LÉGISLATION
Les considérations ci-dessus relatives au gouvernem peuvent être appliquées à la législation ^ La législati comme la constitution politique et militaire, n^est qu développement particulier de la religion. Et, de fait, la ! à Torigine, est chose sacrée comme la couronne ; les p
8*iniiter, puisque la similitude des idées, j'entends des idées dont la soc a besoin, est toujours acquise, jamais innée. — C'est par 1 cgalité ( explique avec raison l'omnipotence des majorités, ce redoutable probl de TaTenir, et la puissance singulière de Topinion dans les Etats déi cratiques, sorte de « pression immense « exercée par Tesprit de t sur Tesprit de chacun. D'autre part, il explique Tégalité par la sin iude, dont, à Trai dire, elle n*est qu'un aspect. C*est seulement, di qoaad les hommes se ressemblent jusqu'à un certain point qu'ils reconnaissent les mêmes droits. — Qu'y a-t-il à ajouter? Rien qi mot, mais un mot indispensable : c'est que l'imitation a fait et dû f cette similitude nullement natire. L'imitation est donc l'action proj ment sociale d'où tout découle.
m Dans les siècles démocratiques, dit-il encore, l'extrême mobilité hommes et leurs impatients désirs font qu'ils changent sans cesse place, et que les habitants des différents pays se mêlent, se Toient, s'c< tent et s'empruntent. Ce ne sont donc pas seulement les membres d même nation qui deyiennent semblables; les nations elles-mêmes s's milent. » On ne saurait mieux peindre, sous le nom de révolution dé cratique, les effets de Timitation-mode prépondérante. — Il donne raison ingénieuse, et que je crois solide, du penchant des dcmocm aux idées générales et abstraites qui leur font perdre de Tue les réà TiTantes : c'est que les hommes, en devenant beaucoup plus semblât ont trouvé moins de difficulté à se voir en masse, à se totaliser, et pris l'habitude de tout voir ainsi. Encore un effet de l'imitation. — choisis ces citations entre mille pareilles. — 11 écrit encore : • Ce maintient un grand nombre de citoyens sous le même gouvernem c'est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis que l'accord tinctif, et en quelque sorte involontaire, qui résulte de la similitude sentiments et de la ressemblance des opinions. >
(1) Sur le rôle de l'imitation et de la logique sociale dans la forma du droit, voir nos Transformations du Droit,
anciens recueils de lois, le Deutéronome, les Codes irlandais des antiques Brehons, le Code de Manou, sont inextricablement mêlés de récits légendaires, d'explications cosmogoniques. On voit par là que le prophète qui dogmatise et qu'on divinise après sa mort, est le législateur qui commande, et aussi bien le roi qui gouverne. Au début de Thistoire, le père de famille, et aussi bien le chef de bande, est à la fois tout cela. Sa qualité essentielle est d'être pontife; comme tel, il est, par suite, chef et justicier. Il est chef, en tant qu'il dirige une action collective du groupe dans un intérêt commun à tous ses membres; il est justicier, quand il interpose son autorité entre ceux-ci pour accorder leurs dilTérends. Par sa manière de les accorder, si elle est suivie et conséquente avec elle-même, s'il a, comme diraient nos légistes, une jurisprudence, il les prévient enfin. Et dès lors il y a une loi dans cette petite société, c'est le souvenir de ses anciens jugements, qui implique la prévision de ses jugements futurs. — Ainsi, la législation n'est, au début, et en réalité n'est jamais, au fond, que de la justice accumulée, généralisée, capitalisée; de même que la constitution n'est que de la politique accumulée, généralisée, systématisée. La législation est à la justice, la constitution est à la politique, ce que le lac de Genève est au Rhône.
