Avis aux parties par les experts
AC. D. Demandeur et à E. F. Défendeur,
Messieurs, — Avis vous est donné que les soussignés, experts nommés en cette cause, procéderont à visiter les lieux en question en celte cause, mardi prochain, le dix du courant, à dix heures de l'avantanidi, et vous entendront là et alors {ou à tel autre endroit désigné) ainsi que les témoins que vous entendrez respectivement produire.
(Date et signatures).
35%. Le serment que doivent prêter les témoins aux termes de l’art, 334, est donné par le Code, formule Ne 32, page 229 du tome Îer.
Les instructions généralement annexées à une commission rogatoire, (voir N° 334), peuvent guider les experts dans là manière de procéder, quoique ces instructions soient un peu minutieuses, pour un cas d'expertise où d'arbitrage.
354. Les arts. 336 et 337 règlent la manière de rédiger le rapport des experts. Il faut observer qu'un rapport, s'il est fait devant notaire, doit ètre en brevet et non en minute, ]| a été cassé plusieurs rapports, parcequ'ils étaient faits en minute.
355. Formule de rapport sous seing privé.—Tilre de lh cause, comme dans la Règle.
Aux Ionorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans le District de,
Les soussignés, experts nommés par interlocutoire de cette Cour, en date du
Ont l'honneur de faire rapport :
Qu'en obéissance au dit interlocutoire, ils se sont fait assermenter, ainsi qu'appert à leur serment ci-joint, et qu'après avoir donné aux parties l'avis aussi ci-joint des jour, lieu et heure de leurs procédés, visité les lieux en question en cette cause, entendu les parties et leurs témoins, ils en sont venus unanimement à la conviction que le Demandeur a prouvé avoir droit à la somme de $ , pour les ouvrages par lui faits pour le dit Défendeur, et que ce dernier n'a rien prouvé qui pütaffecter où affaiblir la preuve du Demandeur quant à son droit d'obtenir la dite somme.
Que nos frais et ceux des témoins examinés de part et d'autre, sont pour nous de $ chacun,—pour les témoins du Demandeur de$ et pour ceux du Défendeur de $ . En foi de quoi nous avons fait le present rapport, pour valoir ce que de droit.
(Date et signatures.)
356. Si les experts diffèrent ou refusent de faire rapport, ainsi que prévu par l'art, 338,—on peut adopter contre eux des procédés comme ceux qui sont indiqués au N° 290 contre le témoin assigné qui refuse de comparaître,
37. Les formes de procéder qui précèdent sont appli. cables aux practiciens et auditeurs, d'après l'art. 340,—ce qui implique la nécessité de prêter serment. Toutefois quand un notaire est nommé praticien, il n'est pas dans l'habitude de se faire assermenter, attendu qu'il est considéré comme agissant sous son serment d'oflice.
355%. Les mûmes formes s'appliquent aussi aux arbitres, excepté qu'ils ne sont tenus de prêter serment que si la sentence qui les omme l'exige. Il en est pour les amiables compositeurs comme pour les arbitres, sous ce rapport.
3959. Les parties,qui ont des intérêts importants en cause, ne doivent pas ignorer, que la nomination d’amiables compo-
dteurs équivaut presque à soustraire la cause à la décision des juges, vü que leur rapport est final, sil n'apparait pas d'irrégularités de procédure qui aient le caractère d'un déni de justice où de la prévarication.