‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 65 sur 610 · DE L’USURE · texte numérisé non relu

DE L’USURE

117. On appèle usure, le prêt d'argent à intérêt fait à un taux plus élevé que

celui permis par la loi, Il parait que l’usure n’est punissable par la loi commune, que lorsque elle est

à un taux exhorbitant, à 40 pour 100. (2) Cependant on prétend que dans

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(1) Blackstone, lib, 4, c. 12, (2) Ruseell lib, 2, c. 39,

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un cas évident et palpable d'usure, le délinquant peut être poursuivi (éndictcd) en vertu de la loi-commune (1).

118. Les statuts ont fixé divers taux d'intérêt [a]. Le statut 12 Anne ch. . 16, a finalement fixé le taux d’intérêt à cinq pur cent. Ce statut, ordonne que personne ne prendra sur aucun contrat quelconque, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un intérêt excédant cinq par cent, à peine de nullité de tels contrats, et de perdre trois fois la valeur de l’argent, des marchandiseset effets. Tout courtier, notaire, [scrivener] Solliciteur, ou entremetteur de marchés et contrats, qui recevra ou retirera directement ou indirectement quelque somme d’argent excédant cinq schelins pour cent de commission, payera £20 d’amende et les frais, et sera emprisonné pour six mois : moitié de l’amende appartient à la couronne et l’autre moitié au poursuivant ; et la poursuite pourra être faite par action, plainte ou information.

Les juges de Paix dans les sessions de quartier ne peuvent prendre connaissance d’aucun éndictment pour usure.

Toute action ou poursuite faite par un simple individu et fondée sur le Statut de la Reine Anne, doit être portée dans l’année qui suit la commission de l’offense ; après l’année expirée, l’action ou plainte est préscrite. Mais la couronne peut poursuivre dans les deux ans qui suivent l’expiration de la première année. M sd loc. cit. — Blackstune Ibid.

119, Ïl n’est pas nécessaire pour constituer l’usure, qu’il y ait un prêt effectif en argent : il suffit d’un moyen quelconque, d’un prétexte pour gagner au-delà d’un intérêt légal, lorsque les parties sont dans l'intention de contracter un prêt : par exemple, lorsque quelqu'un s'adresse à un marchand pour lui emprunter de l'argent, et que celui-ci, au lieu d’argent, lui fournit des marchandises payables à un jour indiqué, mais qui lui assure plus que l'intérêt légal en sus de la valeur intrinsèque des marchandises, il y a contrat usuraire. C’est aux jurés à déterminer, d’après toutes les circonstances, et sauf à la cour à ordonner, s’il y a lieu, un nouvel examen, quelle est la nature du contrat, s’il est loyal et légitime, ou s’il a pour but de déguiser un prêt usuraire [2]. Il est aujourd’hui clairement établi que les banquiers et autres qui escomptent des billets peuvent prendre non seulement l’intérêt légal, mais de plus une somme raisonnable pour leurs peines et risques en donnant de l'argent comptant, et pour les dépenses accessoires [3]. Mais ce sont encore les jurés, aidés et dirigés par le juge, qui doivent désider si cette addition est ou raisonnable ou usuraire. Si un contrat stipule au-delà de lintérêt légal, les cautionnements intervenus sur ce contrat sont nuls immédiatement ; mais l’amende n’est encourue que lorsqu'il a été payé de fait, quelque chose au-delà de l'intérêt légal [4]. Pour annuler un cautionnement, il faut prouver que la convention était illégale et usuraire dès le principe: il n’y a pas usure, sl n’y a pas eu convention usuraire, quoiqu’ensuite il soit payé au-delà de l’intérêt légal. [3 Anst. 940].

1) 2 Chitty Crim. Law. page 549. note ($).

(a) Par les lois du Bas-Canada, (ordon 17, Geo, 5, ch, 3, letaux) de l'intérêt légal est de six par cent, Nous devons remarquer que par un statut récent du parlement Impérial, le

taux d'intérêt n’est plus limité,ct qu’ainsi lo crime d’usure n'existe plus en Angleterre, (Traducteur),

(2) Cowp. 112, 770.

