VAGABONDAGE
130. L’oisiveté dans quelque personne que ce soit, a été considérée comme une grave offense contre l’ordre public: et les fainéants et vagabonds sont regardés dans ce pays (Angleterre), comme des délinquants contre le bon ordre et la prospérité de la socièté.
Par le statut 17 Geo. IT, c. 5, appelé communément le Vagrant Act, ces sortes de personnes sont divisées en trois classes, savoir: les personnes fainéantes et débauchées, les vauriens [rogues] et les vagabonds; et enfin, les gens de cette dernière espèce que l’on ne peut corriger, et que cet acte appelle incorrigibles [b].
La 9%. Sec. de ce Statut ordonne, que pour toutes offenses contre ce. Acte, le délinquant sera envoyé à la maison de correction jusqu’à la prochaine cour des sessions générales ou de quartier ; et les juges, d’aprés les circonstances, décideront si tel délinquant est un vaurien ou vagabond, ou vaurien incorrigible ; et s’ils le jugent convenable, ils ordonneront que tel vaurien ou vagabond soit confiné aux travaux forcés dans la maison de correction, pour un tems n’excédant pas six mois ; tel coquin incorrigible, pour un tems de six mois à un an; et soit en outre fouetté, autant de fois et en la manière que les dits juges le prescricont.
Siun vaurien incorrigible (incorrigible rogue) ainsi confiné, brise ou s’échappe de la maison de correction, avant l’expiration de la peine, ou commet de nouveau une offense semblable, alors dans tels cas, il sera coupable de félolonie et puni par la déportation pour sept ans.
131. Par unacte de la 23e Geo. 3 ch. 88, il est ordonné, que lorsqu'une per-
sonne sera arrêtée et trouvée nantie, ou en possersion de fausses clefs, de pince ou levier, ou autres instrumens, et dans l'intention de faire effraction et d’entrer félonieusement dans une maison habitée ou ses dépendances ; ou sera en possession et aura sur elle, un pistolet, couteau ou autre arme offensive, dans l’intentior: d’assaillir félonieusement aucune personne, ou sera trouvée dans ou sur aucune maison habitée ou ses dépendances, ou dans aucun verger, jardin, enclos,
[b] Il a été décidé par la Cour du Banc du Roi du District de Québec, que le Vagrant Act [17 Geo. IL, c. 5], n’était pas en force dans le pays. Il nous est cependant impossible de donner les motifs sur lesquels cette décision est basée ; les jugements n’étant dans ce pays jamais publiés. Nous remarquerons que le statut provincial 4 Geo. 4, c. 33, sec. 31, donne le pouvoir d'arrêter tous les mendiantsn’ayantpas certificat ou permission pour mendier. Ce statut continué par la 6 Geo. 4, chap. 9, a été remplacé par la 6 Guil. 4, chap. 56; et dans ce dernier statut, on a omis la clause relative aux mendiants et vagabonds. Nous n’avons pu savoir si le jugement dont nous avons parlé ci-dessus, a été prononcé pendant que le statut 4 Geo. 4, était en force, ou avant ou après la passation de cet acte. Lors de la première révolutinn française, le parlement provincial passa l’acte 43 Geo. 3, c. 2, pour + à éd les étrangers et gens sans aveu de pénétrer dans ce pays ; ce statut est expiré en
L’ordonnance 27 Geo. 3, chap. 2, qui règle la milice, contient dans la %e clause, une disposition par laquelle les officlers de milice sont autorisés à arrêter tous les déserteurs, matelots, malfaiteurs et vagabonds, et tous autres troublant la tranquillité publique, et de les faire conduire de capitaines en capitaines par un officier et un nombre suffisant de miliciens, devant le colonel de milice. [Cette ordonnance est encore en force].
L’ordonnance de police de Lord Durham, ci-après rapportée 3e partie, contient des dispositions au sujet des gueux, vagabonds et fainéants dans les villes ; mais ces dispositions ne s’étendent pas aux campagnes de la province. De sorte que puisque le Vagrant Act n’est pas loi, les juges de paix ne peuvent arrêter aucun des mendiants et gens sans aveu qui annuellement circulent dans les campagnes. Il serait à souhaiter que la législature adoptôt quelque loi sur un sujet qui intéresse souverainement la police générale de la province. [Traducteur].
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