PROTECTION ACCORDE’E AUX UFFICIERS DE JUSTICE, ET EN QUELS CAS
175. Nous avons ‘déjà vu que la loi protège les officiers de justice et autres, dans l’exécution de leurs devoirs et lorsqu’ils exercent leur autorité d’une manière légale ; et que cette protection leur est retirée, lors qu’ils agissent sans autorité, ou illégalement. La lésalité ou non légalité de l'autorité et des pouvoirs de ces officiers, a donné fréquemment naissance à une foule de questions subtiles et difficiles, afin de pouvoir à l’occasion de quelque vice où manque dans l’autorité ou pouvoir des officiers de justice, atténuer l’homicide commis sur quelqu’un d'eux et le ranger dans la classe du manslaughter.
Nous allons rapporter ici quelques unes des décisions données sur ces questions.
176. L'autorité ou pouvoir d’arrêter est très grand au criminel ; plus grand en matière de félonie, et moindre dans les misdemeanors ; en matière civile ce pouvoir est très limité.
10. En matière de félon'e, le devoir de tout homme est d'empêcher la fuite du félon. Dans ce cas, si une, poursuite est faite et à plus forte raison, si cetté poursuite se fait par Aue and cry, (3) tous ceux qui font ou se joignent à cette poursuite sont également sous la protection de la loi. Ainsi, si sur le zue ani cry, on fait la poursuite de malfaiteurs, et qu’un des poursuivans soit tué par ces malfaiteurs, c’est un meurtre ; il en serait de même, quandil n’y aurait pas de warrant émané par un juge de paix, ou aucun officier public conduisant la poursuite, parce que le Aue ‘and cry est en loi une autorité valant un Warrunt, en ce qui regarde l’arrestation des félons. (4)
(1) Post. 258. — 1 Hawk, P. C. 84. — Blackstone. loc. cit.
(2) Blackstone loc. cit.
(a) Le statut pro: 1cial 4.et 5 Victoria, cnap. 27, clause 11,porte que quiconque poignardera, percera (stab), coupera ou blessera quelqu'un dans l'intention de le mutiler (mayhem), défigurer ou de le priver de l’usage de ses membres (disable), ou de lui causer quelque autre grave injure corporelle etc., sera coupable de félonie et puni àla discrétion de la cour par la détention à vie, ou pour un terme non moindre que sept ans, dans le pénitentiaire aux travaux forcés, ou la détention dans toute autre prison pour un terme n’excédant pas deux années. (Voyez ciaprès 3e Partie,
(3) 2e Parte, chapitre 2 art 10 (4) 1 Hale 464,.—-Russell, lib, 2, c. 3 s. 4.
félon exa eu de suffis autori d’abo pours mais
| de a
Phomi un ma soit u Phomi mation rendu e celie d° gens agi principe rêter un contre la loi n° AUX con, seuleme:
sont obli et Icrsqu 179, :
ment int présence si lui mé sommé o opposé ou implic a misen arrêter un turnulte es pas ce por de la tuer, éviter tout puisse con 180. Où nuit (nighi
(1) Inst. 5 (2) 1 Hale [3] Russel [4] 1. Hal (Ô] 1 East [6] 2. Hal
elletre ; ass)
homt que lonie te loi aire à autres
autres, anière torité, irs de ubtiles utorité qu’un
r ces
grand civite
fuite cette nent à le lue bit tué aurâit Quisant
War-
ardera, éfigurer e injure Dn à vie, ou la byez ci-
177. 20. Les particuliers qui de leur propre autorité essayent d'amener ies félons à justice, doivent agir avec beaucoup de prudence. Ils doivent d’abord examiner si une félonie a été commise de fait [actually] ; car s'iln’yena pas eu de commise, le seul soupçon quelque bien fordé qu’il puisse être, n’est pas suffisant pour étendre la protection de la loi aux personnes qui agissent sans autorité (1). Si au contraire, il est évident qu’une félonie a été commise, il faut d’abord examiner si elle a été commise par la personne que l’on se propose de poursuivre ou d’ârrêt:r. Car, supposons qu’une félonie a été commise de fait, mais non par la personne poursuivie ou arrêtée sous SOupÇOn ; Ce soupçon à ai bien fondé au’il soit, n’est pas suffisant pour mettre sous la protection
la loi, Pindividu qui poursuit ou essaie d'arrêter, de manière que Phomicide commis par cet individu sur la personne poursuivie soit seulement un manslaughter, et que l’homicide commis sur lui parla personne poursuivie soit un meurtre. Il semblerait au contraire que dans l’un et l’autre cas, l’homicide ne serait qu’un manslaugh'er, l’un n’ayant pas pristoutes les informations nécessaires pour connaître le fait en question ; et l’autre ne s’étant point rendu et livré de lui-même à la justice. [2]
