‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 85 sur 610 · DU MEURTRE · texte numérisé non relu

DU MEURTRE

154. Le meurtre est l’action de tuer volontairement avec malice, préméditation, et délibération soit expresse ou jugée telle par la loi, une personne vivante étant dans la paix du roi. (7). La malice préméditée est la grande règle caractéristique par laquelle on distingue le meurtre des autres espèces d’homicide, La maladie est considérée en loi comme préméditée, lorsque quelqu’un commet contre un autre, un acte de cruauté, quoique subit ; si un homme en tue un autre soudainement, sans provocation, ou sur légère provocation, dans ce cas la loi suppose une malice préméditée ; car il ny a qu’un

(1) Fost, 277.

(2) Blackstone loc. cit.

(3) 1 Hot, P, OC. 448,

(4) 2 Hawk. P, C. 381,

(5) Russell loc. cit.—#Fost, 288— Blackstone loc. eit.

(a) Voyez ci-après article 3 section 4. Note (u),

(6) Elem, e. 5.—1 Hawk, P. C. 73,

[71 3 Anst, 47, 51-—1, Hale. A24, 448, A49—1 Hawk, P,C. e, 31— Russell lib, 3 €. 1.

cœur dépravé qui puisse sans, ou presque sans cause, commettre une action aussi noire. De même de celui qui empoisonne quelqu’un volontairement, quoi qu’on ne puissa prouver qu’il y eut inimitié particulière. (1 ». Si quelqu’un tue un officier de justice dans l’exercice de ses fonctions, ou l’un de ses employés les connaissant pour tels, lorsqu'ils s’efforcent de maintenir la paix, ou un particulier quelconque cherchant à appaiser une tumulte (affray), ou à saisir un malfaiteur, la loi suppose qu’il y a malice prémédité, et déclare celui qui a ainsi tué, coupable de meurtre (2). Si A voulant tuer R. le manque ettue C. c’est un meurtre, parce qu’il avait intention de commettre une félonie ; dans ce cas la loi transfère l’intention de l’action projetée à l’action exécutée. Il en est de même de tous les cas où une personne voulant causer la mort 4 quelqu'un, donne la mort à une autre persoune qu’elle n'avait pas intention de tuer. (3) En thèse générale, tout homicide est un acte de méchanceté préméditée et par conséquent un meurtre, à moins qu’il ne soit ou justifié par l’autorisation de la loi; ou excusé, comme le résultat d’un accident ou de la défense personnelle ; ou atténué de manière à n'être qu’un manslaughter, comme étant la conséquence involontaire de quelque acte non strictement légal ; et s’il est volontaire, comme étant causé parune provocation violente et inattendue,

L’accusé doit prouver tous ses divers moyens de justification ou d’atténuation, à la satisfaction de la Cour et des jurés. C’est à ceux-ci à décider si les circonstances de justification alléguées, ont réellement existées ; et c’est aux Juges à décider jusqu’à quel point, ces circonstances peuvent ou non, atténuer le crime de l’accusé. Car tout homicide est présumé meurtre, s’il n’y a preuve du contraire [4].

155. Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’être tué soit vivant et existant lors du meurtre ; Un enfant dans le sein de sa mère, n’est pas considéré comme vivant et existant ; et d’après la définition que nous avons donnée du meurtre, ce n’en est pas un que de le tuer; mais c’est une autre espèce d’offense dont nous parlerons ci après [5]. Mais si Penfant naît vivant, et meurt par suite des potions propres à procurer sa mort, ou des coups qu’il a reçus dans le sein de sa mère, l’opinion la plus reçue aujourl’hui, est que celui qui a administré telles potions ou donné les coupsest coupable de meurtre [6].

156. Le mode par lequel le meurtre est commis varie à l'infini ; mais pour qu'il y ait meurtre, il faut que la mort soit causée par quelque violence extérieure, ou dommage causé au corps. Siune personne en excitant ou en travaillant l'imagination de quelqu'un soit par crainte, passion ou autrement, est cause que ce dernier meurre, c’est une action dont la loi humaine ne peut prendre connaissance [7]. Mais si une personne fait une action dont la conséquence probable est la mort, et que la mort s’en suive en eflet, cette mort est un meurtre. Ainsi, si une personne transporte un malade contre sa volonté d’un endroit à un autre assez éloigné, dans une saison rigoureuse, et que ce

(1). 1 Hal, P. C. 455—Russell, loc. cit.

(2) Fost. 292. 508.

(3) 1 Hale P. C. 428. 55. 6. 7. 465. G.

(4) Fost 255 — Blackstone Loc, cit. — Russell loc, cit,

(6) Blackstone et Russell, loc, cit. |

(6) Blackst, Russell. loc. cit. 3 Inst, 50 —1 Hawk, P, CO €. 31, $. 16, — 1 East P. OC, ce. 5 sec. 14, pag, 228, — contre cette opinion, 1 Hale 432. 33—Staundf 21, (Voyez ci-après, Art, 4.)

