‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 107 sur 336 · Molion pour Commission Rogaloire · texte numérisé non relu

Molion pour Commission Rogaloire

Motion (ou Requête, si l’on procède hors de terme) du Demandeur qu'attendu que quelques uns de ses témoins dont le témoignage est nécessaire pour établir les faits qu'il incombe au Demandeur de prouver, résident en dehors de la juridiction de cette Cour, savoir à dans le District de (on indique l'endroit si c'est hors du Bas-Canada),il émane une commission, de la nature d'une Commission Rogatoire dans le cours régulier de la loi pour recevoir les réponses de ces témoins aux interrogatoires qui leur seront soumis de part et d'autre, le Défendeur pouvant se joindre à la dite commission, laquelle devant être adressée à AB, (occupation el résidence) ou à toute autre personne ou personnes qui sera ou seront choisies par les parties en cette cause, pour être, la dite commission, rapportée sans délai,

Montréal, C. D.

Avocat du Demandeur.

328. La partie adverse en est informée par l'avis ci-dessous mis au bas de la motion.

A.E.F, Ecuier, Avocat du Défendeur :

Monsieur,

Nous vous donnons avis que la motion (ou Requête) cidessus sera présentée aux Honorables Juges de la dite Cour, (ou en chambre) le à heures de midi, et que les interrogatoires que nous entendons soumettre, sous la commission demandée, sont ceux ci-joints, et que vous serez tenu là et alors de déclarer de la part du Défendeur, si vous entendez vous joindre à la dite commission, et, en ce cas, indiquer les personnes que vous croyez compétentes à exécuter la dite commission, et produire là et alors vos transquestions et interrogatoires, faute de quoi le Demandeur agira seul, ainsi que requis par la dite motion.

Montréal, D. et D.

Avocats du Demandeur,

329. Lorsqu'il y a lieu de croire que la partie qui demande la commission rogatoire, le fait dans le but de retarder injustement les procédés, des dépositions sous serment sont

requises, pour mettre la Cour en possession de tous les faits, de nature à la convaincre de la sincérité de la partie, demandant telle commission, Ces dépositions varient à l'infini suivant les circonstances. Il en est donné une pour servir d'exemple :

A. B. (occupalion el résidence) étant assermenté sur les Saints D dudilés, dépose et dit : qu'il est à sa connaissance que le Defendeur a des témoins à Ottawa dont le témoignage est nécessaire pour établir les faits qu'il imcombe au Défendeur de prouver, notamment C. D., E. EF, G.H., (occupalion el résidence) et a signé

230. Par l'art. 311, il doit être attaché à la commission les nterrogatoires et les transquestions ou contre-intérrogatoires que les parties respectivement ont fait admettre par le juge, après avis à la partie adverse, comme il a été dit ci-dessus voici la formule :

331. Interrogatoires à être soumis à, etrépondus par les divers témoins à être produits, assermentés et examinés de la part du Demandeur, dans une certaine cause où A.B. est Demandeur et CG. D. Défendeur, en vertu et sous une commission de la nature d'une Commission Rogatoire émanée en cette cause, par et en vertu d'un jugement interlocutoire de la dite Cour Supérieure rendu en,cette cause le.

Interrogatoire premier. Quels sont vos nom, âge, emploi, profession, occupation et place de résidence ?

Interrogatoire second. Etes vous allié, parent, ou au service d'aucune des parties en cette cause, et êtes vous intéressé dans l'évènement de ce procès ?

Interrogatoire troisième. Connaissez vous les parties en celte cause où aucune d'elles, telles que décrites en tête de ces interrogatoires ?

(El ainsi de suile.)

Montréal, D. et D.

Avocats du Demandeur.

332. Contre-Inlerrogatoires ou transquestions à être soumises à, et répondues par les divers témoins à être produits, assermentés et examinés de la part du Demandeur en cette cause,

Contre-Interrogatoire premier. N'est-il pas vrai que (et ainsi de suite),

33%. Par l'art, 312 la Commission est aussi accompagnée des instructions suivantes :

334, Instructions pour l'exécution de la Commission Rogatoire émanée en cette cause.

