DU PROLÈS POUR MEURTRE
167, Le procès pour meurtre comme pour toutes les autres offenses, doit avoir lieu suivant la loi commune, dans le comté où il a été commis, Si un homme reçoit une blessure mortelle dans un comté et qu’il meurre dans un autre comté, le statut 2 et 3. Edward VI. c. 24 ordonne que le procès sera fait dans le comté où tel individu sera mort. Le même statut ordonne que si le meurtre est commis dans un comté, et qu’un des complices du meurtre demeure dans un autre comté, le procès de tel complice se fera dans le comté où le crime de complicité a été commis.
Le statut 28 Henry VIII c. 15. ordonne que le procès pour toutes félonie:, meurtres &c. commis en pleine mer, ou dans quelque port, havre où l’amiral, 8, ou prétend avoir jurisdiction et autorité, sera fait dans tel lieu du royaume qui sera fixé par commission du roi, de la même manière que si tels crimes avaient été commis sur terre. Par le statut 15 Richard IE. c. 3. amiral a droit de connaitre dela mort, o mutilation (mayhem), de tout homme, arrivée à bord des grands vaisseaux mouillés dans le courant principal des grandes rivières, endeçà des ponts bâtis sur les dites rivières, près de la mer, et en aucun autre endroit des dites rivières. Quant aux “omplices dans les meurtres et félonies commis sur mer, il est ordonné par le statut 43 Geo. 3, c. 113, que leur procès sera fait en la manière proie par le voue de Henry VIII, ci-dessus cité. Parle statut 46, Geo. 3, c. 54, les À yes pour meurtres, félonies et autres offenses cominises dans aucun lieu où 1 bag a juridiction, se feront de la manière prescrite par les lois du pates d u manière usitée pour le procès des autres offenses, par commission du roi, dans aucune des colonies ou plantations de Sa Majesté. | ;
Le statut 2 Geo. IT, c. 21, [2] poite que si une personne emprisonnée ou blessée félor‘eussment, sur mer ou dans quelque lieu hors d Angleterre, vient à mourir dans les limites du royaume ; où empoisonnée ou blessée félonieuse. ment en Angleterre, vient à mourir sur mer ou en quelque lieu hors pv limites du royaume, dans lun et Pautre cas, le procès des coupables — complices pourra valablement être fait, dans le comté d'Angleterre où Le emprisonnement, blessure ou mort auront respectivement eu dieu, [a].
L1] Russell Toid
(2) Russell loc, cit, sec. 6. | | se .
(a) Le statut provincial 4 ot à Victoria chap, 27 elauso G contient une disposition sem blable, Voyez ci-après 8e partie
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(75) SECTION VIII
FORME DE L’INDICTMENT.
168. L’indictment doit contenir le nom de la personne tuée ; et sil n’est pas connu, l’indictinent doit exprimer que le meurtre a été commis sur une personne inconnue aux jurés. Les mots % contre la paix de Dieu &c.” peuvent être omis. (1).
L’indictment doit autant que possible se rapprocher des faits, et détailler la mort et la manière dont la mort a été donnée. Cependant il suffit que Pallégué de lindictment et la preuve s’accordent en substance quoi qu’ils diffèrent sur quelques détails. Si l’indictment porte que le coup a été donné avec un épée et qu’il soit prouvé que c’est avec une hache ou un bâton, lPindictment peut être maintenu. Mais si la personne est accusée d’avoir causé la mort par le poison et que l’on prouve que c’est par un coup de fusil ou par la strangulation, ou autre genre de mort different de l’empoisonnement, l’indictment ne peut être maintenu, ni l’accusé convaincu. Si le genre de mort est douteux, il est bon d’avoir différens chefs d'accusation aliéguant diverses manières de donner la mort, afin de pouvoir rencontrer la preuve (2). L’indictment doit aussi désigner sur quelle partie du corps, (si la mort a été causée par un instrument que l’accusé tenait dans sa main, lors du meurtre), la blessure a été reçue, ainsi que sa largeur et profondeur. (3).
L’allégué de malice et déhib:ration préméditée étant le principal caractère du meurtre, il est nécessaire qu’il soit contenu dans l’indietment ainsi que les mots que le prisonnier [murdered] à commis un meurtre sir le défunt. [4].
Lorsque la mort est survenue par suite de blessures, il est nécessaire de spécifier un tems dans lequel ces blessures ont été données, afin d’établir que la mort est survenue dans l’an et jour à compter de celui où ces blessures ont été données [5].
‘ ? SECTION IX