‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 68 sur 610 · BIGAMIE · texte numérisé non relu

BIGAMIE

128. On appelle bigamie, loffense que commettent ceux, qui étant engagés dans les liens du mariage, contractent un ou plusieurs autres mariages, du vivant de leur premier époux ou de leur première épouse; cette offense serait plus correctement appelée polygamie (1).

Par le statut 1 Jac. I, c. 11, le crime de bigamie est une félonie avec bénéfice du clergé. Ce statut excepte cinq cas dans lesquels tel second mariage, quoique nul dans les trois premiers cas, n’est cependant pas une félonie (2).

(a) Cette offense est encore du ressort des autorités de police locale, au moins en ce qui concerne la vente des provisions etalimens qui se fait sur les marchés,

(1) 3 Inst. 88.

(2) 3 Inst, 89,.—Kel, 27.

10. lorsqu'un des conjoints s’est absenté du royaume pendant sept ans consécutifs, sans que celui qui demeurait en Angleterre ait été informé que le premier existait ou non. 20. si cette absence de sept années a eu lieu dans les limites du royaume, et que l’autre conjoint n’ait eu pendant ce temps aucune nouvelle de l’existence de l’autre ; 30. s’il y a divurce ou séparation de corps et de biens (à mens@ et thoro) par sentence de cour ecclésiastique ; 4o. lorsque le mariage a été déclaré nul par une telle sentence et les parties dégagées de tout lien (à vinculo) ; 5o. si l’une des parties était mineure ou incapable, vû son âge, de consentir valablement au premier mariage ; car en pareil cas le premier mariage est nul par le refus de l’une des parties, ce que le second mariage prouve évidemment. Mais si à l’âge où tel consentement peut être valablement donné, les parties ratifient ce mariage, et complètent réellement le mariage par ce consentement, je pense que si une des parties contracte un autre mariage, ce mariage est un de ceux que le statut punit. (Blackstone, loc. cit).

129. La première femme ne peut être admise comme témoin contre son mari, parce qu’elle est véritablement sa femme ; mais la seconde le peut, parce que dans la réalité elle n’est pas sa femme (1). Îlen est de même du second mari, lorsque c’est la femme qui est accusée de bigamie. [a]. Si le premier

mariage a eu lieu en pays étranger, et le second en Aunglelerre, cette offense

peut-être poursuivie ; mais si le second mariage a été contracté en pays étranger, on ne peut prendre aucune procédure légale en Angleterre contre le second mariage. [1 Hale. 692, 693].

Il faut prouver le premier mariage ; peu importe le tems et le pays où il a été célébré.

Si le mariage a été célébré en pays étranger, on peut le prouver par témoins présens lors de sa célébration ; on peut aussi prouver les circonstances qui peuvent faire présumer aux jurés que ce mariage est valide eta été contracté suivant les lois de tel pays étranger.

Si le mariage a été célébré en Angleterre, on peut le prouver par la production du régitre des mariages ou par une copie certifiée de ce ‘régitre ; il faut aussi prouver soit directement ou indirectement, ou par présomptions, l'identité des parties à tel mariage. On peut aussi prouver le mariage par des personnes présentes lors de sa célébration ; mais dans ce cas, il parait qu’il faut prouver que les bancs ont été publiés régulièrement, ou qu’une licence ou dispense a été accordée à cet eflet. Enfin, quelque valide que soit un mariage, il faut établir sa légalité ; car, en fait de bigamie, la loi ne présume pas que le premier mariage a été validement contracté. Il faut aussi prouver le second mariage comme le premier, et prouver que le premier mari ou la première femme étaient vivans lors de la célébration de ce second mariage. (Voyez 10 East. 282—1. Russell on Crimes, 294.—1 Phillimore, 287—Archbold on Criminal Pleading, Ed. de 1825, pages 362, 363.)

(1) 1 Hal, 693.

[a] Le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 27, sec. 22, déclare cette offense une f6 lonie, punissable par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire, pour un temps non moindre que sept années, ou par l’emprisonnement dans toute autre prison pour un temps n’excédant pas deux années. Le statut provincial que nous venons de citer, outre les excentions ci-dessus mentionnées, établit qne l’offense de bigamie ne pourra avoir lieu que dans le cas d’un second mariage contracté hors de cette province pi un sujet britannique, résidant en cette province, et laissa la dite province dans l'intention de commettre l'otfense de bigamie. [Voyez 3e partie ci-après].

félonie:

session tentio::

aucune

{b] Il Act [17 de donne:

jamais f donne le | Ce statut dans ce d n’avons p que le sta la premiè empêcher L’ordor dispositior matelots, les faire ct liciens, de:

. L’ordon sitions au s’étendent pas loi, le:

annuellem quelque lo

con-

preimites uvelle biens e mae tout à son remier nariage lement age par nariages

tre son , parce second premier offense en pays ontre le

ys où il

témoins nces qui contracté

la progitre ; il pmptions; jage par il parait u qu’une > que soit ne préaut aussi er mari > second hillimore,

e une f6 temps non un temps re les exir lieu que britannique, commettre

Page 1