‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 60 sur 610 · DE L’ENTREE ET DETENTION (delainer) PAR FORCE · texte numérisé non relu

DE L’ENTREE ET DETENTION (delainer) PAR FORCE

108. Suivant la loi commune, l’entrée (enéry) ou détention (detainer) forcée, se fait en prenant ou gardant la possession de terres et fenements, par menaces, force et armes et sans l’autorité de la loi. Cette offense peut-être la matière d’un indictment.

Il y a divers statuts à ce sujet. D’après le statut 5 Richard II, stat. 1, chap. 8, toute entrée faite de force est punie par la prison et l’amende, à la volonté du roi. Eten vertu des différents statuts 15 Rich. II, c. 2—8 Henry VI, c. 9—31 Eliz. c. 11—21 Jac. I, c. 15, relatifs à l’entrée et à la détention par force, il est statué qu’un ou plusieurs magistrats pourront prendre avec eux une force suffisante du comté, se rendront sur le lieu, et là dresseront procèsverbal (record) de la violence employée, suivant qu’ils le connaitront euxmêmes, comme en cas d’émeute ; et sur cette conviction, ils pourront envoyer le délinquant en prison jusqu’à ce qu’il paye l’amende due au roi. De plus le juge de paix a le pouvoir d’assembler un jury pour examiner la plainte faite à raison de telle entrée ou détention forcée ; et si les jurés trouvent cette plainte fondée, alors en sus de l’amence imposée au délinquant, le juge pourra faire rendre et restituer la possession, par le shérif, sans examiner si le titre -est fondé ou non, On peut aussi porter la plainte devant le grand jury, aux sessions générales. (Russell, lib. 2, c.30.—Blackstone, Üb. 4, c. 11). (Ces statuts ne sont pas applicables au Bas-Canada).

5q ALLER ARMÉ, A PIED OU A CHEVAL.

109. Le statut 2 Edouard IIL c. 3, défend à toute personne (excepté ceux qui sont au service du roi, ou qui ont, d’après la loi, le droit de sortir armés), d’aller armé soit à pied ou à cheval suus peine de confiscation des armes et d’emprisonnement à la volonté du roi. (Blackstone, lib. 4, c. 11).

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