En général, il y a entre le droit coutumier, légué par la tradition, et le droit législatif, né d'un courant d'opinion novatrice, la même différence qu'entre les constitutions originales et les constitutions rationnelles, ou entre les religions closes et les religions prosélytiques, ou même entre les patois et les langues cultivées. Les patois, les cultes locaux, les systèmes originaux de gouvernement, les coutumes aspirent à se transmettre de génération en génération; les langues cultivées, les religions ouvertes, les constitutions fabriquées, les codes nouveaux, aspirent à se répandre de proche en proche, soit dans l'étendue d'un même pays, soit au dehors. Cela n'empêche pas la langue la plus répandue
d'avoir été d'abord un patois comme un autre, ni la religion la plus envahissante d'avoir eu son germe dans une secte étroite, ni la constitution la plus conquérante ou la plus ambitieuse d'avoir été suggérée par un petit gouvernement local, tel que celui de Lacédémone, dont nos conventionnels étaient si épris, ou, en tout cas, par un gouvernement traditionnel, tel que celui de l'Angleterre, dont nos parlementaires sont encore si enthousiasmés; ni, enfin, la législation la plus contagieuse, telle que le Droit romain ou son dérivé hybride le Droit français moderne, d'avoir sa source ou ses sources dans d'humbles coutumes telles que le Jus quiri- Hum primitif et les lois franques. Et cela n'empêche pas non plus la langue, la religion, la constitution, la législation la plus propagée, de se recueillir après son expansion, de se localiser après sa diffusion et de tendre à devenir à son tour un patois, un culte local, une constitution singulière, une coutume, le tout seulement sur une plus grande échelle et avec un degré supérieur de complication. Il y a donc trois phases, je le répète, à considérer; et, au point de vue législatif comme à tous autres égards, leur caractéristique est aisée. Dans la première, le Droit est très multiforme et très stable, très différent d'un pays à l'autre et très immuable d'un temps à un autre; dans la seconde, il est à l'inverse très uniforme et très changeant, spectacle offert par TEurope actuelle; dans la troisième, il t&che de concilier son uniformité acquise avec sa stabilité retrouvée. — Voilà le rythme sur lequel s'exécute toute l'histoire du Droit, comme un coup d'œil jeté sur elle va nous le montrer.
Il fut un temps où chaque famille ou pseudo-famille avait sa loi propre, — puis chaque clan et chaque tribu, — puis chaque cité, — puis chaque province. Pour essayer de comprendre comment s'est accompli chacun de ces pas successifs vers l'unité future du domaine législatif, regardons s'opérer le passage du droit provincial au droit national. Longtemps, chaque province de France a eu sa coutume dis- TARDI. — Imitation. 22
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tincte, mais à laquelle se superposait de plus en plus le corps des ordonnances royales. Encore faut-il remarquer que chaque parlement ou chaque tribunal interprétait à sa façon les lois nouvelles et se faisait une jurisprudence à part, une habitude judiciaire qui ramenait la législation à sa provincialilé première, d'où elle ne paraissait pas pouvoir sortir en un temps encore dominé par l'imitation héréditaire. Mais, enfin, l'imitation contagieuse, le penchant à prendre exemple sur les innovations législatives et judiciaires de Paris, l'ayant emporté définitivement, les lois édictées par les législateurs parisiens de la Révolution et de l'Empire ont été obéies sans peine par toutes les provinces françaises, qui avaient cessé de s'incliner devant l'autorité de leurs aïeux propres, de leurs juristes particuliers. Qui plus est, la jurisprudence de chaque tribunal, de chaque cour, s'est modelée (par force, dira-t-on, mais pourquoi, si ce n'est parce que le besoin de conformisme territorial était devenu impérieux?) sur la jurisprudence parisienne de la Cour de cassation. Ajoutons que déjà cette jurisprudence nationale, après s'être établie de la sorte par mode, tend à se fixer par tradition et à immobiliser avec elle-même la législation. La loi des Douze-Tables, qui a fini par être la' tradition vénérable et la coutume sacrée de Rome, a commencé par être une importation étrangère, qu'un beau feu d'imitation-mode a fait adopter.
Pendant que s'accomplit ce mouvement, un changement plus majestueux encore s'inaugure. La même cause qui a rendu nécessaire la superposition d'abord, puis la substitution d'un Droit national aux Droits provinciaux, force les divers droits nationaux à refléter l'un d'eux et à préparer l'unification législative de l'avenir. Au xvi* siècle, période éruptive s'il en fut, temps de contagion novatrice, c'était le Droit romain qui, renaissant de ses cendres éparses, se répandait sur tous les États, en même temps que, dans chacun d'eux, le progrès du pouvoir royal uniformisait la
législation. Hier, c'était le Code Napoléon qui franch les frontières de l'Empire français. Aujourd'hui, le ma est qu'il ne surgit nulle part aucune autorité prestig assez puifsante pour construire un nouveau monument dique propre à éblouir les yeux de loin ; mais tout po croire que, s'il en apparaissait quelqu'un quelque pa serait copié partout avec une rapidité inouïe, como montre le succès relatif de Vact ToiTens. A défaut de tions juridiques vraiment nouvelles, les nouveaux probl juridiques qui se posent, par exemple à propos des acci< du travail et de la législation ouvrière, sont à peine mules dans un État petit ou grand qu'ils se reperce passionnément dans tous les autres.