Les commissaires à leur première réunion dans le but d'exécuter la commission ci-annexée, devront se faire prêter l’un à l’autre le serment suivant, savoir :

“Vous jurez qu'au meilleur de votre savoir et connais. ‘“ sance, vous prendrez fidèlement, véritablement et impar- “ tialement, les témoignages et dépositions de tous et chacun “les témoins qui seront produits et examinés par l'une où “ l'autre des parties, en vertu de la commission ci-annexée, “et des interrogatoires aussi annexés, maintenant produits, “et déposée entre vos mains; et que vous ne rapporlerez, “ ni dévoilerez, ni ferez connaitre à aucune personne ou “ personnes quelconques (à l'exception du clerc ou des clercs “ qui seront par vous employés et auront jure le secret dans « l'exécution de la commission) le contenu de toutes où cha- “ cuneles dépositions des témoins où d'aucun d'eux, les “ quelles dépositions devant ètre prises par vous et les autres “ commissaires, nommés en icelle commission, où par aucun “d'eux en vertu de la dite commission, jusqu'à ce que par “ règle ou ordre de la Cour de la publicité en ait ét & ordonnée, Ainsi que Dieu vous soit en aide,”

L'un des commissaires adtministrera aiors au clerc ou clercs, nommés par eux pour l'exécution de la dite commis. sion, le serment suivant, savoir :

“ Vous jurez que vous prendrez, coucherez par écrit, “ Otranscrirez et endosserez fidélement, véritablement et “ impartialement toutes et chacune les dépositions de tous “et chacun les témoins produits devant etexaminés par los & commissaires, où aucun d'eux nommés en Ja commission “ ci-annexée, de la manière que vous serez dirigés et em- “ ployés par les dits commissaires ou aucnn d'eux à prendre, ‘“ coucher par écrit, transcrire et endosser les dites déposi. “tions où aucune d'elles: et que vous ne rapporterez, ni ‘ ferez connaitre à aucune personne quelconque le conter “ detoutes auaucune des dépositions des témoins où d'aucun «d'eux lesquelles dépositions devant être prises, couchees “ par écrit, transcrites et endossées par vous, et vous y “aurez recours prudemmentet privément jusqu'à ce qu'une “ règle ou ordre de la Cour de en ait ordonné la publi. ‘“ cite,

« Ainsi que Dieu vous soit en aide !”

L'examen de chaque témoin doit être fait en la présence de deux ou plus des commissaires nommés dans la commis sion ci-annexée; et si c'est devant deux, l'un doit être un commissaire nomme par le Demandeur et l'autre un commissaire nomme par le Défendeur;—mais dans le cas où le commissaire nommé par l'une des parties refuse d'agir où s'abstient, les autres commissaires nommés peuvent exe cuter la commission.

Aucune personne ne doit être présente à l'examen d'a cun témoin, à l'exception des commissaires procédant à l'examen, du clerc et du témoin sous examen, et des avocats représentant les parties.

Les différents interrogatoires à être soumis à chaque témoin (après qu'ils auront ete assermentes) doivent ôtre posés el déclarés dans leur ordre régulier, et la réponse du témoin à chaque interrogatoire doit être couchée par écrit avant d'en poser ou déclarer un second ou autre interrogatoire, et le même mode doit être suivi jusqü'à ce que l’examen entier ait été clos. | | au

Les témoins du Demandeur ne doivent pas être examinés sur les Interrogatoires du Défendeur, non plus que les témoins du Deéfendeur sur les interrogatoires du PDemandeur, mais lorsqu'il ÿ a des contre-interrogatoires où transquestions, les témoins examinés, sur les interrogatoires en chef, doivent l'être sur les contre-interrogatoires ou transquestions. ne |

Les commissaires et les clercs avant été assermentés, commencent à exécuter la commission ; et les commissaires présents, ayant devant eux les interrogatoires, doivent signer au bas de chaque cédule d'iceux leurs noms. Alors un des commissaires, ou leur clerc, (préalablement à l'examen des témoins) rédige le préambule de la deéposition, qu doit être d'habitude comme suil : . ee

