Autre: A C. D. avocat du Défendeur
Monsieur,—Je vous donne avis que le Demandeur est devenu en faillite le dix du courant, et que S. K. a été nommé syndic à sa faillite.
4539. Procédé qui peul être fait en Cour d'Appel comme en Cour Supérieure.
Motion de l'intimé (ou du Défendeur) qu'attendu que depuis l'institution de cet appel (ou de cette action) le dit Appelant {ou Demandeur) est tombe en faillite et qu'il a fait cession de tous ses biens entre les mains le T,S., syndic à sa faillite, ainsi qu'appert à la copie ci-jointe de telle cession, en date du , tous procédés en cet appel (ou cette cause) soient suspendus jusqu'à ce que l'instance en cette cause ait été reprise par le dit syndic.
La Requête de À. B. (occupalion el résidence) expose respectueusement :
Que le 10 octobre dernier, par acte fait à St IE, devant Jtre. G. IE et témoins.—If. G. le Demandeur en cette cause a fait son testament, par lequel il a institué, le Requérant son légataire universel : que le 15 octobre dernier, le dit Demandeur est décédé, sans avoir revoqué son dit testament; qu'en conséquence, le Requérant est bien fondé à reprendre l'instance en celte cause,
Pourquoi le Requérant conclut à ce qu'il lui soit permis de reprendre l'instance en cette cause, en sa qualité de légataire universel du dit I. G. et de la continuer d'après les derniers errements—dépens réservés,
AG. Action sous l'art. 441, de la part du Demandeur:
C. D. (occupalion et résidence) Demandeur contre EF. et G. H., (occupalion el résidence) Défendeurs, déclare :
Que le avril 1866, le Demaudeur a institué devant cette cour une action portant N° et rapportée le contre K. L. (occupation el résidence) lequel a comparu et plaidé à la dite action. Que le mai dernier, le dit K. L. est décédé à Québec ah inleslal, laissant pour ses seuls héritiers les dits E. F. et G. H,. «es ils, et qui négligent ou refusent de reprendre l'instance en cette cause, ce qui force le Demandeur de les v contraindre.
Pourquoi le Demandeur conclut à ce que les dits Défendeurs soient condamnés à reprendre l'instance en cette cause au lieu et place du dit feu K. L. pour la continuer d’après les derniers errements, sous quinze jours du jugement à intervenir, —sinon, et ce délai passé, qu'il soit permis au dit Demandeur de continuer la dite instance par défaut contre
SERMENT DÉCISOIRE. 147
lesdits Défendeurs, et de prendre et obtenir contre eux les conclusions par lui prises en sa déclaration contre le dit feu k. L, le tout avec dépens contre les dits Défendeurs, soit qu'ils reprennent l'instance ainsi que requis, soit qu'ils sy refusent—desquels dépens les soussignés demandent distraction.
SECTION IL
DU SERMEMT DÉCISOIRE ET DU SERMENT DÉFÉRÉ PAR LE JUGE. & | Du serment décisoire.
462. Le Code P. n'est pas seul à traiter cette question. Le Code Civil, aux articles 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252 et 1253, entre dans les mêmes détails et est plus explicite. La jurisprudence, de son côté, est intervenue et n'a certainement contribué à éclaircir la question.
463%. Le serment décisoire est un procédé in extremis dont il est dangereux de se servir à la légère. C'est une arme à deux tranchants que lon passe à son adversaire, en désespoir de cause. Elle peut le blesser, mettre son droit en péril, aussi bien qu'elle peut le sauver. C'est en raison de la gravité du procédé que le Code, à l'art, 444, l'a entouré de loymalités rigoureuses, qui ne sont pas toujours observées devant nos tribunaux.