Eh bien, s'il est vrai que la disposition du public moc à la libre imitation du dehors a seule rendu possib diCTusion des Codes français notamment, ne doit-on juger vraisemblable que, dans les âges passés, quan( même Droit provincial s'est établi sur un certain nombi cités, quand un même Droit urbain s'est établi sur un ce nombre de tribus, etc., une disposition analogue, au d près, s'est fait jour dans le public d'alors, et que, sans aucune de ces extensions graduelles du champ jurid n'aurait eu lieu? Quand, aux xn* et xm* siècles, nous vo en France et en Allemagne un certain nombre de v: auparavant régies par des coutumes très distinctes, senter une similitude relative de législation, nous savons en France, cette uniformité s'est établie par la propage imitative de la première charte communale dont le pi d'alors s'est engoué, et nous savons que cette idée de sec( sous ce rapport est venue aux villes déjà en relations i tiples de commerce ou d'alliance, de langue ou de pan Les coutumes de Lorris, par exemple, se sont propa avec une grande rapidité dans le domaine royal et en Ct pagne. En Allemagne il en a été de même. < Presque to les lois municipales des villes du Rhin se rattachent à e
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de Cologne, » dit M. Schulte dans son livre classique sar rhistoire du Droit allemand. Les villes du Rhin vivaient d^une vie commune par ce courant continu d'imitation mutuelle que le cours du fleuve entretenait et symbolisait c Le Droit de Lubeck, dit le même auteur, servit de modèle à celui du Holstein et du Schleswig et à ceux d'une grande partie des villes de la mer Baltique. » Le Droit de Magdebourg fut pareillement copié, et développé aussi, par Halte, Leipsick, Breslau et autres c villes sœurs», et de Bresian < il se répandit en Sibérie, en Bohème, en Pologne, en Moravie, de sorte qu'il fut à peu près suivi dans tout TEst » 11 n'en est pas moins vrai qu'après s'être répandue ainsi par mode, avec quelques modiûcations, une charte, une loi municipale, sous un nom quelconque, devenait bientôt une coutume des plus chères au cœur de ses justiciables
En se pénétrant de cette pensée, on se gardera de Terrear de distinguer un ancien Droit et un Droit nouveau, de creuser entre eux un abîme factice, et de supposer que le tournant de l'un à l'autre, en ce qu'il a de réel, ne s'est opéré qu'une fois au monde. L'éminent penseur, qui a si profondément fouillé le Droit du passé, M. Sumner Maine, n'est pas étranger à ce genre d'illusion. Suivant lui, la grande, la capitale révolution qui s'est accomplie en Droit est celle qui a eu lieu quand, suppose-t-il, à l'idée de la consanguinité familiale s'est substituée celle de la cohabitation territoriale comme fondement de l'union politique et juridique. Il y a beaucoup de vrai dans cette vue, mais si Ton cherche à la préciser on verra qu'elle doit être exprimée en d'autres termes et qu'elle gagnerait à cette traduction. 11 est certain que la famille a été longtemps le domaine étroit où étaient circonscrites les obligations morales, et qu'en dehors l'univers entier était un territoire de chasse. Il s'ensuivait que le père de famille antique avait droit de haute et basse justice dans sa maison, qu'il pouvait condamner à mort sa femme, ses esclaves et ses enfants. Mais qu'est-ce que
cette vie de famille hermétiquement fermée, si ce complet dédain professé par les parents pour tout extérieur? On comprend qu*une exclusion pareille i cile à maintenir ; peu à peu les barrières domestic rompues, et les influences étrangères s'ajoutent a tions paternelles. C'est alors, quand les diverses commencent à entrer dans la voie des emprunts mul les relations de voisinage concourent avec les rel parenté pour créer des liens de droit. Mais, le i reconnu de la solidarité étant par habitude le lien on y a d*abord fait rentrer fîctivement les liens d'aï adoption ou autrement. A la paternité adoptive il tacher, plus tard, dans les pays chrétiens, la spirituelle, le rapport de parrain à filleul avec les les devoirs qui en résultent, et aussi bien le ra nourricier à nourrisson (le fostérage irlandais), aii rapport de nourricier spirituel, c'est-à-dire de préc disciple. En Irlande, par exemple, le précepteur droit de succession sur la fortune de ce dernier, même pays, toujours d'après Sumner Maine, Torg ecclésiastique elle-même, l'ensemble des monastèi évèchés, simulait une vraie tribu. C'est peut-être d'une fiction pareille que, dans tous les couvents d ou de femmes, les noms de père, de frère, de mère, sont attribués aux religieux et aux religieuses ma célibat obligatoire.
