TÉMOINS
cause le par signification faite suivant la loi et qu'il a été offert par l'huissier instrumentant une somme de $ laquelle était suffisante pour défrayer les frais de voyage du dit G. D. ainsi que constaté par le rapport de A. B. huissier de cette Cour et que le dit GO. D, a fait défaut sur la dite assigmation, [le dit C. D. soit condamné à l'amende fixée parla Toi, avoir: 40, à moins que cause au contraire ne soit montrée devant cette Cour le prochain.]
2g1. Là-dessus, il émane une règle nisi qui devrait être gignifiée personnellement si possible, sinon l'huissier devrait faire rapport de la cause pour laquelle il n'a pas signifié personnellement.
292, Motion pour emprisonnement :
Mème formule que ci-dessus jusqu'aux crochets et continuer ainsi :
Le dit G. D. soit déclaré en mépris de cette Cour et en conséquence emprisonné dans la prison commune de ce District jusqu'à ce qu'il ait rendu son temoignage en cette cause et payé les frais des présentes et de leur exécution, à moins que cause au contraire ne soit montrée le prochain.
293. Cette motion peut servir de formule mulanda mulalis pour faire emprisonner le témoin présent en Cour, soitqu'il ait été assigné ou non et qui refuse de répondre (Art. 250) où qui refuse de prèter serment (Art. 257.)
294. Quoique l'art, 258 dise que le témoin ne peut refuser derépondre sous prétexte qu'on ne lui a pas fourni les deniers nécessaires pour payer ses frais de déplacement,—rien ne démontre que l'intention des codificateurs ait été de chaner la pratique suivie à Montréal, sinon ailleurs, et qui consiste en ceci : c'est qu'un témoin qui s'est déplacé pour obôlr à un subpæna est admis à refuser de préter serment jusqu'à ce qu'il ait reçu ses frais de déplacement,—mais il ne peut plus refuser de répondre, s'il a prêté serment, sans exiger le paiement de sa taxe.
295. Déclaration, en rapport avec l'art. 251, dans le cas, où le Demandeur, ayant examiné le Défendeur comme témoin, ne veut pas se servir de son lémoignage. Gette déclaration se fait d'habitude au bas du témoignage, de même qu'elle peut faire la matière d'un procédé séparé :
Le Demandeur déclare qu'il n'entend pas se servir de la déposition du Défendeur et en demande acte.
296. L'art, 292 indique quel dégre de créance la Cour doit accorder au témoignage d'un parent où d’un intéressé. C'est pourquoi le préambule de chaque déposition commence comme suit :
A. B. (occupalion et résidence) âgé de ans, témoin produit par le Demandeur, après serment prêté dépose et dit: je ne suis ni parent, ni allié ni au service d'aucune des par-