‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 103 sur 336 · ENQUÊTE PAR LE JUGE · texte numérisé non relu

ENQUÊTE PAR LE JUGE

305. Motion pour exhibition d'objet à être identifé suivant l'art. 273 :

Motion du Demandeur qu'attendu que le Défendeur a en sa possession (spécifier l'objel.) qu'il est nécessaire de pro duire et exhiber en cette cause aux fins d'en faire constater l'identité par les témoins du Demandeur, il ordonne a Défendeur d'exhiber ledit (spécifier l'objel) soit devant cette Cour ou à tout autre lieu et temps convenables pour être le dit objet identilié par les témoins du Demandeur, et à défaut par le Défendeur de produire le dit {spécifier l'objet) ou de le laisser examiner par les témoins du Demandeur, l'identité d'icelui soit réputée établie à toutes fins que de droit, le tout avec dépens.

306. Si le témoin refuse derépondre à une question, en se fondant sur les arts, 275 et 276, son refus doit être mis par écrit, afin que la décision du tribunal soit constatée anssi par écrit et qu'il paraisse y avoir eu Cause pour prononcer,

8307. Ladquestion pourrait se presenter, st, en exécution de l’art. 277, le juge peut ordonner sur-le-champ lPemprisonnement du témoin qui refuse de produire une pièce dontil est en possession, El faut distinguer entre le cas où ilesten possession coram judice de la pièce et le reconnait. Iest alors justiciable de la contrainte sommaire et immédiate,

308. Si au contraire le témoin dit avoir chez Tui où ailleurs une pièce nécessaire à la preuve.—le juge lui accorde un délai pour la produire, —ets'i ne le fait pas, ilest procédé contre lui par règle, comme dans le cas où ilrefuse de comparaitre.

809. Motion pour production de document en la possession du tèmoin.

Motion du Demandeur qu'attendu qu'il appert par la déposition de A, B. témoin entendu en cette cause de la part du Défendeur, que le dit À. B.aen sa possession un document, savoir (spécifier le document) dont la production serait nécessaire en cette cause, il soit enjoint au dit À. B,de produire le dit document et d'en laisser prendre copie où extrait, sous tel délai qu'il plaira à cette Cour fixer, et à défaut par le dit À. B. de satisfaire sous tel délai au ditordre, il soit déclaré en mépris de cette cour et emprisonné dans la prison commune de ce district, jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'ordre de cette Cour et ait paye les frais de son exécution à moins que cause au contraire ne soit montrée le le tout avec dépens, contre qui de droil,

310. Sous l'opération de l'art, 2N1, le témoin taxé qui veut obtenir une exécution peut agir, par lui-même, en donnant au protonotaire ou greflier l'ordre suivant.

Je requiers un bref d'exécution de bonis contre À. B.— Demandeur en cette cause, pour le recouvrement de la somme de qui m'a été accordée en taxe comme témoin produit en cette cause par le dit Demandeur,

ENQUÈTE ÉCRITE AU LONG. ill

Le témoin peut aussi agir par procureur et requêrir l’exéeution en modifiant le fiat qui précède pour l'adapter à l'acte du procureur. | ue .

311. La partie qui a terminé son enquête, par l’art. 2817, le déclare comme suit :

Le Demandeur déclare son enquête close,

Cette declaration est écrite sur les registres d'enquête on par un document exprès.

2 o De l'enquéle écrile au long.

312. L'Art. 284 dit que du consentement par écrit des parties, l'enquête peut être prise par écrit, soit devant un juge où devant le protonolaire, qui, dans ce cas, peut exercer tous les pouvoirs du juge, sauf quant anx objections qui doivent être réservées pour la décision de ce dernier,

I paraitra étrange qu'en présence d'une telle disposition et d'une pratique immemoriale, parfaitement conforme à la loi du pays, on ait mis en question le pouvoir de l'avocat de signer un consentement pour valider une deposition de témoins prise hors la présence du juge. Une fois entre dans cette voie, les rigueurs de la logique ont entraine un juge à méconnaitre les admissions données par lavocal d'autres faits, sous prétexte que ses pouvoirs ne Pautoristient pas à donner des admissions, On ne peut concevoir de plus flagrante hérésie légale. L'avocat est censé ètre la partie ellemème, dans toutes les matières où la loi n'exige pas la présence même de la partie où de son fondé de pouvoir spécial, comme dans l'inscription en faux, le désaveu et la récusation repoussée par le juge récuse,

Toutefois, il faut dire que la Cour d'Appel in re Pinsonnault & Valade a refusé de reconnaitre comme valablement assermentées des dépositions assermentées dévantun commissaire, nonobstant le consentement des parties pour faire valoir le jural.

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