(3) 3 Term. Reports, 52, (4) Doug. 223,

120. Si un banquier déduit sur un billet l’escompte de 5 pour 100, et qu'au lieu de payer le reste en argent, il donne pour le montant une lettre de change, payable même à court terme, il a été décidé qu’il y avait usure: car il gagne non seulement 5 pour 100, mais aussi le produit de la somme jusqu’à ce que la lettre de change soit payée [1]. Mais a-1-il eu l’éntention de prendre plus de 5 pour 100 pour le prêtet la privation qu’il éprouve, pour un temps, de son argent? C’est une question de fait que le jury doit décider. Cela ne doit pas être considéré comme usuraire, s’il l’a fait pour la commodité et sur la demande de la personne intéressée et qu’elle ait pu prendre de l’ergent, au lieu d’une lettre de change, et s’il n’a par eu le dessein de gagner au-delà de l’intérêt légal et des frais de commission. (1 Bos. et Puss. 144).

Si quelqu’un escompte un billet, et prend plus que l’intérêt légal, il ne peut être poursuivi pour l’amende, jusqu’à ce qu’il ait été payé du billet en argent ou valeur équivalente, ou qu’il en ait été payé de manière que ce qu’il en a reçu, réuni à l’escompte, excède le capital et l'intérêt légal. S'il reçoit seulement un autre billet, en payement du premier, il ne peut encourir l'amende que le second billet ne soit acquitté (2). En stipulant 5 pour 100 d'intérêt pour argent prêté, si l’on prend une prime au moment du prêt, le crime d’usure est commis, dès qu’on entre en payement de l’intérêt. (1 East. 195).

121. Si l’accepteur d’une lettre de change la paie avant l’échéance, et prenne au-delà de l’intérêt pour le temps qui resterait à courir, il a été décidé qu’il n’y a point usure ; parce que ce n’est qu’anticiper le payement d’une dette, et non prêter de l’argent (3). Mais en conséquence de cette décision, on pourrait aisément éluder les effets qu’on s’est proposés par le statut sur l’usure. Escompter des billets dans le commerce, n’est point une usure, quoiqu’on en retire plus de 54 pour 100; mais il y a usure, si l’on perçoit l'intérêt au commencement de l’année ou du temps pour lequel le prêt est fait; si, par exemple, sur un prêt de £5,000 pour trois ans, on déduit &750 d'intérêt, Si le principal est assuré contre tout événement, à l'exception de l’insolvabilité de l’emprunteur, et que cependant on puisse retirer plus de 5 par 100, d’après les termes du contrat, par exemple par les produits d’une affaire quelconque, le contrat est usuraire. (Blackstone, traduction de Chompré, lib. 4, chap. 12,

page 467, note 1).

TROMPERIE [Cheating].

122. Les tromperies, fourberies et fraudes désignées en anglais sous le mot cheating, sont des offenses contre le commerce public. A ces offenses se rapporte cette multitude prodigieuse de satuts passés pour empêcher et punir la fraude dans les transactions commerciales. Tous ces statuts sont rapportés par Hawkins, Burn & par Russell on Crimes, dans l’index Vo. Chears. Toutes ces offenses sont généralement punies par la prison et l’amende, sur conviction faite devant un jury, obtenue sur indictement basé sur la loi commune. Enfin toute pratique frauduleuse, pour tromper quelqu'un de quelque manière que ce soit, dans les affaires de commerce ou autres, par exemple en jouant avec des faux dés &c. est punissable par l’amende, l’emprisonnement et le

1) 1 Fast, 92, 2) 7 Term. Reports, 184, 4 East, 55,

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pilori [1]. D’après les statuts 33 Henry VIIL. c. 1 et 30 Geo. IT. c. 24, si un individu enlève à un autre un objet quelconque ayant quelque valeur, au moyen de faux renseignemens, lettre contrefaites ou de faux prétextes ; ou met engage ou dispose des effets d’un autre sans son consentement, il sera à la discrétion de la cour condamné à la prison, l’amende, le pilori, au fouet, à la déportation ou autre peine corporelle. (Blackstone Ibid). (a).

123. C’est encore une offense contre le commerce public que de prévenir (forestalling) les ventes et achats du marché. Suivant le statut 5 et 6 Ed. VI ch. 14, cette offense consiste à acheter les marchandises ou denrées (victuals), avant qu’ils arrivent au marché, ou à détourner ceux qui les ont à a de les amener au marché, ou à faire en sorte qu’ils haussent de prix. (b).

