‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 113 sur 336 · La motion est faite dans la forme suivante · texte numérisé non relu

La motion est faite dans la forme suivante

Motion du Demandeur (ou du Defendeur) que la cortestation en cette cause soit référée à un jurv, pris et chcisi

seulement parmi les marchands où commerçants el parlant langue anglaise (ou française où en égal nombre de per- onnes parlant les langues francaise et anglaise) où pris et choisi, moitié seulement parmi les marchands ou commerqants et parlant la langue anglaise (ou française où parlant en égal nombre les langues francaise et anglaise) que cette Cour détermine le fait ou les faits à être soumis aux jurés de part et d'autre, et que jes faits quisuivent soient soumis au dit jury pour les deux parties, et que cette Cour veuille “en même temps fixer un jour pour le choix (s{riking) du dit

jury et un autre jour pour le procès et qu'il soit permis ay Demandeur (ou Défendeur) de faire émaner un Bref de ventre facias adresse au Sherif de ce District, lui ordonnant d'assigner les jurés qui devront composer le dit jury :

lo Le Défendeur a<4-il commis lPassaut mentionné dans la déclaration, au temps et de la manière mentionnés dans la dite déclaration ?

20 Le Demandeur a--il soit par signes ou en paroles tour. né le Défendeur en ridicule où a-t1len aucune facon pro. voqué le Défendeur?

3o Votre verdict est-il pour le Demandeur où pour le Défendeur ?

4o Quelle somine de dommages accordez vous au Deman. deur?

890. La partie adverse peut avoir d'autres faits à son. mettre. de mème qu'elle peut s'objecter à la manière en la quelle l'autre partie veut soumettre les faits au jury. Elle agit en soumetlant à sa manière les faits à être déterminés par le jury, comme si lagtre partie n'avait pas préparé un projet. Les parties sont entendues sur le mérite des questions soumises de part et d'autre et la Cour détermine les faits qui lui paraissent pertinents de manière à exposer au jury les prétentions essentielles des deux parties. On peut exciper de ce jugement, car il est susceptible d'appel,

891. Le Jugement qui intervient sur la motion précé. dente est utile à être consigné ici, le voici:

La Cour après avoir entendu les parties par leurs 1vocats sur la motion du Demandeur du vingt-sept novembre courant, que la contestition en cette cause soit référée à un jury parlant la langue française, et que cette Cour veuille bien déterminer les faits qui seront soumis au jury de part et d'autre, avoir examine la déclaration etle dossier en cette cause et en avoir délibere, accorde la dite motion, en conséquence ordonne que la contestation liée en cette cause sera entendue devant un jury special, compose de personnes parlant la langue francaise, mercredi, le onzième jour de décembre prochain, à dix heures du matin, dans le Palais de Justice, en la cité de Montréal. Et la Cour ordonne au grelier de cette Cour de preparer une liste de jurés spéciaux composée de personnes parlant la langue française, pour que les parties en celte cause fassent choix d'un jury de la dits liste, mercredi, le quatrième jour de décembre prochain, à dix heures du matin, dans le greffe de cette Cour, et la Cour permet au dit Demandeur de faire emaner un Bref de venire f'acias adressé au shérif du district de Montréal, Jui ordonnant d'assigner tels jurés pour entendre le dit procès, mercredi, le onzième jour de décembre prochain, à dix heures du matin, dans le palais de justice, dans la cité de Montréal.

Et le Cour, après avoir examiné les questions de faits produites par le Demandeur en cette cause, détermine et définit

lessuivantes, comme celles à être soumises au dit jury pour leurs décision et réponses. ([èmes questions que ci-dessus.)

392. Par l'art. 353, chacune des parties doit fournir au juge un mémoire des faits qu'elle croit devoir être soumis à l'appréciation du jury. Ge mémoire ou factum doit être un résumé des allégations de la plaidoirie et des autorités sur lesquelles s'appuie la partie.

298. L'art. 393 veut que le factum soit produit deux jours avant le procès, à l'adresse du juge, sous enveloppe scellée,

394. Il est pris pour exemple une cause en diffamation de caractère :

2395. Factum du Demandeur.

Action pour diffamation de caractère.—-Défense générale, c'est-à-dire dénégation générale.

Les faits qui doivent être prouvés consistent en ceux qui sont alléguës en la Déclaration.

Les autorités sont celles qui sont suffisantes pour appuyer l'action. Aucune autorité n'est citée, vu que l'action repose sur des principes élémentaires de droit.

Factum du Défendeur.

Cette action est en réclamation de dommages pour diffamation de caractère

Le Défendeur prétend que le Demandeur ne peut prouver aucun des faits allégués dans sa déclaration, ni aucune des paroles attribuées au Défendeur ; ni que le Demandeur ait souffert aucun dommage, lors de même qu'elles auraient été proférées.

396. Par l'art. 354, la définition des faits par le juge peut être omise du consentement par écrit de toutes les parties :

Les parties consentent à ce que la définition de faits à être soumise à l'appréciation du jury soit omise, à toutes fins que de droit.

397. Par l’art. 355, le procés par jury doit se faire au lieu où l'action a été portée, à moins que pour quelque motif sufisant, le tribunal ou le juge n'ordonne qu'il ait lieu dans un eutre district, et dans ce cas le verdict est rapporté avec le dossier au lieu où la poursuite a été commencée.

Nous ne trouvons dans aucun de nos recueils de jurisprudence canadienne de cas auxquels cette législation ait cté appliquée, quoiqu'elle soit ancienne, Le ch. 83,S.R.B. CG. «. à, sur lequel elle est calquée, diffère dans ses eXPressiolis, La loi, avant le Code, laissait à la discrétion du tribunal d'ordonner le renvoi du procès par jurv, dans un autre district que celui où l'action avait lieu. Le Code modifie l'ancienne bi, en exigeant un motif suffisant pour faire agir le tribunal. N serait dificile d'indiquer des motifs qui suffiaient pour opérer ce renvoi à un autre district, vü que le cas ne parait pas s'être encore présenté. En voici un qui pourrait donner lieu à un renvoi: A. B. poursuit C. D. en dommages pour diffamation de caractère. C, D. est riche, occupe une haute

position et exerce une grande influence sur son entourage, par la multiplicité de ses relations et d'intérêts mis en jeu, Il y a tout à craindre que le jury, choisi dans cetendroit, ne soit partial, en autant qu il sera infiuencé par GC. D. Sous de telles circonstances, A. B. peut-il faire une motion de renvoi en l'appuyant d’une déposition sous serment ?