“ Déposition d'un témoin (ou dépositions des témoins, si “plus d'un doivent élre eramines) assermentée et prise le n jour de dans l'année de Notre Seigneur mil “huit cent à heures de midi, dans le “qu dans le comté de dans la province de “(suivant le cas), en vertu de cette commission émante de & a Cour de Sa Majesté, (la Reine du Rovanme-Uni de “ la Grande-Bretagne et d'Irlande, si la commission est exé- “cutée hors de l'Empire) adressée à nous (indiquer le nom “descommissaires, résidence el occupation) pour l'examen “des témoins dans une cause pendante où À, B. est Deman- “ deur et C. D. Défendeur,

«Nous, les commissaires, agissant en vertu de la dite “commission, et aussi le elere par nous employé pour “ prendre, coucher par écrit, transerire et endosser la dite “deposition (ou les dites dépositions, s'i/ y à plus d'un “témoin à eraminer), après avoir premièrement pris les “serments annexés à la dite commission, conformément à “leur teneur et effet et ainsi qu'il y est porté.”

Les Commissaires appellent alors un témoin devar.. eux, et toutes personnes à l'exception d'eux, du clere et du témoin dont l'examen doit être fait et des avocats représentant les parties, doivent laisser la salle. Un des Commissaires prend alors les cédules des interrogatoires sur lesquels le témoin doit être examiné et après lui avoir lu le préambule ci-dessus, lui administre le serment suivant, savoir :

“ Vous jurez que vous répondrez véritablement à toutes “les questions qui vous seront faites sur ces interrogatoires, ‘sans faveur ni affection pour aucune des parties; et que

“ vous direz en conséquence la vérité, toute la vérité et rien “ autre chose que la vérité.

“ Ainsi que Dieu vous en aide !” |

Le témoin ayant été ainsi assermenté le témoignage par lui donné peut être redigé comme suit :

A. B., de dans le Comté de dans la province de (suivant le cas.) (ici avant et après la désignation du témoin, doit être mentionné qu'il a été appelé et a comparu)témoin produit, assermenté et examiné pour et au nom de €, D. le Demandeur (ou le Défendeur), dépose et dit:

Au premier Interrogatoire, le déposant dit que

Au second Interrogatoire, le déposant dit que

Et procéder ainsi jusqu'au dernier interrogatoire.

Lorsque le témoin a répondu à tous les interrogatoires, il doit signer les réponses en présence du Commissaire agis. sant, ou, s'il ne sait pas signer, il doit faire Sa marque au lieu de sa signature, et mention doit être faite qu'il a déclaré ne savoir signer.

Tout autre témoin peut être produit de la part des parties dans la cause, à la suite des témoins nommés dans le préambule des interrogatoires respectifs.

Lorsque toutes les dépositions ont été ainsi prises, une liste des témoins examinés doit être faite et signé par les Commissaires :—les Commissaires et le clerc doivent signer la derniére page de chaque déposition ;—la liste, les interro. gatoires, dépositions, instructions et tous les papiers produits et auxquels les dépositions réfèrent doivent être annexés à la Commission ;—les Commissaires doivent écrire sur le dos de la Commission : ‘ Le retour de cette Commission appert par certaines cédules ci-annexées.” (art.313) et doivent signer leurs noms au-dessous :— le tout doit être enveloppé,—et mis sous une solide enveloppe ;—les Commissaires doivent sceller le couvert de leurs sceaux respectifs et chacun d'eux doit apposer sa signature au dessous de son sceau, et le paquet doit être adressé comme suit: (art. 313).

In re |

N°. A. E. F, Ecuier

À. B. Protonotaire ou Greffler de Demandeur + la Cour de pour le

vs. District due

C D. à Défendeur,.

Sur le couvert doit aussi être inscrit le titre de la cause et ces mots: “Commission pour l'examen de témoins, exécutée et rapportée par—" (ici doit être le nom des Commisaires qui l'ont exécutée.)

Le paquet ainsi préparé et endossé comme susdit doit être délivré par les Commissaires à la personne chargée de sa transmission ; et telle personne doit le garder en sa pos-

{NQUÊTE EX PARTE. 119

session jusqu'à ce qu'elle ait fait son afidavit devantun des juges de qu'il l'a reçu d'un des Commissaires. 2.

La personne chargée de la transmission de la Commission est requise de s'adresser aux avocats soussignés, qui verront ji l'afidavit est régulièrement fait.

Montréal, 186

Avocat du Demandeur.