Une autre offense de ce genre (regratting), est celle qui consiste à acheter du bled ou des denrées sur un marché, et à les revendre sur le même marché, ou à la distance de quatre milles de ce marché.

L’accaparement (engrossing), est l’action de celui qui achète de grandes quantités de bleds ou de denrées, avec intention de les revendre. La punition de cette offense et des deux précédentes, est d’après la loi commune, l’amende et l’emprisonnement à la discrétion des juges (1 Hawk. P. C. 235).

Le monopole, est à peu près pour d’autres branches de commerce, ce qu’est l’accaparement dans le commerce des denrées.

Les coalitions de marchands de denrées ou des ouvriers pour hausser le prix des denrées ou des journées de travail sont des monopoles, et en quelque cas sévèrement punis par les statuts. Le statut 3 Ed. VI. c. 16 porte contre ces délinquants l’amende de £10, ou vingt jours de prison ou pain et à l’eau, pour la première offense ; et £20 d’amende ou le pilori pour la deuxième ; et £40, pour la troisième, ou le pilori, la perte d’une oreille et l’infamie à perpétuité.

Ces coalitions sont des complots (conspiracies) suivant la loi commune, et se punissent comme les autres misdemeanors par l’amende ou la prison à la discrétion des juges. (Blackstonc loc. cit.)

(1) 1 Hawk. P. C. 188).

(a) Le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 25, clause 45, contient la disposition suivante : Et vû que les fins de la justice sont souvent frustrées et trompées à cause de la distinction subtile qui existe entre le vol et la fraude ou escroquerie (fraud) : pour y remédier, qu’il soit statué que toute personne qui obtiendra de quelqu’un sous de faux pré-textes, aucun effet, deniers, obligation ou écrit (valuable securily), donnant droit à recevoir soit de l’argent ou des effets et marchandises &e., avec intention de les escroquer, scra coupable de misdemeanor (délit), et à la discrétion de la cour, sera sur conviction, puni par la détention au pénitentiaire pour un temps de 14 ans à 7 ans, ou emprisonné dan« toute autre lieu de détention pour un temps n’excédant pas deux années, ou à subir tel autre châtiment par l’amende ou la prison ou par l’un et l’autre, suivant la discrétion de la cour, Et si lors de la prouve, il est établi que l’accusé a obtenu tel effet &c, d’une manière qui en loi constitue un vol, il ne pourra pour cela être acquitté de cette aceusation ni évoquer l’indictment par cerliorari ; et toute personne qui aura subi son procès pour offense et escroquerie ne pourra plus être poursuivie pour vol pour. cette même offense. (Voir ci-après 3e partie) .

(b) Les offenses de cette nature sont déterminées ot punies par les lois de police municipale.

Les offenses suivantes sont aussi réglées par les lois de police intérieure qui ne doivent pas s'étendre aux colonies, à moins quo cette extension ne soit faite par un statut positif,

EMPÊCHER L’EXPORTATION OU LA CIRCULATION DU BLED ET ES GRAINS DANS LE ROYAUME,

124. Par le statut 11 Geo. 2. c. 22, ilest ditque toute personne qui malicieusement et volontairement frappera, blessera ou maltraitera aucune personne dans l’intention de la détourner ou empêcher d’acheter du bled ou autres grains sur le marché ou autre lieu, ou qui illégalement arrêtera aucune voiture ou cheval chargé de bled ou grains, destinés à aucun marché ou port quelconque, ou détellera les chevaux de dessus telle voiture, ou blessera ou tuera les dits chevaux, ou blessera ou maltraitera les corducteurs ue telle chevaux et voitures j ou coupera ou ouvrira les sacs de grains et en dispersera ou détruira le contenu, ou l’endommagera : telle personne sur conviction devant deux juges de paix du comté, ou devant les sessions, sera envoyé à la maison de correction et tenue aux travaux forcés pour un tems de un mois à trois mois et fouettée une fois publiquement. Pour la deuxième offense, ce sera une félonie punie par la déportation pour sept ans.

Lestatut 36 Geo. 3 c. 9 contient les mêmes dispositions. (Russell lib. 2 :. 11). (a). |

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