Nous n'osons résoudre cette question.

298. L'art. 356 est plus clair pour ce qui regarde l'officier public poursuivi. La cause suflisante pour un renvoi y est indiquée. {1 va sans dire qu'en comparant le texte de l'article précédent, la mème cause pourrait être jugée suflisante pour toute autre personne. Le procédé serait le même dans les deux cas, sauf la variante nécessaire. La demande peut être présentée en Chambre par requête ou Cour teriante par motion.

399. Motion ou requête du Demandeur, que vù l'aflidavit produit à l'appui des présentes, attendu que le Demandeur ne pourrait obtenir un verdict impartial et sans préjusé, d'un jury choisi dans ce district, qu'il soit ordonné par cette Cour que le procès par jury en cette cause ait lieu dans tel autre district qu'il plaira à cette Cour indiquer, et qu'en conséquence, le dossier en cette cause soit transmis au Protonotaire de tel district, pour par lui, dit Protonotaire procéder au choix d'un jury, suivant la loi et soumettre la dite cause au verdict detel jury, pour être, le dit verdict, rapporté avec le dossier au tribunal de ce district, à toutes fins que de droit.

400. A B. ‘tant assermenté sur les Saints Évangiles, dépose et dit qu'il est le Demandeur en cette cause, que cette cause doit être soumise au verdict d’un jury, que le déposant croit vraiment qu'il ne pourra obtenir un verdict impartial et sans préjugé dans ce district, en raison des intérôts nombreux que le Défendeur en cette cause a dans la classe des personnes à être choisies comme jurés et en raison de la haute position et de la grande influence qu'il occupe etexerce dans cette partie du district, et que sil n'obtient pas que le procès par jury en cette cause ait lieu dans un autre district, le déposant ne pourrait obtenir un verdict impartial et sans prèjugé et souilrirait des dommages et a signé.

401, Lorsqu:le jugement qui détermine les faits est rendu, la partie ‘ui a demandé le procès procède à demander une liste des jurés :

Je requiers une liste des jurés qualifiés à faire le procès en cette cause, pour le quatre décembre prochain, tels jurés devant être choisis parmi les marchands et commerçants ou moitié seulement parmi les marchands et commerçants)

arlant exclusivement la langue anglaise (ou française) ou en égal nombre parlant les langues française et anglaise.

402. L'art. 366 règle comment le protonotaire prépare eette liste, qui doit contenir quarante-huit noms.

403. Quoiqu'aucun article du Code n'exige qu'il soit donné avis du choix (striking) du jury, il est d'usage de le faire :

Avis vous est donné que le jury en cette cause sera choisi truck) 1e

404. Au jour fixé pour le choix des jurés, les parties comparaissent au greife, suivant l'art, 367, et procèdent, suivant l'art. 368, à retrancher alternativement les noms de douze jurés chacune.

405. Dans le cas où le jury doit être composé de marchands ou de commerçants et ètre de medielate linque, art. 369 règle que chaque partie ne peut retrancher les noms de plus de six parlant la iangue anglaise, ni plus de six parlant a langue française, ou les noms de plus dé six commerçants ou non commerçants, suivant 1e cas. °

406. En l'absence de Fune des parties, le protonotaire, en vertu de l'art, 370, procède à retrancher les noms pour at au nom de la partie absente.

407. Par l'art. 371, si la partie qui a demandé le jury ne continue pas ses procèdes, Fautre partie peut les continuer ou inscrire la cause pour enquète comme si un jury n'avait pas été demande,

408. Dès que le choix des jurés a été fait, la partie qui a demandé le jury informe la partie adverse du jour auquel le procès doit avoir lieu et requiert un Bref de venire facias : AC, D. Ecuier, Avocat du Défendeur,

Monsieur, —Avis vous est donné que le procès par jury en cette cause, aura lieu le onze Décembre courant,

409. Je requiers un Bref de venire facias adressé au Shérif de ce district, lui enjoignant d'assiwner les jurés, choisis ce jour, pourentendre Ta présente cause, pour le onze du courant.

410. Ce l'ial doit être, par Part, 369, accompagné de la consignation au greffe de la somme fixée par le tribunal. La régle 65 de la CG. K.tixe ce dépôt à la somme de $21,33, à être distribuë comme suit :

Au Protonotaire, pour choisir le jury, pour le Brefde venire facias, pour appeler et assermenter le jury,

étonregistrer le Vertiol rss esssdeses entéesesrercce D 00 Au Shérif pour ses services... siitedés stimnesentass “OÙ AU CTIBUP. susssoos sovosocos sovee sésiseninneeneessennassenne LOU

Pour tes IPS, Lo essscus te

411. Ce dépôt n'est cependant pas le seul à faire, puisque ha règle 66 dit que le Shéri n'est pas tenu dassigner le jury, tant qu'une somme de deniers suffisante pour couvrir les frais d’assignation de tel jury n'ait été déposée entre ses mains, La règle 67 dit de plus que tout différend au sujet

132 PROCÈA PAR JURY.

du montant de la somme à être ainsi déposée, sera déter. miné par un des juges. Enfin la règle 68 dit que si la somme ainsi déposée est plus que suflisante pour payer ces frais, le surplus doit être remis à la partie qui l'a déposée et si elle est insuflisante, la balance doit être payée au Shérif avant que le jury n'ait été assermenté, |

Comme on le voit, il est difficile d'indiquer d'une iManière positive le chiifre exact de ce dépôt. La chose est, sons le contrôle de la Cour, laissée entre les mains du Shérif. qui seul peut connaitre le détail des frais, et qui détermine Je chiffre de la partie qui le concerne, en vertu de l'art, 416 et fait parfaire ce montant, s'il est insuffisant, avant que le jury n'ait rendu son verdict, Aussi, il est difficile avant cette époque de connaitre le chiffre exact des frais du jury. Le Protonotaire, par l'art. 417, a le droit d'émettre de suite une exécution si les frais ne sont pas ainsi payés,

412. Le Protonotaire délivre, sur ce fiat, son Bref de ventre facias, suivant l'art. 372, enjoignant au Shérif de son dis. trict d'assigner les vingt quatre personnes dont les noms composent le rôle dont copie est annexée au Bref. Le délai d'assignation est de quatre jours avant le procès, art, 373.

