CAUTIONNEMENT
Province du Canada. ? «, District de ” Sacnez que le jour d 18 , dans la année du règne de notre souveraine Dame Victoria,
par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, defenseur de la foi, pardevant moi soussigné, un des juges de paix de notre dite souveraine Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix dans le district de , résidant dans la paroisse de dans le dit district, sont comparus, et furent présens, en personnes
tous trois de la paroisse de lesquels se sont reconnus, séparément et conjointement, ou solidairement, endettés envers notre dite souveraine Dame la Reine, savoir, le dit principal, ci-dessus nommé en premier lieu, en la somme de quarante livres courant, savoir : argent courant du Bas-Canada ayant légalement cours, et les dites cautions nommées ci-dessus en dernier lieu, en la sonme de vingt livres argent courant légal susdit, chacune, a être prélevées sur leurs divers biens meubles et immeubles respectivement, à l’usage de notre dite souveraine Dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si lui le dit principal, ci-dessus nommé en premier lieu, manque de remplir la condition cidessous mentivnnée.
ATTENDU, que d’après la forme et les requisitions de l’ordonnance faite et pourvue en pareil cas, c’est-à-savoir, l’ordonnance faite et passée dans la seconde année du règne de sa présente Majesté, chapitre quatorze, intitulée, 6 Ordonnance pour amender un certain acte y mentionnée, et faire de meilleurs “ réglemens au sujet des auberges et des aubergistes,” le dit principal ci-dessus nommé en premier lieu, s’est dûment qualifié pour obtenir une licence pour tenir maison publique dans la dite paroisse de dans le district de susdit.
Er ATTENDU, que le dit principal ci-dessus nommé en premier lieu, doit en tout temps pendant la durée de telle licence, et à l’égard d’icelle, bien et dùment observer et exécuter toutes et chacune les conditions et réquisitions de la dite ordonnance mentionnée ci-dessus.
MAINTENANT, LA CONDITION de cette reconnaissance est telle, que si le dit principal, ci-dessus nommé, paie toutes les amendes et pénalités auxquelles il peut être condamné pour une contravention quelconque aux dispositions de la dite ordonnance ci-dessus mentionnée, ou ue l’acte amendé par icelle ordonnance, c’est-à-savoir, un acte de la législature de cette province, fait et passé dans la trente-cinquième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, chapitre huit, intitulé, “ Acte pour accorder à Sa Majesté des droits sur les li- & cences de colporteurs, porte-cossettes et petits marchands, et pour régler leur “ trafic, et pour accorder une augmentation de droits sur les licences de per- € gonnes qui tiennent des maisons publiques, ou qui détaillent du vin, de l’eau- & de-vie, rum ou toute autre liqueur forte dans cette province, et pour les “ régler, et pour abroger un acte ou ordonnance y mentionné,” et que le dit principal ci-dessus rommé en premier lieu, fasse tout en son pouvoir pour maintenir la paix et tenir une maison bien réglée dans la dite paroisse, et ne vende pas sciemmert de liqueurs spiritueuses pendant le service divin, les dimanches ou fêtes, excepté pour l’usage des malades ou des voyageurs, n’étant pas des personnes ayant leur résidence ordinaire dans la dite paroisse, ou la paroisse où le lieu voisin, et ne souffre qu'aucun matelot, soldat, apprenti, domestique ou mineur reste à se divertir ou boire dans sa maison après “sept”? heures du'soir en «6 Hiver,” ou après “ neuf” heures du soir en ‘ Eté ” — alors, que la pré-
sente reconn en pleine fo:
Prise et re les jour et tionnés. D
Ce cautio Daté le aubergiste, « 14, et l’acte
Province du District de
LISTE de soussignés, | ont accordé de la paroiss maisons d’en née, conforn pourvue en f née du règne torze, intitul née et pour
(La prése greffiers de ‘ cinquième soumise à sc signification Excellence, licences aux
( Ici on certificats or ligne et les |