178. Il y a une distinction à faire entre l'autorité d’un officier de justice, et celie d’un simple particulier. Cette distinction est établie pour empêcher les gens agissant de leur propre autorité, d’en venir aux extrémités. C’est sur ce principe qu’il parait qu’on a décidé, qu’un simple particulier n’est pas tenu d’arrêter une personne mise en accusation (s{anding indicted) pour félonie, et contre laquelle aucun warrant n’est produn ; aussi, C’est pour cette raison que la loi n’accorde pas aux simples particuliers, la même protection qu’elle accorde aux constables et autres officiers de paix, qui ex officio (par leur office seul), non seulement ont la permission de la loi de se joindre dans l’arrestation, mais encore sont obligés par cette même loi, d’arrêter les personnes, et sur soupçon de félonie, et Icrsqu’une félonie a été commise de fait. [3]
179. 3°. Un conxtable ou autre officier de paix connu pour tel, peut légalement interposer son autorité, lorsqu’une infraction de la paix est commise en sa présence, soit dans le cas de tumulte (affray), ou de tout autre risdemeanor. Et si lui même, ou quelqu'un de ceux quilui aident est tué, soit qu’il ait été sommé ou non de lui aider, ce sera un meurtre de la part de ceux qui auront opposé de la résistance. La loi suppose en ce cas, la connaissance expresse ou implicite du caractère et de la qualité dans lesquels il est intervenu [4]. On a misen question si un const{able ou autre officier de paix, peut sans warrant arrêter une personne accusée par un autre d'infraction de la paix, lorsqu' un tumnulte est terminé ; Popinion la plus probable, est que les officiers de paix n’ont pas ce pouvoir [5]. Mais si une personne en accuse une autre de l'avoir menacée de la tuer, le coustable sur le rapport qui lui en est fait sur le champ, peut pour éviter tout danger, arrêter la personne accusée, et la détenir jusqu’à ce qu’il puisse commodément la conduire devant un juge de paix. [6]
180. On a prétendu que les officiers de paix rencontrant des courreurs de nuit (night-walkers), où des personnes armées sans autorité, qui au lieu de se
(1) Inst. 52. 172.—Vost. 318 —Russell loc. cit.
(2) 1 Hale 490.—Fost, 314, — Russell, loc. cit.
[3] Russell, loc. cit.
[4] 1. Hale, 463—1. Hawk, P.C. c. 31 sec. 4—1 East, P, Ce, 5 sec. 71 page 303. {51 1 East. loc. eit. sec. 72, page 305, —Russell, loc. cit.
Le] 2. Hale, S8—HKussell, loc. cit.
TE
LT dat
Fer à
"1 Ed *f nr
nee ne er ne
rendre, résistént ou fuyent devant les dits officiers avant d’être arrêtés, on a pretendu, disons nous, que si ces courreurs de nuit ou autres personnes susdites sont tuées parce qu’on n’a pu lés prendre autrement, que dans ce cas, les officiers de paix et ceux qui les ont assisté ne sont nullement coupables de félonie, quoique les personnes tuées soient innoccntes. [1]
Aujourd’hui, on doute si un semblable degré de sévérité sérait justifiable ou nécessaire (surtout dans un simple cas de fuite), à moins qu’il n’y ait un soupçon raisonnable de félonie [2]. On a même pensé que l'arrestation la nuit, d’un individu comme courreur de nuit ou commé personne déréglée, quoique faite par un officier de paix, serait illégale, si la personne ainsi arrêtée était innocente, et #il n’existait aucun soupçon raisonnable qui put induire cet officier en érreur [3{. [a]
181. 4. Celui qui prend eur lui d'exécuter un warran?, wærit où exploit, doit être un officier reconnu comme tel par la loi pour cet effet, ou son député ; et si un officier fait une arrestation hors de son district ou comté, ou n’a aucun warrant ou autre autorité, ou #’il exécute un ordre hors de la jurisdiction de la cour d’où cet oïdre est émané, il ne sera pas reconnu comme l’officier de la loi ayant droit à la protection de cette même loi ; et si dans une telle circonstance il épronve de la résistance et qu’il soit tué, cet homicide ne sera qu’un manslaughter. [4]
Si un officier en cherchant à exécuter un ordre (process) éprouve de la résistance et est tué, ce crime ne sera pan considéré comme meurtre, si l’ordre est illégal. Mais ce sera un meurtre, si l’ordre est légal ; par là, on entend que Pordre, soit que ce soit un rit ou un twirrant, ne pêche pas par sa construction, et qu’il soit émané suivant le cours ordinaire ce la loi, par la cour on le ma-
istrat ayant jurisdiction dans la cause dans laquelle tel ordre à été émané.