413. Le Shérif assigne les jurés, suivant l'art, 374 et fuit rapport, suivant l'art. 379, [l doit constater dans ce rapport les causes probables d'absence des jurés,

414. Le jour fixé pour le procès, les jurés, ainsi assiwnés, sont tenus de comparaitre, sous les peines portées en l'art.

415. Aussitôt que la cause est appelée, le Bref de Fenire facias est rapporté, suivant l'art, 377. Sile nombre des jurés présents n'est pas suffisant pour complèter le jury, par l'art, 391, du consentement des parties et non autrement, la Cour ordonne au Shérif ae remplir le nombre en prenant immediatement parmi les personnes présentes à l'audience, autant de personnes habiles à servir comme jurés ; mais le jury ne peut être entièrement composé de suppléants, et sitoutes les personnes, assignées comme jurés, faisaient défaut, ou étaient valablement récusées, le procès ne pourrait avoir lieu. Sile nombre est suflisant, il est loisible à l'une ou l'autre des parties de récuser le rôlé entier, pour les raisons mentionnées à l'art, 377.

416. L'art. 378 regle la procédure de cette récusation, en voici une forme :

Le Demandeur déclare qu'il récuse le rôle entier des jurés, pour les raisons suivantes :

1° Parce que le Shérif de ce District, auquel a été adressé le Bref de venire facias est intéressé et concerné dans la présente cause ;

2° Parce que l'avis signifié aux jurés ne contenait pas l'heure à laquelle ;e procès devait avoir lieu.

Pourquoi le Demandeur conclut à ce que le rôle entier des jurés assignés en cette cause, soit déclaré valablement récusé et rejeté du dossier, et à ce que le protonotaire procède à faire une nouvelle liste de jurés, à être assignés suivant la loi, le tout avec dépens.

417. Sila récusation est admise, la partie, qui a demandé le procès, doit demander un autre Bref de venire facias, par l'art, 3S0, Nous croyons que le Code n'est pas assez explicite; car si la récusation repose sur la confection des listes et du tableau, ce n'est pas un ventre facias, qui n'est autre qu'un Bref enjoignant au shérif d'assigner les 24 personnes choisies sur la liste, mais bien une nouvelle liste qu'elle doit demander,

418. Siln'yaaucune distinction dans le choix des jurés, c'est-à-dire S'il n'est pas requis que les jurés soient commercants où parlent la langue francaise exclusivement, on moitié la langue anglaise et moitié la langue française, les jurés, par l'art, 381, sont choisis suivant l’ordre indique dans la liste ; mais dans le cas contraire, par l'art. 390, les noms des personnes, qui Sont commercantes, sont appelés les premiers et sielles ne sont pas en nombre suflisant, le nombre en est complété parmi les atitres personnes assitnées. Le Code n'indique pas ce qui doit ètre fait lorsque le jurv est de medielate linguæ. Le protonotaire, n'ayant pour se guider dans le choix des personnes pariant le français ou l'anglais, que l'apparence où la consonnance des noms, ilpeutarriver qu'il soit trompé par ces apparences, et qu'une personne portant un nom ang'ais ne parle pas l'anglais où vice versd. Nous pensons que la procédure lors du procès est différente, ear il ne se trouvait pas un nombre égal des jurés parlant les langues francaise et anglaise, le nombre ne pourrait en être complété parmi les autres jurés assignés. Dans ce cas, l'art 391 pourrait ête suivi, et le shérif prendrait parmi les personnes présentes à l'audition, le nombre suflisant, Il va sans dire que s'il n'y avait pas six jurés sur la liste, parlant la langue anglaise où francaise, il n'y aurait pas de procès, sans le consentement des parties.

419. La récusation personnelle doit être faite avant que le juré ait été aesermenté, par l'art, 382, sinon on n'est plus recevable.

420, Il v a une grande distinction à faire entre une récusation absolue et une récusation motivée, Les récutions absolues sont au nombre de six par l'art. 384. Elles soût presque les mêmes que celles du juge et de l'arbitre, sauf l'infamie et la félonie qui sont particulières au cas qui nous occupe, Les récusations motivées sont de moindre imporlance et se rapportent à la partialité du juré, voir art. 385.

421, Les récusations absolues sont laissées à la décision du juge, les récusations motivées à celle du jury, par l’art. 386. Dans le cas où il y aurait deux jurés où plus asser-

mentés, ce sont eux qui décident la récusation motivée: sinon, le juge nomme deux personnes désintéressées, qui, après avoir prêté serment, décident cette récusation avec l'autre juré déjà assermenté, s'il y en a un.

422, Les arts. 388 et 389 règlent la preuve à être faite sur les récusations motivées,

28. L'art. 392 indique le genre de serment que doit prêter le jury.

424, Si, lors du procès, le Demandeur ne comparait pas, les jurés sont libérés et l'action est renvoyée sauf à se pourvoir, Si, au contraire, c'est le Défendeur qui fait défaut, le Demandeur procède erparte, par lart. 39%.