484, Les pouvoirs de l'avocat ne s'étendent pas jusqu'à déferer le serment décisoire. L'usage est si en contradiction avec ce principe, que l'on serait porté à croire qu’il est nouveau, Les codificateurs l'ont considéré comme faisant partie de l'ancien droit, s'il en faut juger par l'absence des signes qui indiquent une innovation, L'art, 444 ne fait aucune exception, le principe, déniant à l'avocat le droit de déférer le ærment, s'applique à tous les degrés de juridiction et après avoir lu attentivement le Code Civilet lesRègles de Pratique, i faut en venir à la conclusion, qu'aucun tribunal ne peut, sous l'empire de cet article, permettre la déférence du serment décisoire sans une autorisation donnée au procureur par la partie elle-même, Si nous insistons sur ce point, c’est que, devant certains tribunaux, on n'exige pas cette formalité rigoureuse peut-être, mais impérieuse.
465. Nous trouvons dans la cause de Jeanne & Caldwell, ugéeen IS16, (Robertson's Digest Vo. Oalh\ que cette autori- &tion était requise. L'autorisation comme la demande, doit ètre par écrit, suivant le même article. Il n’est pas nécessaire que l'autorisation soit faite devant notaire, le Code ne l'exige pas. Elle peut être faite comme suit :
466, J'autorise mon procureur A. B., Ecuier, à déférer k serment décisoire au Défendeur.
La déclaration est dans la forme suivante :
467, Le Demandeur déclare, suivant son autorisation ti-annexée, remettre la decision de cette cause au serment
148 SERMENT DÉCISOIRE.
décisoire du Défendeur et requiert, en conséquence, une ordonnance enjoignant au Défendeur de comparaître devant cette Cour, le , pour répondre aux questions qui lui seront alors posées.
468. Le délai de signification de cette ordonnance est le même que pour un subpæna, un jour franc, si la partie demeure dans les cinq lieues, avec un jour additionnel par chaque cinq lieues additionnelles, (art. 445.)
469. L'art. 446 n'est pas une suite logique des articles précédents. Il n'est dit nulle part que les interrogatoires doivent être par écrit. Au contraire l'art. 444, qui règle comment l'ordonnance scra faite, dit positivement qu'elle enjoint à la partie de comparaitre pour répondre aux questions qui lui seront alors posées : et l'on doit comprendre que la partie qui défère le serment décisoire aura le droit de poser à la partie adverse toutes les questions qu'elle jugera à propos de lui poser. Mais il n'en est pas ainsi par l'art. 441, en ce qui regarde les corporations. Il réfère à l'art. 224, dont il a Ôté parlé au N° 273, Dans ce dernier cas, on exige une délibération de la corporation, autorisant un procureur spécial à répondre en son nom, spécifiant les réponses qu'il doit donner au nom de la corporalion, En sorte que pour répondre à l'avance, il faut des interrogatoires, Croit-on que l’art. 444 implique la nécessité de joindre dans tous les cas à l'ordonnance des interrogatoires ? I] ne doit pas en être ainsi, et ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une corporation, qu'il en faut signifier. Quant à la forme, elle est la même que celle des interrogatoires requis par ce dernier article.
470. I nereste plus maintenant qu'à indiquer les articles du Code Civil qui ne sont pas compris dans le Code de Procédure. L'art, 443 C. P. C. est expliqué par l'art. 1247 C. C.
L'art. 1248, C. C. indique les faits sur lesquels le serment décisoire peut être déféré, savoir : sur un fait qui soit personnel à la partie à laquelle on le référe, ou dont elle ait une connaissance personnelle, sauf l'exception portée en l'art.
471. L'art. 1249 C. C. est on rapport avec l'art. 447 C. P, GC. en ce qui regarde le défaut, par la partie à laquelle est déféré le serment, de le référer à la partie adverse.
472. L'art, 1251 GC. GC. dit que lorsque la partie à qui le serment décisoire a été déféré ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l'adversaire n'est pas recevable à en prouver la fausseté.
478. L'art. 1252 GC. C. est important en ce qu'il règle qu'une fois que le serment est déferé ou référé, la partie qui l'a ainsi déféré ou référé ne peut plus s'en rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prèt à faire ce serment,
474. Par l'art. 1253 C. C., le serment décisoire ne peut affecter le droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il a été déféré ou référé,