‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 62 sur 610 · DU LIBELLE ET DE LA CALOMNIE · texte numérisé non relu

DU LIBELLE ET DE LA CALOMNIE

112. Läbelle dans un sens étendu, signifie tout écrit, peinture ou chose analogue ayant un but, une tendance immorale. Dans un sens plus limité, il signifie une diffamation dans l'intention de nuire à quelqu’un et rendue publique par l'impression, l’écriture ou la peinture ou les représentations théatrales, afin de l’irriter, ou de le tourner en ridicule, ou l’exposer à la haine et au mépris du public [1]. Le but direct de ces libelles est une infraction de la paix publique, puisque c’est exciter à la vengeance et peut-être à répandre le sang. Il y a des libelles contre Dieu et la religion ; nous en avons parlé au No. 36 et suivants ; il y en a contre la morale [No. 40]; il yen a contre la constitution, contre le roi, le parlement, le gouvernement, les magistrats, l’administration de la justice ; il y en a enfin contre les simples particuliers, soit vivans ou morts. Nous ne pouvons entrer dansle détail de ces diverses sortes de libelles, nousrenvoyonsle lecteur au lib. 2, chap. 35 de l'ouvrage de Russell on Crimes.

113. 11 importe peu pour la nature du libelle, que ce qu’il renferme soit vrai ou faux, puisque c’est la provocation et non la fausseté qui est punissable au criminel; cependant il n’y a aucun doute que si le libelle est calomnieux, le libelliste en est plus coupa'le et que sa punition doit être plus sévère [2]. Lord Mansfield a dit, plus il y 4 de vérité, pius le libelle est grave; et Lord Coke dit aussi, “ plus il y a apparence de vérité dans une invective insultante, plus cette invective irrite ” [37]. Tout ce qu’il y a à établir dans une accusation pour libelle se réduit à ces deux points : 10. ce qui concerne la publication du livre, écrit ou peinture ; 20. si le fait est criminel. Lorsque ces deux points sont établis contre le défendeur, l’offense contre la justice publique est complette. La punition du libeiliste varie suivant la gravité de l’offense et la qualité du délinquant, et est, l’amende ou un châtiment corporei à la discrétion de la cour. us lib, 2, c. 25.—Blackstone, loc. cit—Baconws Abridgment, Vo. libel (C) 499.—1 Hawk. P. C. c. 73, sec. 21,

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