425. Par l'art. 395, le Demandeur peut se désister de sa demande en tout état de cause avant le verdict, etil intervient un jugement de débouté avec dépens, sauf à se pourvoir,

426. Les arts. 396,397, 398, 399, 400, 101 et 402 règlent la manière de faire la preuve.

427. L'art. 103 qui indique la plaidoirie orale, a besoin d'explication. Ainsi dans les cas ordinaires, lorsqu'il n'y « pas de contre-preuve, le Demandeur expose la cause avant de faire sa preuve. Le Défendeur a le droit d'exposer sa défense avant ou après sa preuve, mais il doit en faire l'option dès que la preuve du Demandeur est terminée,

Le Demandeur réplique soit après la preuve de la défense, si l'avocat du Defendeur a fait précéder sa preuve de son adresse au jury, ou après cette dernière adresse, si elle a eu lieu après la preuve de la défense.

S'il y a une contre-preuve, le Défendeur a droit de la commenter avant la réplique du Demandeur.

428. La charge du juge est réglée par les arts. 404 et 405. Le juge n'est pas tenu de la mettre par écrit: mais dès que le Demandeur ou le Défendeur s’objecte à une partie de la charge, le juge est tenu de mettre cette partie par écrit, Dans la cause de Higginson et Lyman, vol, 10, Déc. Trib, p. 392, la charge du juge a été entièrement écrite, et les parties ont fait des objections par écrit, instantler à certaines parties de la charge. En en donnant la forme, cela donnera une idée des cas qui peuvent se rencontrer :

429. Le Demandeur proteste respeetueusement à l'encontre de la charge de l'honorable juge présidant le procès par jury en cette cause, pour entr'autres raisons les suivantes:

1° Parce que l'Honorable juge dans sa charge a dit qu'il n'y avait aucune acceptation de la lettre du 4 avril 157. (lettre par laquelle les Défendeurs Lyman engageaient le Demandeur Higginson), et que telle lettre est incomplète sans acceptation, si c’est là la seule preuve du Demandeur, du contrat de société allégué en la déclaration.

2 Parce que le dit honorable juge, qui est maintenant requis de charger le jury à l’effet que l’assentiment donné par les autres Défendeurs au dit contrat, savoir: à la lettre

du 4 avril 1857 a lié tous les Défendeurs, et qu'il y a preuve devant le jury de cet assentiment, a refusé et refuse encore de charger ainsi le jury,

3 Parce que le dit honorable juge, qui est maintenant requis de charger le jury à l'effet que l'enquête faite par le Demandeur, pour prouver que les conditions mentionnées à la dite lettre du 4 avril 1857, ont été entièrement remplies par le Demandeur etles Défendeurs, saufque les Défendeurs ont refuse de recevoir le Demandeur comme associé, est une bonne preuve pour le jury pour le convaincre que les Défendeurs ont consenti à la dite lettre, a négligé et refuse de charger ainsi le jury.

4 Parce que le dit Honorable juge, qui est maintenant requis de charger le jury à l'effet que la connaissance que les Défendeurs avaient des termes de la dite lettre où contrat du # avril 1857, et leur négligence de la répudier, est une preuve pour convaincre le jury de l'assentiment des Défendeurs, à négligé et refuse de charger ainsi le jury.

> Parce que le dit honorable juge a chargé le jury que la réclamation du Demandeur ne peut consister seulement qu'en une perte de profits et qu'il n'y avait pas autre chose à perdre pour le Demandeur.

6 Parce que le dit honorable juge, qui est maintenant requis de charger le jury que si les autres Défendeurs ne sont pas responsables, au moins le Défendeur Benjamin Lyman l'est par la lettre du 4 avril 1867, a refusé et refuse de charger ainsi le jury.

T Parce que le dit honorable juge a chargé le jury qu'il n'y avait aucun assentiment à la lettre du 4 avril 1857.

430. Le Defendeur proteste respectueusement contre la charge de l'honorable juge présidant le procès par jury en cette cause, par laquelle il a été dit que le jury était le seul juge de la question de savoir si la preuve de la mauvaise conduite du Demandeur était une cause suflisante ou insuffsante pour ref: er de l'admettre comme a.socié.

431. Comme il appert par les arts. 406 et 407,le juge doit déclarer s'il y a preuve et si cette preuve est légale. Cest au jury à dire si la preuve est suflisante.

Le droit est au juge, le fait au jurv.

2 4 Du Verdict.

432. Les arts. 408, 409 et 410 règlent ce que doit faire le jury lorsque le moment de rendre son verdict est arrivé.

43%. Par les arts. 411 et 412, si neuf des jurés ne concourent pas, il y a lieu à un nouveau procès.

434. Les arts. 113, 414 et 415 se rapportent à la manière dont le verdict est reçu. Le jury ne doit pas statuer sur les dépens. Il sera parlé de cette question au titre des dépens.

435. Les arts. 418, 419 et 420 règlent l'entrée du verdict dans la procédure de la cause.

436. Le jugement rapporté au N° 391 qui règle et déter. mine les questions de faits, est copié officiellement de manière à laisser une Jarge marge vis-à-vis de chacune des questions pour permettre aux jurés d'y inscrire leurs réponses, les. quelles sont signées par le président du jury, qui mentionne s’il répond pour tous les jurés où pour neuf seulement, y compris lui-même. C'est ce procédé qui constitue le verdict du jury, il est remis au protonotaire qui en fait la lecture: et ce qu'on appelle le véritable procès par jury est clos et terminé. Le reste de la procédure se fait en la présence seule et directe de la Cour.

437. Nous donnons, avant de terminer ce qui se r'apporte au verdict, les Notes du procès par jury qui sont dessées par le protonotaire, atin d'avoir une idée complète du débat devant le jury :

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, District de Montréal.

Vacance après le terme de Novembre 1867.

Mercredi, le onzième jour de Décembre 1867.

Coram,—L’'Honorabhle ses Cr

(N° 1500.) | Le Shérif rapporte le Bref de venire

À Cour Supérieure pour l« Province de Québec.

