‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 100 sur 336 · TÉMOINS · texte numérisé non relu

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ties en cette cause, je ne suis point intéressé dans l'évène. ment de ce procès. Le

297. La pratique de ne pas déclarer spécifiquement l'âge du témoin a pris la consistance d'une coutume, quoique l'ord, de 1667 r'exige à peine de nullité. Le Code n'ayant pas aboli cette Ordonnance, il pourrait arriver que les tribunaux interprétant strictement l'art, 267, remettraient cette exj. gence en vigueurinopinément, au péril d'intérêts importants, Cette législation, presque sans motif, sous le système anglais du procès par jury, est d'un grand prix, avec notre système d'enquêtes, faites hors la présence réelle Ju juge. L'âge du témoin donne ou enlève à sa déposition toute sa valeur, dans une multitude de cas.

On doit donc se hâter de revenir à une stricte observance de l'Ordonnance sous ee rapport.

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