s erreurs ou irrégularités qui ont pu être commises avant l’émanation de cét ordre ne sont pour rien daus cette question de légalité ; car si l’ordre est correct et légal, l'officier à qui il est adressé est tenu de le mettre àexécution, et s’il est tué en l’exécutant, c'est un meurtre (5). Ainsi, si un writ de capius ou autre vwrit en matière civile, est adressé au shérif, et que le shérif ou son député soit tué en mettant ce writ à exécution, ce sera un meurtre; il suffira àla preuve de produire le toit et le swarrant, rnns qu’il soit nécessaire de produire le jugement ou le fiat (permis) du juge. De même, quoique le warrant émané par un juge de paix ne soit pas strictement correct, s’il ne détaille pa: suffisamment la cause de l’émanation du warrant; cependant, si l’affaire dont il s’agit est de sa jurisdiction, l’homicide de l’uflicier chargé d'exécuter ce swarrunt, sera un meurtre; car cet officier n’a pus le droit de discuter la validité d'un swarrant revêtu de la signature et du sceau du juge de paix (6). Il fout encore observer que dans toute espèce d’ordres (procrss), voit au civil, soit au criminel, la faus-eté des allégués de ces ordres ne peut en rien justifier l’homicide de l’offirier qui en est chargé; car tout homine est obligé de se soumettre au cours de la loi, (1 East. P. C. c. 5, rec. 8, pag. 310.— ffussell, loc. cit.)
[1] 2. Male, 85, 97.3 Taunt 14.—Russell, loc. cit,
[2] 1. Eust, P, C. e. 5, sec. 70, page 303—Russell, luc. cit. [3] Russell, loc. cit, page 727,
{at Voyez l’ordonnance de Police, 2e Partie,
[4] 1, Male, 457, 58, 59—Russell, loc. cit,
(b) Fost, 311,—1 Hale, 457.—Russell, loe, cit,
(6] 1 MHule, 439, 60,— Russell, loc. cit.
n a presusdites les offi- » félonie,
fiable ou | soupçon uit, d’un ique faite nnocente, officier en
cploit, doit uté ; et si ncun warde la cour ja loi ayant > il épronve ter. [4] de la ré- ; si l’ordre entend que onstruction, on le maété émané.
manation de est correct tion, et gl it de capias le shérif gera un rrant, FANS juge. De strictement u warrant; , de l’uficier n’a pas le u sceau du ce d'ordres ces ordres ; car tout 3, C », Rec,
Si l’ordre est défectueux dans sa construction ( frame) s’il y a erreur dans le nom de la personne contre laquelle il doit être exécuté j ou si le nom de l'officier ou du défendeur ou accusé y a été inséré sans autorité, et après l’émanation de isl ordre, et que l’officier porteur d’icelui soit tué en voulant mettre je ‘a à exécution, ce sera un manslaughter. [ Russell, loc. cit.—1 Hale, & 7 e
Ce que nous venons de dire, suffit pour donner une idée des questions qui peuvent s’élever dans le cas du meurtre des officiers de justice ou de ceux qui leur aident, eur la légalité des ordres dont ces officiers étaient les porteurs. Ceux qui désireront approfondir davantage cette matière peuvent recourir à Russell on Crimes, lib. III, c. 3, sections 4, 5, 6. Voyez aussi la deuxième partie du présent ouvrage, chapitre 2.
SECTION IV