A. M. facias émané en cette cause, avec une Demandeur. Uliste des jurés y annexée. Les parties

V6. {étant appelées, comparaissent,—le J.-Bte. B. | Demandeur par ses avocats,messieurs

Défendeur. J D. & D., et le Défendeur par ses avocats, messieurs C., P. et B. Les noms des jurés sur la susdite liste sont alors appelés et des jurés en nombre suffisant ayant comparu sont assermentés pour instruire Ja cause sur la contestation liée en icelle, c'est à savoir :

1—J. À. L.; 7—-D, C, ; 2—L. C. ; 8—L. G. ; 3—L, E. M. ; 9—B, D. ; 4—L. D.; 10—P. P. ; 5—M. C. : 1i—J.-Bte, D, ; 6G—J.-Bte. C, ; 192—M. B.

J. D., Ecuier, Conseil du Demandeur, s'adresse alors à la Cour et au Jury. Le Demandeur ensuite fait appeler comme témoins E. L., (taxé à }, S. B., (taxé à }, L. 3, (taxé à }, D. B., (taxé à }, J. B., (taxé à , À.b,. (taxé à jetd.D.,taxé à }, qui sont assermentés et examinés. Le serment qu'un électeur prêtera s'il en est requis, est ensuite lu et expliqué au jury. Le Demandeur fait appeler comme témoin P, B. (taxé à ) qui est assermenté et examiné. Le Demandeur ici déclare son enquête close, alors la Cour s’est ajournée pour l’espace d'une heure et demie,

La Cour s'est réouverte à une heure et demie de l’aprèsmidi, les parties appelées comparaissent, et les jurés aussi appelés comparaissent, il est procédé à l’audition de la cause.

F. P. P., Ecuier, Conseil du Défendeur s'adresse à la Cour et au Jury à l’appui de la défense. Le Défendeur ensuite fait appeler comme témoins L. L., L.B., A.B., qui sont assermentés et examinés. Le Demandeur, par ses avocats admet que le nom du Défendeur était inscrit sur le rôle slectoral ; qu'il avait le droit de voter, et qu'il a été assermenté.

Le Defendeur, ensuite fait appeler comme témoins L. P. E.B , qui sont assermentés et examinés, après quoi, le Défendeur déclare son enquête close. J. D., Écuier, Avocat du Demandeur s'adresse ensuite à la Cour et au Jury en réplique. Son Honneur, M. le juge prononce alors le résumé, (charge) de la cause à l'adresse du jury, lequel sous la garde deJ. M. L. préposé sous serment à cette fin, s'est retiré ensuite pour délibérer sur le verdict à rendre, et après l'espace d’une heure sont revenus, en Cour demandant au juge quelques renseignements, et après que Son Honneur le Juge leur eût donné des explications, le jury a retourné à sa chambre pour délibérer, et après un court délai est revenu en Cour, et les parties appelées comparaissent, et les jurés, aussi appelés, étant présents, et sur demande à eux faite s'ils se sont accordés sur un verdict, disent par L. C., leur président qu'ils sont tons d'accord sur leur verdict, et que sur les différents faits qui leur ont été soumis en cette cause, tels qu'énoncés dans le jugement ordonnant procès par jury en cette cause, ils en viennent à la déclaration suivante : c'est à savoir :

le Le Défendeur at-il commis l'assaut mentionné dans la déclaration, au temps et de la manière mentionnés dans la dite déclaration ?

Réponse : Il y a eu un simple assaut.

% Le Demandeur a-t-il, soit par signes ou en paroles, tourné le Défendeur en ridicule, ou a-t-il en aucune façon, provoqué le Défendeur ?

Réponse : Non.

3 Votre verdict est-il pour le Demandeur ou pour le Défendeur ?

Réponse : Pour le Demandeur.

& Quelle somme de dommagesaccordez-vous au Demandeur ?

Réponse : Neuf piastres.

(Signé) LC, Président, et pour les onze autres.

8 5 Du jugement sur le verdict.

488. La procédure qui intervient sur le verdict est non seulement compliquée, mais elle exige plusieurs explications pour être bien comprise. Le verdict peut donner lieu à quatre procédés différents que nous allons passer en revue successivement et aussi brièvement que possible : Le juge. ment sur le verdict ; ?° demande pour nouveau procès : jugement non obslante veredicto ; et 4° arrèt de jugement,

Jugement sur le verdict.

439. Les arts. 421, 422 et 493 ne sont pas rédigés d'une manière bien claire. Ainsi par l'art. 423, il est ditque h demande pour nouveau procès, ou pour jugement non obstante verediclo, ou pour arrêt de jugement ne sera pas recue après le quatrième jour du terme qui suit le verdict rendu, Par l’art, 421, la demande pour jugement sur verdict serg reçue en tout temps après le quatrième jour en question, En sorte que l'on doit en conclure que cette dernière n'est faite que lorsque le délai pour faire les autres est expiré. Nous ne comprenons plus maintenant l'art. 422 qui dit que cette demande, qui vient après le quatrième jour susdit, ne peut être contestée que par les autres demandes, qui doivent être faites avant ce quatrième jour. Comment un procédé qui ne peut exister qu'après un certain délai, peut-il être contesté par un procédé qui doit nécessaire. ment le précéder ? Ce qu'il y a de plus compréhensible, c'est que la dernière demande sert plutôt de contestation à l'en. contre de celles qui l’ont précédées, que ces dernières ne contestent la demande pour jugement sur le verdict.

La somme de ces différents articles est que s'il n'a pas été fait dans les quatre jours une demande soit pour un nouveau procès, soit pour un jugement non obstante verediclo ou pour arrêt de jugement, il n'y a pas de contestation possible à la demande pour jugement sur le verdict.

440. L'exception, par l'art. 424, pour l'arrèt de juge: ment, n'affecte en rien les remarques qui viennent d'être faites. Elle n'a pas d'autre objet que d'indiquer que la demande d'arrêt de jugement peut être suspendue presqu'à ce que le tribunal ait adjugé sur les deux autres demandes soit pour nouveau procès ou pour jugement nonobstant le verdict. Si aucune de ces deux demandes n'a été faite dans les quatre jours, l'arrêt de jugement doit l'être dans ce délai.

441. Par lart. 425, la Cour ne peut adjuger sur aucune de ces demandes sans que la partie adverse ait été entendue ou notifiée.

