à dans le comté &e dans le dit district, tous trois de la paroisse (ou cité de ) dans ls comté et district susdits, lesquels ont reconnu devoir et être endettés envers notre dite Souveraine Dame la Reine, comme suit, savoir: le dit en la somme de livres, argent sterling de la Grande-Bretague, et les dits en la somme de livres, argent sierling susdit, chacun ; ies dites sommes à être prises et prélevées sur leurs biens et effets mobiliers et biens immobiliers respectivement pour le profit et usage de notre dite Dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si le dit manque à accomplir une des conditions ci-après mentionnées.
LA CONDIT'ON de cette reconnaissance est que si le dit garde la paix et «1: comporte paisiblement envers notre dite Dame la Rex, et tous et chacun des fidèles sujets de notre dite Daine la Reine, et plus puarticulièrement envers le nommé de la paroisse (ou cité de dans le dit distriet de pendant et durant l’espace de douze mois de
Lelendrier, à compter de ce jour, la présente reconnaissance deviendra nulle et de nul effet, et autrement conservera sa pleine force, vertu et etfet.
Prise et reconnu devant moi le dit Signé, juge de paix à susdit, Signé, les jour et an susdits. Signé, Signé, ou leurs x marques, J. P.
No. 23.— Formules générale de Warrant ou Mandat d'emgrisonnement (MITTIMUS.)
Province du Canada Ss, District de Par Ecuyer, de la paroisse de
Comté de dans le Comté de Un des Juges de Paix de SA MAJESTE nommés pour maintenir la Paix dans et pour le Districi là À TOUS LES CONSTABLES de la police de la cité de au Grand Constable ” du dit District de et à tous les constables de la dite Cité & Banlieue de et à chacun d’eux (f si c’est à la Campagne il faut mettre, ” à tous les sergens, huissiers et autres officiers de paix et tous
autres de la paroisse de dans le Coté de dans le District de et à chacun d’eux) et au gardien de la prison commune du dit District de en la dite Cité de Salut :
Les PRÉSENTES, sont pour vous commander et ordonner à vous les dits constables (‘ ou les dite sergens huissiers &c ?”) et tous autres, et chacun de vous, au nom de SA Masesre, de conduire et remettre sans délai sous la garde du
dit Gardien de la dite prison commune du dit District de , la personne du nommé accusé sous le ssrment de devant
moi le dit juge, d’avoir (* insérez ici l’accusation en vous servant d’une des formules spéciales de W'arrani d’arrestation, ci-dessus, suivant le cas,”) contre la paix &ec. Et vous le dit GARDIEN, êtes par le présent requis de re-cevoir sous votre garde dans la dite prison commune, le dit
et de l’y garder en sureté jusqu’à ce qu’il ait été libéré de la dite prison, suivant le dû cours de la loi. ET N° MANQUEZ POINT.
Donne sous mon seing et sceau au dit lieu de dans les comté et District susdits, ce jour de dans l’année de Notre Seignenr, Mi huit cent quarante et la année du règne de Sa Majesté.