PROCÈS PAR JURÉS ADMIS, REFUSÉS
& Dec: Trib D. 383 1 Dec: Trib.pp. 5,2% D Cf 1 p. 406 2 LC. Jurist p. 28 12 « r: ). 79 V «c “ P. 999 8 L.C.durist p. 115 ù “6 ‘6 p. 330 g: # à p. 322 6 ji: ‘pp. 75,32 8 « ‘4 p. 131
369. Par l'exposé ci-dessus'des cas qui ont été considérés comme étant et comme n'étant pas de la compétence du jury, il n'est pas toujours facile de discerner ce que nos tribunaux entendent par torts personnels et par aflaires commerciales.
2 | De la Demande.
270. L'art. 350, appuyé de la règle 64 C.S., indique la procédure à suivre pour demender le procès par jury. Cette demande peut être faite soit par les plaidovers, savoir : la déclaration où la défense, où par une motion.
9%. Si la demande est faite par les plaidoyers, il suit d'une allégation spéciale dans la forme suivante, dans les conclusions :
Le Demandeur (ou le Défendeur) demande qu'il ui soit donné acte de l'option qu'il fait par les préseutes du procès par jury en cette cause.
372. Si la demande est faite par motion, il faut remarquer que l'avis qui doit en être donné à la parte adverse, doit l'être invariablement dans les quatre jours qui suivent la contestation, Quant à la motion, elle doit être présentée dans le terme, si la contestation est liée en terme, sinon le premier jour du terme suivant.
273. Des décisions ont été rendues sur le libellé et le temps opportun de cette motion, qui paraissent contradictoires, en raison probablement, de l'absence de détails sur la rédaction de cette motion Ainsi, d'après le vol. 6, L. C. Jurist pp. 39 et 115, il semblerait que dans le cas de contestation liée en vacance, il est trop tard de faire option si la motion danande acte de Poption le premier jour du terme suivant, quoique l'avis ait été donné dans les quatre jours qui ont euivi la contectation. Contrairement à ces deux décisions, ilenest deux autres qui maintiennent que la demande faite de la même manière est dans les délais ; la première est au vol. 6L. G. durist p. 38, la seconde au vol. Tf Dec. Frib. p. 497. Nous croyons que ces quatre décisions, quoique contradictoires au premier aspect, peuvent se concilier.
Tout est question de rédaction.
2374. L'art. 350 n'est pas propre à nous éclairer, ditque s la contestation est life en terme, la demande sera faite dansles quatre jours qui suivront, sinou le premier jour du terme suivant, pourvu qu'avisenaitété dans les quatre jours. Les décisions ci-dessus citées, semblent poser en principe que l'option doit être faite dans es quatre jours, sauf à la partie de présenter plus tard la motion pour demander acte de telle option. Ainsi l'option doit être un fait accompli et non éventuel dans les quatre jours. La motion contient donc deux points : l'option {ps facto, la demande d'acte de telle option ; et voici comment elle est faite :
2375. Le Demandeur {ou le Défendeur) déclarant son option de soumettre cette cause à un procès par jury, fait motion qu'il lui soit donné acte de telle option.
376. La Cour accorde ou refuse acte de telle option & les faits de la cause sont ou ne sont pas susceptibles d'un procès par jury, et cela par un jugement interlocutoire, dont il yaappel.
2 ? De l'Instruclion.
377. Il ya certains procédés préliminaires qui précèdent la motion pour déterminer les faits. Ainsi, si la qualité des parties est contestée, la Cour doit adjuger avant de fixer le procès et déterminer les faits. Pour exemple, À B. cura. teur à un interdit, poursuit en dommages CG. D. pour un délit contre la propriété mobilière, en vertu de Part, 348. C, D, conteste la qualité de A, B., allégnant que ce dernier n'a pas été nomme régulièrement où que la cause pour laquelle l'interdiction a été obtenue, a cessé, et que linterdit à repris l’excreice de ses droits civils. L'une ou l'autre partie, dans ce cas, fait la motion suivante, (art. 352.)
7%. Motion du Demandeur qu'attendu que la qualité en laquelle il poursuit la présente action, est contestée par le Défendeur, il ne soit adopté aucun procédé ultérieur sur la demande de procès par jury, faite en cette cause, avant que la Cour n'ait adjugé sur les contestations soulevées quant à la qualité du Demandeur, et que la Cour procédant à adjuger, tel que susdit, déboute le Défendeur de telle contestation avec dépens.
379. L'avis detelle motion est en même temps une ins cription, et les parties sont entendues au jour mentionné au dit aviset la Cour rend jugement en conséquence.
380. L'art. 392 disant que la Cour peut être appelée à décider sur la qualité des parties sur la motion ou suggestion de l'une des parties, une simple inscription en la forme suiante pourrait tenir lieu de la motion :
J'inscris cette cause pour preuve et audition le sur la contestation faite par le Dé’endeur (ou Demandeur) de la qualité prise en cette cause par le dit Demandeur {ou Défendeur.)
81. De même s'il yavait dans la procédure, une défense en droit ou une réponse ou réplique en droit, l'inscription pour audition en droit doit précéder la motion pour déterminer les faits, comme dans les cas ordinaires elle précède l'inscription à l'enquête. Voici l'inscription :
382. J'inscris celte cause sur le rôle de droit pouraudi- LP en droit sur la défense en droit pluidée par le Défendeur e
383. Une procédure qui a sa place ici, et qui s'applique à toutes les causes, a lieu sur le jugement intervenant sur telle audition. La Cour procède soit à renvoyer ou main-
tenir la défense en droit, soit à ordonner preuve avant faire
droit. , .
384. Si la Cour renvoie la défense en droit, il est prudent our le Défendeur, plus particulièrement dans le cas de procès par jury, d'exciper de ce jugement, s'il veut se prévaloir au mérite des moyens de droit plaidés par lui. Cette exception de jugement se concevra davantage dans l'arrêt de jugement où dans le cas de jugement non obslante veridiclo. Elle se fait dans la forme suivante :
385. Le Défendeur proteste respectueusement à l'encontre du jugement interlocutoire rendu ce jour par l'Honorable Juge A. GC. sur la défense en droit.
Jin'est pas nécessaire de donner avis à l'autre partie de l'exception à jugement. Elle est déposée au grelle.
386. Si la Cour maintient les moyens de droit, il faut distinguer, Une défense en droit maintenue entraine le renvoi de l'action. Ce n'est plus une exception de jugement, mais bien simplement la révision où Pappel qui devient le remède, Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une réponse ou réplique en droit maintenue, Le jugement est interlocutoire et n'a d'autre effet que de faire considérer comme non avenus ls moyens plaidés qui ont donné lieu à la réponse ou réplique en droit. Dans ce cas, on doit faire l'exception de jugement ci-dessus, avec la variante nécessaire.
887. Si la Cour a ordonné preuve avant faire droit, les moyens de droit sont plaidés au mérite, et la Cour adjuge lors de la motion demandant jugement conformément au verdict, dont il sera ci-après parlé.
Ceci posé, procédons maintenant à l'instruction regulière du procès par jury.
388. La motion, suivant les arts. 352 et 367 contient plusieurs points qui demandent des explications, Elle indique d'abord le genre de jurés à être choisis détermine et définit les faits et demande que la Cour fixe un jour pour le choix des jurés, et un autre jour pour le procès par jury ; enfin, elle conclut par prier la Cour de permettre au moteur de faire émaner un Bref de Fenire facias.