442. Il est donné ci-après une forme de motion pour jugement sur verdict en rapport avec le verdict ci-dessts:

Motion du Demandeur que le verdict rendu en cette

œuse le 11 décembre courant, par le jury auquel a été Li mise la contestation, accordant au Demandeur neuf piastres de dommages, soit conlirmé par cette Cour et qu'en conséquence, le Défendeur soit condamné à payer au Demandeur h dite somme de neuf piastres, avec intérêt et dépens, distraits au soussigné.

Demande de nouveau procès.

443. L'art. 426 donne dix-neuf cas dans lesquels un nouveau procès est accordé. La Cour en accordant ce nouveau procès met de côté tous les procédés qui ont eu lieu relativement au premier. En sorte que la définition de faits, comme le choix des jurés est à reccmmencer. La demande d'un nouveau procès est considérée comme un appel à la justice et aux lois du pays. Il y a appel sur le jugement qui intervient sur cette demande. La jurisprudence canadienne a fourni des exemples ncmbreux où un nouveau procès a été refusé ou accordé :

{e Si la preuve à été complète des deux côtés, la Cour n’a pas accordé de nouveau procès, sur le motif que le verdict a eté contraire à la preuve. Mais s'iln'y a eu aucune preuve au soutien du verdict, un nouveau procès a été accordé. Robertson's Digest Vo. Jury Trial.)

% S'il y a eu preuve contradictoire et si les circonstances ont été pleinement et franchement exposées au Jury par les deux parties, un nouveau procès n'a pas été accordé. (/dem.)

3 Surune motion pour un nouveau procès sur le motif que le verdict était mauvais, vu que dans une action pour injures, la question étant: ‘Le Défendeur at-il proféré les paroles diffamatoires en question ?” le jury avait répondu: “Ces paroles ou d'autres paroles ayant le même effet, ont ité proférées par le Défendeur à l'adresse du Demandeur, ” un nouveau procès a été accordé parce que la réponse était vague et incertaine. 4 Dec. Trib. p. 57.

4 Sur le motif que le jury avait été mal dirigé, un nouveau procès a été refusé. 9 Dec. Trib, p. 244.

> Sur le motif que le jury avait été mal dirigé, par la charge du juge, relativement à l'imputation de paiement, un nouveau procès a été accordé. 10 Dec. Trib. p. 284.

6 Dans une action pour injures, si le verdict, en faveur du Défendeur a été contraire à la preuve, un nouveau procès a été accordé, 1 L. C. jurist, p. 114.

Dans cette dernière cause, il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire de prouver ipsissima verba.

T% Sur un appel d'un jugement de la Cour Supérieure renvoyant la motion du Defendeur pour un nouveau procès, etaccordant les conclusions de la déclaration du Demandeur sur le verdiet du jury, la Cour a mis de côté le verdict et renvoyé l’action du Demandeur non obslante verediclo,

sur le motif que le verdict aurait dû être en faveur du Défen. deur, suivant la Loi et la preuve. 4 L. C. jurist, p. 361,

8° Dans une action en dommages pour poursuite mali. cieuse, le verdict avait été en faveur du Défendeur et un nouveau procès n'a pas été accordé, malgré que le verdict eut été contraire à la preuve et à la charge du juge. (Robert. son's Digest loc. cit.)

9 Dansle cas dun verdict contradictoire el inconséquent, un nouveau procès à été accordé. (/dem.)

444, Il n'y a pas de forme particulière pour là motion, Elle demande seulement qu'un nouveau procès soit accordé pour entr'autres raisons, celles qui y sont eénumerees ot qui doivent se rapporter à l'un des cas indiqués en l'art, 46,

AAS. Par l'art. 427 les movens suivants ne penvent être jugés que sur les notes du juge insérées au dossier, et lorsque la partie y a fait entrer ses objections :

lo Si le juge a admis quelque preuve illégale;

2 S'il a rejeté quelque preuve légale;

3 S'il a mal avisé le jurv sur quelque point de droit ;

4e Si le juge en faisant ie résumé de la cause en faveur de l'une des parties, a été arrêté par le jurv, qui s'est déclaré satisfait et qui ensuite a donne un verdict en faveur de l'autre partie.

446. Par les arts. 498 et 429 aucune preuve n'est admise relativement au verdict,

447. L'art. 430 n'est pas assez explicite : il dt qu'il va lieu d'ordonner un nouvenu procès lorsque le jugement sur le verdict a été infirmé par un tribunal supérieur. n'aurait pas été sans utilité de dire si cette infirmation était pure et simple ou si un nouveau procès serait accorde même lors que ce tribunal supérieur infirmant le jugement sur le verdict n'accorde pas un nouveau procès par ce même juzement, Il est impossible de supnoser que la Cour d'appel infirmerait le jugement sur le verdict, sans se prononcer d'une manière finale en faveur de la partie contre qui le verdict a été rendu, ou sans accorder un nouveau procès.

Du jugement non obstante verediclo.

448. Par l'art. 433, dans tous les cas où un verdict est rendu par un jury sur des matières de fait, conformément aux obligations de l'une des parties, le tribunal, nonobstant ce verdict, peut rendre jugement en faveur de l'autre partie, $ les allégations de la première ne sont pas suflisantes en droit pour soutenir ses prétentions.

Cette procédure, à laquelle le Défendeur a souvent recours avec succès, est rarement utile au Demandeur, vu que les circonstances dont le concoiws est nécessaire se rencontrent difficilement. Lisu, p. 529 définit comme suit le cas où le Demandeur peut demander un jugement, nonobstant le verdiet.