Mais, peu à peu, à mesure que les hommes noi frayaient davantage ensemble et s'assimilaient ei Timpossibilité d'étendre à leurs nouvelles relation tions pareilles aux précédentes dut faire renoncer ci, et le simple fait d'habiter une même contrée su juridiquement les hommes les uns aux autres. F Parce que, dans la grande majorité des cas, les com étaient devenus très semblables par l'habitude de réciproquement. Quand, par exception, un group<
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itait très différent des autres, tel que les Juifs au n âge ou les nègres en Amérique, ou les Maures ea ^ne sous Philippe II, ou les catholiques en pays proit et les protestants en pays catholique au xvi^ siècle, ir refusait ou on ne leur concédait qu*à grand'peine la ;ipation au droit commun malgré la communauté de dire. Tant il est vrai que le véritable fondement et la ère condition du droit est une certaine similitude préades hommes qu'il doit unir. Quand la parenté était je, c'est qu'alors elle seule faisait présumer ce degré semblance, tandis qu'à présent la communauté de pays à faire naître celte présomption. D'ailleurs celle-ci ï à se fortifier par l'adjonction de la première. Les laux, dans les nations les plus modernes, où les races ctes ont eu le temps de se fusionner par la soumission igée aux mêmes lois, sont persuadés qu'ils ont les s ancêtres, et le caractère en apparence territorial de >roit masque la foi en cette parenté commune. Parmi auditions d'unification nationale, Seeley place avec i en première ligne c la commuuauté de race, ou plucroyance à celte communauté >. Dans les temps les nodernes, donc, comme dans les temps les plus aolice 4ui importe, c'est moins la consanguinité réelle que Qsanguinité fictive ou réputée réelle. — Ainsi, on le c'est l'action de l'imitation-mode qui a produit, non le fois, mais bien souvent, la révolution juridique capilont parle Sumner Maine. Exprimer celle-ci dans les s de cet auteur, c'est laisser croire que des causes phyiques ou physiques, la génération Ou le climat et la sont en jeu dans cette transformation, tandis qu'une essentiellement sociologique, l'imitation, a tout fait, is ce qui précède, il est vrai, l'imitation du supérieur sente confondue avec celle du novateur contemporain, il est des cas où celle-ci s'en dégage dans le domaine que comme dans tout autre. L'histoire du Droit pénal
fournit plusieurs exemples frappants du fait. Je me bo les indiquer, parce que j*en ai parlé, avec quelques loppements, dans un autre ouvrage K On est stupéfait d( avec quelle rapidité, à certaines époques, se sont répai des procédures criminelles aussi odieuses qu'absurdes, que la torture, ou aussi inefûcaces qu'inintelligentes, que le jury. La torture a été à la mode en Europe à ] de Texhumation bolonaise du Droit romain ; et jus< xvi^ siècle, elle s'étend comme une inondation sanglan Au xviii* siècle, c'est du jury qu'on s'éprend partout, si connaître, sur la foi de quelques anglomanes; si bi«i tous les cahiers des États généraux en 1789 étaient unar sur ce point, comme sur tant d'autres. Et l'on sait jus( cette prévention irraisonnée pour cette justice boitei aveugle s'est répandue en notre siècle épris de lumièi d'égalité. — N'est-on pas fondé à soupçonner, d'aprè deux exemples, que la procédure antérieure à. la tortu duel judiciaire, s'est elle-même propagée à la favei quelque engouement semblable ?
Quoi qu'il en soit, il est à noter que 'ces modes étn n'ont pas tardé à se fixer en coutumes très chères au des populations. Le jury est à présent une institution r nale en France, et il n'est pas permis d'y toucher. Mai XVII* siècle, la torture a eu le même honneur. Plusieurs les États généraux du xvi* siècle, et même ceux de 161 prononcent non seulement pour le maintien, mais pour tension de ce mode de preuve, et attestent l'enracineme sa popularité.
