‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 73 sur 610 · IT. NUISANCES SUR LES CHEMINS PUBLICS · texte numérisé non relu

IT. NUISANCES SUR LES CHEMINS PUBLICS

139. 11 n’y a aucun doute que toute obstruction ou embarras surr ou dans un chemin public, tel que de creuser un fossé, dans le milieu du chemin, le barrer par une clôture ou l’embarrasser par des pièces de bois, ou en y mettant ou fesant toute autre chose qui rende ce chemin moins commode aux sujets de Sa Majesté, ne soient des nuisances par la loi commune. (3) La négligence à réparer les chemins, de la part de ceux qui sont obligés de les réparer et entretenir est aussi une nuisance. De même d’empiéter sur le chemin public, de le rétré-, cir et de le changer de direction, sans autorité.

On appelle grand chemin [kighway], chemin public ou chemin du roi, le chemin qui est commun à tous les sujets du roi et aux voyageurs, conduisant à une ville ou d’une ville à l’autre ; tout chemin qui conduit à ce grand chemin est aussi un chemin public [highway]. [1 Hawk. P. C. c. 76, s. 1, — 1. Bac. Abrig. Highways [A].

Le statut 13 Geo. 3, c. 78, qui est relatif aux grands chemins, amendé par les statuts 34 Geo. 3, c. 64, 74.—44 Geo. 3, e. 52.—54 Geo. 3, c. 109°—55 Geo. 3, c. 68, n’abroge pas 1es dispositions de la loi commune. [Russell, lib. 2, c. 31, sec. 2]. [a]

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