« Lorsque le plaidoyer du Défendeur contient une confession de la cause de l'action: mais tente d'échapper aux conséquences par des moyens insuffisants eIi loi, la contestation étant rendue par là sans conséquence (immalerial) ls Cours ordonneront qu'un Jugement soit enregistré pour le Demandeur sur cette confession, nonobstant le verdict rendu en faveur du Défendeur.” |

L'hypothèse sur laquelle repose le droit du Demandeur, dans ce cas, Savoir la confession de la cause d'action, peut rencontrer assez fréquemment; mais ce qui se voit très rarement, c’est un Défendeur qui admet la cause de l'action el qui reconnait en même temps un chiffre défini de dommage ou de responsabilité. TT

Or, sile Défendeur n'admet pas sa responsabilité pour une somme déterminée, comment un jugement pourrait-il intervenir en faveur du Demandeur, contre un verdict qui lui dénierait tout ? Toutefois, le concours de ces circonstances n'est pas impossible, et les actions portées en recouvrement de pertes, SOUS les polices d'assurances, peuvent en suggérer des exemples.

[ya de nombreux exemples de jugements rendus en faveur du Défendeur, nonobstant le verdict, dans nos Cours.

Dans la cause de Higginson et Lyman, dont il a eté parlé, ke cas était celui-ci : Benjamin Lyman, au nom de la société Lyman, Savare & Co. sans autorisation de la part de ses co-agsociés, 41 ait promis par écrit de recevoir un étranger (Higginson) dans la société,

Ilétait demandé au jury, si les Défendeurs, comme société commerciale, avaient contracté avec le Demandeur pour le recevoir comme associé, en la manière et forme alléguées en la déclaration, Le jury avait répondu affirmativement, Le Cour a rendu jugement non obslante verediclo déclarant qu'un tel engagement de la part d'un associé, sans le consentement de ses co-associés, ne liait pas les Défendeurs,

449. Le principe est donc celui-ci : Si le droit est contaire au verdict, quoique le verdict soit conforme à la preuve, il y a lieu au jugement non obslante veredicto. On comprend de suite Ja différence qui existe entre la demande d'un nouveau procès et la demande de jugement non obslande verediclo. Dans le premier cas, les causes qui y donnent lieu doivent se rapporter à la manière dont le procès aeu lieu devant le jury ; dans le second, les causes se apportent au fond du procès, aux prétentions légales en un mot. Ce qui pourrait être plaidé dans l’une ne pourrait l'être dans l'autre demande. L'usage est de faire ces deux demandes simultanément dans le même document, En voici une forme :

450, Motion du Demandeur {ou du Défendeur) en cette ause que le verdict et les réponses du jury en cette cause, rndues et faites le au procès par jury en cette cause, et

que toutes et chacune telles réponses soient mises de côté et rejetées ; et qu'en conséquence, nonobstant le verdict et les réponses du jury, l’action du Demandeur soit maintenue (ou renvoyée) avec dépens.

Et de plus, dans le cas où le Demandeur (ou le Défendeur) ne serait pas reçu dans le maintien (ou le renvoi) de la dite action avec dépens, qu'un nouveau procès soit accordé au Demandeur (ou Défendeur) pour entr'autres raisons, les suivantes : |

(Énumérer quelques unes des raisons mentionnées en l’art. 426.)

Arrél de jugement.

451. Par l'art. 431, la partie défenderesse a droit de demander l'arrêt de jugement sur le verdict, toutes les fois qu'il appert à la face même du dossier, que, nonobstant ce verdict, la partie demanderesse n’a droit de recouvrer aucune somme ou que le verdict diffère matériellement de la contes. tation liée, ou que le jugement sera infirmé sur appel; et par l'art. 432, cet arrêt de jugement a l'effet de mettre au néant le verdict du jury, qui ne peut plus être exécuté,

452. Ainsi, on doit remarquer d’abord deux choses, c'est que l'arrêt de jugement appartient seulement au Défendeur, et qu'il a l'effet de mettre à néant le verdict sans toucher à l'action.

Les Codificateurs, en introduisant ces deux articlesse sont appuyés sur Lush's Practice. En y référant, nous y trouvons des observations qui sont utiles pour faire comprendre la partie de l’arrêt de jugement. Lorsque, dit Lush, page 597, il appert à la face du dossier, que nonobstant le verdict ou un jugement interlocutoire en sa faveur, le Demandeur n'a, en loi, aucun moyen de recouvrement, et qu'un jugement final pour lui serait renversé en cour d'erreur, la Cour devant laquelle l’action a été portée, sur demande dans le délai voulu, arrêtera le jugement. Mais cette demande, qui ne sera accordée que sur causes apparentes à la face du dossier, est plutôt une matière d'indulgence que de droit. La partie qui procède ainsi est supposée agir comme amicus Curie, (1 Salk 77.) Lorsque le Défendeur a fait une défense en droit et n'a pas comparu pour la soutenir, ou ayant comparu, ne l’a pas plaidée, il ne sera pas reçu pour demander l'arrêt de jugement, il n'aura que son reccurs en appel. Il a été autrefois jugé que lorsqu'il y avait piusieurs chefs (counts) ou diverses parties à un chef (count) et que les unes étaient bonnes et les autres mauvaises, et qu'un verdict général intervenait, le jugement devait être arrêté. Cette doctrine n'existe plus, et l'usage aujourd'hui est d'accorder un venire de novo (nouveau procès). Mais si tous les chefs (counts) étaient bons, et si l'objection consistait dans le fait que les Demandeurs n’ont pas d'intérêt commun (mäisjoinder) le

jugement doit être arrêté ; depuis, si un ventre de novo a été accordé et les dommages repartis séparément, la Cour ne peut pas rendre jugement. Il en est autrement, si les dommages sont séparément répartis sur chaque chef (count) ou plie d'un chef (breach), et si l'une est suflisante, dans ce cas, le jugement doit être arrêté sur la dernière. Et lorsque l'on a mal à propos joint (misjoined) de bons chefs (counts), j les dommages sont repartis séparément, le demandeur peut rémédier au défaut en se désistant des dommages sur l'un et prenant jugement sur l’autre.

453. La motion a pour but de demander au Demandeur de montrer cause pourquoi le jugement obtenu sur le verdict ne serait pas arrêté, et en même temps pourquoi les procédés ne seraient pas suspendus.

