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Extrait de l’Ordonnance 2 Victoria, chapitre 20, : meilleure information du Gouvernement et du Public, relat: devant les Juges de Paix.”
Il est par les présentes Ordonné et Statué, que chaque mois, un rapport de toutes poursuites pour offenses d’une nature de péualités pour telles offenses, qui auront été intentées der avec un ou plusieurs autres Juges de Paix) dans aucune autre district ou district inférieur de cette province, et tel rapport ser pour le district, pas plus de dix jours ni moins de cinq jours Sessions de Quartier, et sera par tel Grefier déposé au Greffe e Cour ; et tel rapport s’étendra depuis la date du dernier rap rapport lui-même et constatera :
1. Le Juge ou les Juges de Paix (si aucun il y a) qui ont le rapport.
Le lieu de la Séance.
Le nom du Poursuivant.
Le nom du Défendeur.
L’offense.
Le résultat, s’il y a eu conviction uy acquittement. Le Jugement, et le montant de la pénalité, si aucune il Les dépens accordés à la partie qui a eu gain de cause. . Les dépens accordés coutre la partie qui a succombé, pou dans ou concernant la poursuite, 10. Le montant de la pénalité payée et à qui. 11, Le montant de la pénalité remise au Receveur Géné public, ou restant à être ainsi remise ou employée, et €
Et tels rapports seront datés des temps et lieux auxquels ils de Paix qui les fera, et il en sera fait par fhaque ‘age de Paix, eu de telles poursuites intentées devant lu} pendant le temne,r"
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Bureau de la Paix,
Québec, 10 Décembre 1847.
vous informer que nous ons reçu instruction de rénéral, d’appeler votre attention immédiate aux » Victoria, chapitre 20, relativement aux rapports gés de faire régulièrement et de nous transmettre. ser votre attention sur l'extrait qui suit de la dite lrez bien vous conformer.
Nous avons l’honneur d’être, Monsieur, Vos très humble et Obéissants serviteurs,
PERRAULT & DOUCET, Greffier de la Paix.
ictoria, chapitre 20, intitulée, “ Ordonnance pour lu nent et du Public, relativement aux Poursuites inlentées
: et Statué, que chaque Juge de Paix fera, tous les trois our offenses d’une nature publique, ou pour le recouvrement auroht été intentées devant lui, (soit qu’il siégeat seul ou Paix) dans aucune autre place que la salle d’audience d’un ovince, et tel rapport sera envoyé au Grefier de la Paix ni moins de cinq jours avant le terme de chaque Cour de effier déposé au Greffe et soumis aux Juges de Paix à telle la date du dernier rapport precédent jusqu’à celle du
si aucun il y a) qui ont siégé avec le Juge de Paix faisant
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a pénalité, si aucune il y a eu.
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rtie qui a succombé, pour aucune chose faite à son instance
et à qui.
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mps et lieux auxquels ils seront faits et signés par le Juge ar fhaque ‘age de Paix, soit qu’il y ait ou qu’il n’y =”
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ss ( 560 ) votre attention sur l’extrait qui suit de la dite ‘bien vous conformer.
is avons l’honneur d'être, Monsieur, Vos très humble et Obéissants serviteurs,
PERRAULT & DOUCET, Greffier de la Paix.
ia, chapitre 80, intitulée, “ Ordonnance pour lu et du Public, relativement aux Poursuites intentées
Statué, que chaque Juge de Paix fera, tous les trois offenses d’une nature publique, ou pour le recouvrement ht été intentées devant lui, (soit qu’il siégeat seul ou ) dans aucune autre place que la salle d’audience d’un ce, et tel rapport: ;ra envoyé au Greffer de la Paix noins de cinq jours avant le terme de chaque Cour de sr déposé au Greffe et soumis aux-Juges de Paix à telle date du dernier rapport precédent jusqu’à celle du
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« acquittement.
nalité, si aucune il y a eu.
à eu gain de cause.
qui a succombé, pour aucune chose faite à son instance
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chaque Juge de Paix, scit qu’il y ait ou qu’il n’y :” "Ta
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au Perdant. Imende payéefin publique, ou à être payée,
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[) | | | | | ENDOSSEMENT.
Rapport Trimestriel fait par Juge de Paix résidant dans la Paroisse de * Conformément à l’Ordon. 2. Victeria, chap. 20. », * Reg et Va ni le Bureau des Greffiers ‘4 de la Paix, à jour de 184
Province du Canada,
District de RAPPORT DE QUARTIER, fait par le soussigné, un des juges de paix de Sa Majesté pour le district de , résidant dans la de dans le dit district, aux greffers de la paix du dit
district, de toutes poursuites pour offenses d’une nature publique, ou pour le
recouvrement de pénalités pour telles offenses, qui ont été intentées devant le dit
soussigné (soit qu’il ait siégé seul, ou avec un ou plusieurs autres juges de
paix,) ‘ dans une autre place que la Salle d’Audience du dit district,”—en
conformité à l’erdonnance en tel cas faite et pourvue, savoir :—-une ordonnance
faite et passée dans la deuxième année du règne de Sa Majssté, chapitre 20,
‘intitulé Ordonnance pour la meilleure information du gouvernement et du
public, relativement aux poursuites intentées devant les juges de paix,”—
savoir, pour les trois mois précédant la tenue de la Cour de Sessions de Quar-
tier de la Paix pour le District de qui doit se tenir dans le mois de
mil huit cent quarante Savoir :-— RIEN.
Daté à la dite de ce
mil huit cent quarante
jour du mois de
Session de Quartier du mois de écuyer, un des juges de
‘Endossement :—Pour la 18 . Rapport trimestriel, fait par
paix du district de résidant dans la : En conformité de l’ordonnance 2 Victoria, chap. 20. Reçu et déposé au bureau du Greffier de la Paix, en ia cité ae ce jour de 18 . N.B.—Ce Rap-
port doit être transmis au greffier de la paix, ‘ quatre ” fois par année, savoir : ‘€ pas plus de dix, ni moins de cinq jours avant la tenue de chaque cour de
‘ sèssion de quartier.”