partie de
conséquence pour la répression des dites séditions et tumultes, et pour la punition plus efficace et prompte des séditieux (“rioters”), statué par la trèsexcellente Majesté du Roi, par et de l’avis et consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes dans le présent parlement assemblés, et par la dite autorité, que si quelques personnes au nombre de douze ou plus, assemblées et réunies illégalement, séditieusement (% riotously ”) et tumultueusement, au détriment et trouble de la paix publique, dans un temps quelconque après le dernier jour de juillet de l’an de Notre-Seigneur 1715, sont requises et commandées par un ou plusieurs juges de paix, par le shériff du comté ou son député, ou par le maire, “ bailli ” ou autre officier principal ou juge de paix d’une cité ou ville incorporée dans laquelle telle assemblée ou rassemblement aura lieu, par proclamation à être faite au nom du Roi dans la forme ci après prescrite, de se disperser, se retirer paisiblement dans leurs demeures ou de s’en aller à leurs occupations ou affaires légitimes, et que telles personnes, (“ nonobstant telle proclamation faite comme susdit”) continuent au nombre de douze ou plus, à demeurer ensemble Îllégalement, séditieusement (f riotously”) et tumultueusement pendant l’espace d’une heure après telle requisition ou commandement faits par proclamation, telles personnes continuant à demeurer assemblés ainsi, au nombre de douze ou plus, après telle requisition ou commandement faits par proclamation, seront considérées coupables de félonie sans bénéfice du clergé, et les coupables seront délarés félons et souffriront la mort comme dans les cas de félonie exclus du bénéfice du clergé.
IT. Et il est de plus statué par l’autorité susdite que le commandement ou la forme de la proclamation qui seront faits en vertu du présent acte, seront comme suit ; c’est-à-dire, que le juge de paix ou autre personne autorisée par le présent acte à faire la dite proclamation, s’avancera au milieu des séditieux (“rioters”) ou aussi près d’eux qu’il pourra le faire, et alors ordonnera ou fera ordonner à voix haute de garder le silence pendant que la proclamation sera faite, et ensuite fera ou fera faire publiquement et à haute voix, la proclamation dans les termes suivans, ou autres équivalens :
€ NoTre Souverain Seigneur le Roi commande et ordonne à toutes les personnes ici assemblées, de se disperser immédiatement, et de se retirer paisiblement dans leurs demeures, ou de s’en aller à leurs occupations ou affaires légitimes, et ce sous les peines contenues dans un acte passé dans la premiere année du Roi George, pour la suppression des tumultes, assemblées et rassemblemens séditieux.—“ Dieu sauve le Roi.”
Et tout juge ou juges de paix, shérif, député shérif, maire, bailli ou actre officier principal comme susdit, dans les linites de leurs juridictions respectives, sont par le présent autorisés et requis sur avisou connaissance à eux donnés, d’un rassemblement ou assemblée illégal, séditieux et tumultueux, de se rendre sur le lieu où se tiendra telle assemblée ou rassemblem”nt illégal, séditieux et tumultueux de personnes au nombre de douze ou plus, et alors et là de faire ou faire faire la proclamation dans la forme susdite.
IT, Etil est de plus statué par l’autorité susdite que si telles personnes illégalement, séditieusement (‘: riotously ”) et tumultucusement assemblées, ou que douze ou plus d’entre elles, continuent à demeurer ensemble, et ne se dispersent pas sous une heure après la proclamation faite en la manière susdite, il sera alors légal pour tout juge de paix, shérif, député-shérif du comté où telle assemblée ou rassemblement aura lieu, et aussi pour tout grand ou peiit constable ou autre officier de paix de toute cité ou ville incorporée dans laquelle aura lieu telle assemblée ou rassemblement, et pour toute autre personne qui
sera commandée et requise de donner assistance à tels juges de paix, shérif, député-shériff, maire, bailli (‘bailiff”) ou autre officier principal ‘susdits (qui sont par les présentes autorisés et ont le pouvoir de commander et requérir Vassistance de tous les sujets de Sa Majesté d’âge et de capacité), de saisir et appréhender, et ils sont par le présent requis de saisir et appréhender telles personnes continuant ainsi à demeurer rassemblées illégalement, seditieusement et tumultueusement après la proclamation faite comme susdit, et sur le champ de conduire les personnes ainsi arrêtées, devant un ou plusieurs des juges de paix de Sa Majesté du comté ou du lieu dans lesquels telles personnes auront été ainsi arrêtées, afin qu’il puisse être procédé contre leur offense suivant la loi. Et si les personnes ainsi rassemblées illégalement, séditieusement et tumaltueusement, ou une d'elles, sont tuées, mutilées, blessées en les dispersant, saisissant ou appréhendant, ou en essayant de les disperser, saisir où appréhender par suite de leur résistance aux personnes les dispersant, saisissant ou appréhendant, ou essayant de les disperser, saisir ou appréhender, dans ce cas tel juge de paix, shériff, député-shériff, maire, bailli, officier principal, grand ou petit constable ou autre officier de paix, et toutes et chaque personne qui leur auront porté et donné assistance ou à aucun d’eux, seront exempts, acquittés, indemnisés, {% free, discharged and indemnified ”) de toute recherche ou trouble tant de la part de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, que de la part de toute autre personne, à raison ou relativement à l’homicide (killing””) mutilation, blessures de toute personne ainsi assemblée illégalement, séditieusement et tumultueusement, qui aura été tuée, mutilée ou blessée comme susdit.
IV. Cette clause concerne la démolition ou destruction tumultueuse des églises, chapelles, maisons et autres bâtisses. Elle se trouve rappelée et remplacée par le statut provincial & et 5 Victoria chap. 26. section 6.
V. Pourvù toujours et ilest de plus statué par l'autorité susdite, que si une personne ou personnes quelconques avec force et armes sciemment et volontairements s’opposent, empêchent, ou de quelque manière que ce soit, velontairement et sciemment empêchent, blessent une personne quelconque qui commencera à faire la proclamation, ou allant pour faire telle proclamation suivant qu’il est ordonné ci-dessus, et qui par là empêchera ou sera cause que telle proclamation ne puisse être faite, tels empêchemement ou blessure de la dite personne commençant ou allant pour faire telle proclamation seront réputés fe-
lonie sans bénéfice du clergé, et les personnes coupables de telle félonie souf- ”
friront la mort comme dans les cas de félonie exclus du bénéfice du clergé : Ettoute personne ou personnes étant ainsi illégalement, séditieusement et tumultueusement assemblées au nombre de douze ou plus, comme susdit, aux quelles telle proclamation aurait été ou aurait dù être faite, si tel empêchement ou opposition n’avait pas eu lieu comme susdit, si elles continuent ou aucune d’elles, au nombre de douze ou plus, à demeurer ensemble et sans se disperser dons l’heure qui suivra tel empêchement ainsi fait, ou qui suivra la connaissance qu’elles auront eu de tel empêchement, seront réputées félons et punies de mort comme dans les cas de félonie exclus du bénéfice du clergé.
VI. Cette clause rend les centuries (‘“ hundreds ”) responsables des dommages causés par la démolition des bâtisses. Elle n’est pas applicable au Bas-Canada,
VII. Et il est de plus etatué par l’autorité susdite que le présent acte sera lu publiquement à’toutes les cours de quartiers de Sessions.
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