Hâtons-nous d'ajouter que les fièvres de mode, ici co ailleurs, produisent rarement d'aussi mauvais efi*els, et comme elles servent de simple auxiliaire, en général, à 1 talion du supérieur et à la logique sociale, elles favor d'ordinaire le progrès des législations. Nous en dirons ai
(1) Voir nu Philosophie pénale. (Storck, éditeur, 1890.
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)UYelles qui succèdent à ces crises. — Demanquels sont les caractères que tend à revêtir qui cherche à s*étendre, puis à se fixer sor space, et quelles sont les conséquences soit on, soit de cette fixation.
s sont en général : plus de richesse dans le de simplicité dans les formes, une part plus contrats, aux engagements réciproques, à lanité, à la raison individuelle, dans le droit et, dans le droit qui se fixe et se codifie, un ue savante et de réglementation despotique édentes qualités. Le Droit romain, tel qu'il ntanément sous Tinfinence du Jus gentium sments prétoriens et tel qu'il s'est codifié et s TEmpire, nous présente un exemple remaruble type. Partout où il a été propagé par été accueilli comme la justice et la logique ela tient en partie Técrasement sous lui de les autres législations originales de l'antiyen âge ; partout où il s*est établi, il a servi uissant aux despotes. — Observons, à ce ien qu'on oppose l'équité au privilège et la tume, l'équité et le privilège, la justice et la même origine. La coutume parait juste aux ifs, parce que, soit qu'elle accorde un privi- 1 ou lui impose un sacrifice, elle le traite de re que les seules personnes auxquelles il ait I comparer, à savoir ses ancêtres et les gens besoin de similitude, de parité de traitement, la sorte, malgré les disparités, les dissemues que la coutume établit entre gens déjà e toute manière. Mais quand Tindividu se i ressembler juridiquement à ses aïeux et à ï ses compatriotes quelconques et en général rains, parce que déjà sa ressemblance avec
eeax-ci est devenue grande à d'autres égards, Tégalité de traitement qu*il réclame est ce qu'on appelle la justice ou Téquité, et alors peu lui importe d*ètre tout autrement traité que ses pères s*il Test comme ses voisins.
Dans une certaine mesure, la distinction de la propriété foncière et du capital mobilier, dont la prépondérance sociale semble être alternative, se rattache à celle de l'imitationcoutume et de Timitation-mode. En temps coutumier et traditionnel, il est remarquable que Théritage transmis par les aïeux — terres, maisons, offices, usines, etc., — est considéré, et avec raison alors, comme la part de beaucoup la plus importante de la fortune ; ce que l'individu, au cours de sa vie éphémère, peut acquérir, par sa petite industrie particulière, par son commerce, par son initiative spontanée ou imitée de ses contemporains, n'ajoute en général pas grand'chose à ce ionds héréditaire, fruit d'épargnes accumulées produites par l'exploitation d'inventions anciennes, d'inventions agricoles, financières, industrielles, artistiques ou autres. Il est naturel, en de telles époques, de considérer le patrimoine comme la propriété la plus sacrée, digne d'être sauvegardée dans son intégrité par des lois tutélaires, parle retrait lignager ou féodal, parles substitutions, par le respect religieux des volontés testamentaires. L'habitude d'imiter surtout les pères, de se retourner en arrière pour choisir ses modèles, conduit à l'habitude d'obéir aux aïeux et de respecter par-dessus tout leur volonté. — Au contraire, quand sévit Timitation des contemporains, c'est-à-dire quand ceux-ci sont remarquablement inventifs et que leurs inventions font momentanément pâlir celles des pères, la facilité de s'enrichir, en exploitant les innovations contemporaines, est si grande que l'on tend de plus en plus à regarder le patrimoine comme une simple mise de début, comme un premier fonds de commerce destiné à être promptement anéanti ou décuplé par la spéculation, le travail, l'entreprise audacieuse. Par suite, le patrimoine perd de son prestige et
Tacquèt revêt un caractère plus noble. Rien ne parait plus respectable alors, en fait de propriété, que ce qui est acquis par TefTort personnel, par Temploi intelligent des nouvelles idées industrielles, agricoles, etc. Nous en sommes là actuellement en France et partout. Il n'est donc pas étonnant que Ion parle un peu partout, à tort, je crois, de porter atteinte aux vieilles lois sur les successions, de supprimer ou de r^treindre encore le droit de tester et la capacité d'hériter, el de fonder exclusivement le droit de propriété sur le travail personnel.