Avocat du Défendeur,

3235. Motion pour ouvrir le rapport de la Commission Rogatoire, (art. 313).

Motion du Demandeur que le Rapport des Commissaires nommés par et en vertu de la Commission Rogatoire émanée en cette cause, par et en vertu du jugement Interboeutoire de cette Cour, rendu en cetle cause le, et maintenant transmis au et en la possession du Protonotaire de cette Cour, soit ouvert et serve à la décision de cette cause, à toutes fins que de droit.

Montréal,

336. Motion pour faire déclarer la Commission Rogatoire périmée—{art. 316)

Motion du Demandeur qu'attendu que la Commission Rogatoire émanée de cette Cour le sur la demande du Défendeur et faite rapportable le, n'a pas été rapportée, la te Commission Rogatoire soit déclarée périmée et désertée à toutes fins que de droit, et considérée comme n'ayant été ni demandée ni accordée, avec dépens.

237. Motion pour faire prolonger le délai du rapport de la Commission Rogatoire.

Motion du Défendeur que vû l'affidavit du Commissaire nommé en vertu de la Commission Rogatoire émanée de cette Cour, le délai pour rapporter la dite Commission soit prolongé au—prochain

338. A.B.{occupalion el résidence) Commissaire nommé par la Commission Rogatoire émanée de la Cour Supérieure du district de dans une cause portant No, dans laquelle G. D. est Demandeur et E. F, Défendeur, étänt assermenté surles Saints Evangiles dépose et dit: qu'il a procédé à l'examen des témoins des parties en cette cause et qu'il n'a pu, malgré qu'il ait été fait diligence, terminer l'exécution de la dite commission dans le délai fixé en icelle commission, et qu'il ne pourra transmettre son rapport avant le et a signé

2 8 De l'Enquêle exparle.

329. L'inscription pour enquête exparle suivant l'art. 317, est dans la forme suivante :

J'inscris cette cause pour enquête exæparte le

Avis à l'autre partie doit suivre,

3 9 Des incidents de l'Enquête.

340. Par l'art. 319, toute demande relativement à quel. qu'incident de l'enquète peut se faire par requête sommaire contenant succintement l'objet et les motifs de la demande, Cet article nous reporte aux objections qui sont faites aux questions posées aux témoins.

341. Les objections reposent sur la pertinence et la léga. lité des questions posées, soit qu'elles soient suggestives, illé. gales ou comme étant étrangères à la contestation. Lorsqu'il est difficile d'avoir accès au tribunal ou lorsqu'il est douteux si les objections sont fondées, ces objections sont réservées, et elles ne sont décidées qu'à l'audition de la cause, Dans le cas contraire, le juge décide si elles doivent être maintenues ou renvoyées. La partie qui a fait la question ou l'objection, etqui veut protester contre le jugement interlocutoire sur telle objection, doit le déclarer par écrit au bas de l'objection, en la forme suivante :

Le Demandeur proteste contre ce jugement.

342. La partie qui proteste a deux recours pour soulever de nouveau le débat sur la question et l'objection : la motion pour révision et la motion pour le maintien ou le renvoi des objections lors de l'audition au mérite,

343. !° Motion du Demandeur que le jugement interlocutoire rendu le par Son Honneur le Juge A.B., à l'en. quête, sur l’objection faite par le Défendeur à l'examen du témoin C. D. sur les faits mentionnés dans la question posée à la 5ème page de la déposition, soit révisé et la dite objection renvoyée, avec dépens.

844. 2° Motion du Défendeur que toutes les objections par lui faites aux témoignages produits en cette cause soient maintenues à toutes finis que de droit,

843%. Si la preuve est telle que les pièces de la procédure ont besoin d'être amendées pour les faire coïncider avec les faits prouvés, la partie en obtient la permission soit par requête ou par motion en la forme suivante, (art. 320.)

346. Motion (ou Requête) du Demandeur qu'attendu l'omission dans la déclaration d’un fait important, connexe avec les allégations de la déclaration et prouvé en cette cause, il lui soit permis d'amender sa déclaration de manière à ajouter ce qui suit à la suite du second alinéa de la troisième page de la dite déclaration, savoir :

«“ Que le 10 avril 1860, le Défendeur a reconnu par écrit avoir reçu du Demandeur la dite somme de $

SECTION IV

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