454. Si le jugement est arrêté, chaque partie paie ses fais: mais si la Cour d'Appel renverse le jugement, le Demandeur a droit à ses frais comme si le jugement n'avait pas été arrêté. Quant à cette question de dépens, elle soève beaucoup de points controversés, et nous la traiterons au tre : des dépens.

L'Hon. juge Monk en rendant son jugement in re Higginsonvs. Lyman, faisait les observations suivantes, qui ont leur place ici, avant de terminer cet important sujet :

Cette cause est devant cette Cour sur deux motions des Défendeurs—une pour jugement non obslanle verediclo, demandant le renvoi de l’action et l’autre pour un nouveau procès. Ces motions sont réunies dans une seule et présen- {ées sous une forme alternative, —c'est-à-dire les Défendeurs font motion de mettre de côté le verdict etrenvoyer l’action, et dans le cas où la Cour refuserait de leur accorder cette motion, ils font motion qu'il leur soit accordé nn nouveau procès.

Ce mode de présenter deux ou plusieurs motions dans une forme alternative, parait avoir été sanctionné par cette Cour et par la Cour d'Appel. Etant soutenue par des précdents, la Cour déclare régulier le procédé adopté par les Défendeurs. Dix raisons sont données au soutien de ces motions, et au point de vue embrassé par les Défendeurs sur la loi et la pratique de nos cours, elles sort applicables aux deux motions. Avant d'examiner la validité de ces raisons, il ne sera pas sans à propos d'établir brièvement ks moyens sur lesquels sont appuyées ces motions pour nouveau procès, en arrêt de jugement et pour jugement non obstante verediclo, et les raisons en loi et en fait, qui sont iuellement données au soutien de ces motions respectives, ten le faisant, je parlerai plus particulièrement de la loien bree avant l'introduction de notre Statut 14 et 15 Vic., ch. W, La base d'une motion pour un nouveau procès peut consister dans toute irrégularité commise dans le procès ou matière étrangère au dossier, démontrant que le procès a

144 PHROUÈS PAR JURY.

pu avoir lieu en bonne forme, mais qu'il n’a pas rendu jug. tice entre les parties. Pour exemple, lorsqu'il appert par les notes du juge sur la preuve que le jury a rapporté un verdict sans preuve ou contraire à la preuve, —qu'une preuve illégale a été faite ou qu'une preuve légale a été refusée ou rejetée ;—que des dommages exhorbitants ont été accordés, ou que le juge lui-même a mal dirigé le jury, d’une manière telle que le jury a rendu un verdict injusti. fiable. Pour ces raisons ou d’autres semblables, il est permis à la partie succombant, de faire motion que le verdict soit mis de côté et qu’un nouveau procès soit accordé,

L'arrêt de jugement a lieu pour des causes intrinsèques apparaissant à la face des dossiers, —ainsi, dans une action pour injures verbales, le Défendeur nie les paroles et la con. testation est liée en conséquence, et un verdict est rendu en faveur du Demandeur et porte que les paroles ont été proférées et le fait établi. Cependant, le Défendeur peut demander l’arrèt de jugement, sur le motif que les paroles n'étaient pas, de leur nature, actionnables, et si la Cour partage cette opinion, le jugement sera arrêté et renversé à égard du Demandeur; et c’est une règle invariable, que tout ce qui est plaidé, en arrêt de jugement, aurait pu l'être par une défense en droit de manière à amener le renvoi de l'action. Mais la règle ne sera pas considéré à converso que tout ce qui peut être plaidé dans une défense en droit pourrait l’être dans un arrêt «de jugement, parce que de simples objections à la forme (formal) qui auraient été des moyens suflisants de défense en droit, peuvent être couvertes par le verdict, par lequel les faits, que la plaidoirie avait laissés dans le doute, ont assumé une existence définie,

La motion pour jugement non obstante verediclo est aussi faite en raison de certaines objections intrinsèques apparentes à la face du dossier, mais elles diffèrent de cette manière de la motion pour arrêt de jugement, qu'elle est faite de la part du Demandeur et rarement de la part du Défendeur. Elle est en conséquence fondée, lorsque faite par le Demandeur, sur une objection au plaidoyer du Défendeur. Ainsi, lorsque le plaidoyer confesse et tente d'échapper à la déclaration sur quelque motif insuffisant en droit: lorsque le Demandeur, au lieu de répondre en droit a lié contestation sur le fait allégué dans la défense, et qu'un verdict a été rendu en faveur du Défendeur, le Demandeur peut faire motion que sans égard au verdict, le jugement soit rendu en sa faveur, vu que le plaidover contenant une confession jointe à un fait vrai et sans valeur en loi, il appert sur le tout que le Demandeur à droit à un jugement en sa faveur. Autrefois, on penchait à croire que cette motion ne pouvait être faite que de la part du Demandeur, mais une opinion contraire semble prévaloir maintenant, en Angleterre, et des motions de ce genre ont été faites

dela part du Défendeur. [est certain que depuis l'introduetion de la L4 et 15 Vic. ch. 89, les Cours du Bas-Canada, tant celles de première instance que d'appel, ont admis et accordé de telles motions faites par le Délendeur.

Les verdicts généraux ont été abolis par les 14 et 15 Vic. ch. 89, et les verdicts spéciaux leur ont été substitués, La 4ème section donne aussi à la Cour Supérieure le pouvoir de mettre de côté les verdicts sur motion, et d'accorder de nouveau procès, d'arrêter le jugement et de mettre de côté les verdicts, dans la vue sans doute de donner jugement, + obstante veredielo où contrairement an verdict, etil me parait que des décisions tant de cette Cour que de la Cour d'Appel, reconnaissent au tribunal de première instance lo pouvoir de mettre de côté les verdicts du jury, sur des queslions mixtes de droit et de fait, et sur des questions de droit seulement, et des questions de fait seulement,

Si quelqu'objection est faite aux termes sacramentels non obstante veredielo on peut simplement appeler la motion our mellre de côté le Verdict, el pour donner jugement pour e Demandeur ou pour le Défendeur, suivant te cas, nonobstant la déclaration du jury sur des faits spéciaux, en d'autres termes non obstante verediclo.

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