(7) Russrll Ibid.

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(1) Russ [2] Russe.

112, pag. 4 (3) Russ

ju malade meurre par suite du froid qu’il a enduré ; si une prostituée apprès son LE accouchement, dépose son enfant dans une étable à pourceaux où il est dévo- 3 4 ré &c., dans tous ce cas, il y a meurtre [1]. M 157. Pour qu’il y ait meurtre par suite de blessures dangéreuses infligées à lier quelqu’un, il faut que la mort s’en suive dans l’an et jour après queles coups sh ont été portés [2].

Le re DU SUICIDE.

oi ee | is U rs Celui qui se tue lui même, [ce que l’on appèle Suiid:] commet un meurtre. a 3 La peine portée contre le suicide, est d’être privé de la sépulture ecclésiastique ; ; (3) son corps traversé d’un pieu est enterré sur le grand chemin, et tous ses biens LC A mobiliers sont confisqués au profit de la couronne. e « ation oué SECTION I.

e ont j DES COMPLICES DU MEURTRE.

t . x id 158. Les complices du meurtre, le sont avant, pendant, où après le meurtre. étre Le complice avant le fait, est celui qui commande, ordonne dirige l’action dt fab de tuer quelqu'un, quoi qu’il soit lui-même absent au moment où le crime est à “us commis. C’est une règle, que quiconque commande ou conseille en aucune k NM manière à quelqu'un, de commettre un acte illégal, est complice de cet acte VE et de toutes les conséquences qui en résultent. (Ci-dessus No. 32). P

136. Plusieurs personnes présentes à la commission d’un meurtre, peuvent tatin % être coupables d’homicide à différens degrés ; les uns coupables de manslaughter, sn les autres de meurtre. Par exemple si celui qui donne le coup, le fait sans

al aucune malice, mais qu’ y ait malice dans le complice, le premier sera cou- Miel pable de manslaughter, et le second de meurtre. (3) " dont Autrefois on a pensé que celui qui donnait le coup mortel était seul criminel AU des principal, et que les autres qui étaient présens n’étaient que des complices ; auits jourd’hui il est décidé que toute personne présente et aidant dans la commission , d’un meurtre, est criminel principal, et on l’appèle criminel principal au : second dégré. Ainsi, si Pierre est accusé (indicted) pour meurtre ou manslaughs pou ler, et que Louis et Thomas le soient aussi comme présens et aidans au meurexl®° tre ; si Pierre ne parait pas, et que Louis et Thomas comparaissent, leur pro pa (ra” côs leur sera fait et ils recevront leur jugement s'ils sont déclarés coupables, ent, est quoique Pierre n’ait pas comparu.

8 peut 159. Le complice après le fuit, d’un meurtre, est celui qui comme dans toute consé- autre félonie, reçoit, aide les meurtriers les connaissant pour tels. Voyez ce io que nous avons dit sur cetie espèce de complicité, ci-dessus No. 33. que ce

(1) Russell Ibid,

(21 Russell Ibid, — 1 Hawk, P, CO, ec, 31, &, 9, Blackstone loc, citéÆust, P, C 112, pag, 343, 344,

(3) Russell, loc, cit.—1 Kaat, P, C,e,5, pag. 290,

(72) SECTION I, MEURTRE PRECEDE DE PROVOCATION DE LA PART DE LA PERSONNE TUEE

160. La loi accorde quelque indulgence à la fragilité de la nature humaine, et à la violence des passions qui quelquefois rendent l’homme sourd à la voix de la raison. C’est ainsi qu’elle permet que les provocations puissent servir à atténuer et à affaiblir ce qu’il y a d’horrible dans l’homicide. Nous allons donc maintenant examiner qu’elles provocations peuvent avoir l’effet de diminuer l’énormité de ce crime.

161. lo. Manquer à la parole, à une promesse, causer quelque dommage [trespass] aux immeubles ou aux effets et meubles ; des paroles calomnieuses, ou des gestes malicieux accompagnés de circonstances provoquantes ne peuvent justifier le meurtre ; de même des paroles entre l’homme et la femme.

20. Un assaut sur la personne accompagné de violence ou de circonstances telles que celui qui subit cet assaut en restente immédiatement toute l’indignité, et que dans le premier emportement il tue l’aggresseur, réduira le crime au degr de manslaughier 3 mais il faut que ces circonstances soient graves, et qu’elles soient de nature à causer un emportement subit sans que la malice ou la préméditation y puissent avoir aucune part. (1)

Dans tous les cas on peut poser comme règle, qu’il y a meurtre lorsque sur une légère provocation, il s’en suit la mort ou blessure dangérense et que l’on peut conclure raisonnablement par les circonstances ou par l’armc dont on a fait usage, que la personne avait intention de tuer ou de donner quelque blessure dangéreuse. [2]

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