On le voit, Tinfluence de Timitation-mode s'exerce, ici comme partout, dans un sens individualiste. — Entre parenthèses, cette opposition entre la propriété foncière et le capital mobilier se retrouve au fond de l'opposition entre le point de vue juridique et le point de vue économique. 11 est à remarquer que Véconomie politique a pris naissance — en Grèce, à Florence, en Angleterre au xviii* siècle — aux âges de mode.
Les conséquences qu'entraîne le progrès du Droit en étendue d'abord, puis en stabilité, sont de plusieurs sortes: car la législation a trait à toutes les directions que l'activité individuelle peut prendre dans le sein de la nation ; et ces directions sont bien plus nombreuses que celles de l'actiWtê collectivey qui sont régies par la constitution gouvernementale. Tout ce que les nationaux peuvent faire en masse consiste dans une action militaire ou diplomatique sur les autres États ou dans une réforme politique sur eux-mêmes, production de puissance ou de gloire, ou de liberté nationale, industrie jugée supérieure. Encore une réforme politique n'estelle qu'un remaniement législatif qui touche à des actes et à des intérêts de la vie privée, à des droits et à des devoirs individuels. Mais les actions que les individus peuvent accomplir séparément sont innombrables : occupations rurales et urbaines de toute espèce, tous les travaux agricoles ou industriels, toutes les natures de délit, tous les accords et tous
les conflits d'intérêts. Il y a à distinguer ici l'activité contraire et l'activité conforme aux lois. L'activité contre qui doit être elle-même législativement prévue pour réprimée, c'est l'ensemble des faits qui donnent lieu procès civils ou criminels, puisque les premiers, non m que les seconds, supposent une violation du droit par l'un plaideurs, seulement une violation réputée faite par errei non par mauvaise volonté. L'activité conforme, c'est d'al l'ensemble des travaux de la justice civile ou crimini production de paix et de sécurité, industrie d'un geni part, et aussi l'exercice paisible et légal de toutes les fessions, production de richesses multiformes, industrie prement dite. Or, en ce qui concerne la justice, Tunifori de législation succédant à la diversité de législation a | elTet de centraliser, de régulariser, j'allais dire de mécani le lonctionnement des tribunaux, d'élargir la jurisprudei et la stabilité de législation a pour elTet de consacrer consolider la jurisprudence élargie. Ceci est surtout vra la justice civile, mais la répression pénale subit des chai mcnts analogues. A la pénalité coutumière, routinière, tile en supplices aussi bizarres et atroces qu'absur succède une pénalité méthodique et rationnelle, trop ler venir sans doute, mais qui, déjà, fait contraster singi rement les pénitenciers de nos jours avec les geôles d'ai fois. A chaque accès révolutionnaire de mode, en e n'importe en quel ordre de faits, il s'introduit dans sociétés plus de raison, comme, à chaque retour de coutu plus de sagesse.
En ce qui concerne les industries quelconques, une lé lation uniforme, substituée au morcellement législatif, ei condition sine qua non de toute production en grand, des machines et des associations de capitaux, qu'il s'ag de voies ferrées, d'usines ou de grandes fermes ; par là, permet seule une prospérité brillante ; et une législation st rend seule possible une prospérité solide. Toutefois, cou
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le développement industriel dépend bien plus directemeni encore des variations de Tusage et du besoin, ces lois fondamentales et implicites, que de la loi proprement dite, il convient de renvoyer les considérations de cet ordre à la section suivante. Mais, parmi les industries, il en est une, Tagriculture, qui est sous la dépendance plus immédiate de la législation. On sait, en effet, les entraves qu*oppose à Tagriculture progressive, servie par des machines et disposant de marchés étendus, la multiplicité de coutumes ayant force de loi et juxtaposées, relativement aux servitudes, aux usufruits, aux divers modes de propriété, aux hypothèques, aux successions, à la vente, au louage, à la prescription, etc. Quand, par l'adoption facultative ou obligatoire, mais cootar gîeuse, d'un même corps de lois émané d'une cour ou d'une capitale prestigieuse ou d*une célébrité contemporaine, ces barrières sont renversées, l'élan est enQn donné à la grande industrie agricole.