‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 108 sur 336 · DES EXPERTS, PRATICIENS AUDITEURS ET ARBITRES · texte numérisé non relu

DES EXPERTS, PRATICIENS AUDITEURS ET ARBITRES

347. Motion pour nomination d'Experts (arts. 321-392), Motion du Demandeur qu'attendu que les matières en litige sont de nature à être mieux vérifiées par Experts que

par une Enquête devant cette Cour, la contestation en cette cause soit référée à des experts et qu'un jour soit fixé par cette Cour pourle choix et la nomination de tels experts, à moins que tels experts ne soient nommés lors de la présentation des présentes et qu'injonction soit donnée aux experts à étre ainsi nommés, de faire rapport sans délai,

343. Outre les causes de récusation des experts, énumérées à l'art, 327, il en est une autre aui se présente assez fréquemment. Lorsqu'un rapport d'expert a été rejeté pour informalités où autres causes, le fait d'avoir déjà agi comme expert est un motif valable de récusation ainsi qu'il a oté fréquemment jugé, Le même principes applique aux arbitres. La raison en est qu'avant déjà formé leur opinion sur les faits, il y a motif de croire qu'ils n'apprecieront pas impartialement les matières qui leur seraient ainsi référées une seconde fois.

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