‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 116 sur 336 · DÉSISTEMENT · texte numérisé non relu

DÉSISTEMENT

S'il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier ; sauf néanmoins les règles spéciales aux sociétés commerciales. ne 1

S'il est déféré au débiteur principal, il profite à ses cautions.

S'il est déféré à l’un des débiteurs solidaires, il profite à ses co-ébiteurs.

S'ilest déféré à la caution, il profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du co-débiteur ou de la caution ne profite aux autres co-débiteurs où au débiteur principal, que lorsqu'il à été ainsi déféré sur le fait de la dette mme et nou pas sur le seul fait de la solidarité ou du cautionnement,

2 ? Du serment v'éféré d'office.

47%. L'art. 418 CG. P. C., est en rapport avec les arts. 1254 et 1256 du Code Civil. Le premier article limite les cas dans lesquels le serment peut ètre déféré par le juge, savoir, lorsqu'il a ëté fait quelque preuve de la demande où de l'exception ; le dernier règle que le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette valeur.

476. Lorsque le juge, Vaprès l'art, 419 CG. P. C. ordonne que l'ordre de référence du serment décisoire à une partie sera signifié à la diligence de l’autre partie, celle-ci n’a qu’à le requérir verbalement pour l'obtenir.

477. L'art. 1255 G. CG. est une exception aux arts. 447 (.P. C.et 1249 GC. G., en ce que le serment déféré d'oflice par le tribunal à l’une des parties, ne peut être référé à l'autre.

SECTION III

478. Ce sujet est imparfaitement traité dans le Code. I ne fait la matière que de quatre articles, qui laissent des lacunes difficiles à combler.

479. L'art. 450 dit qu'une partie peut en tout temps, avant jugement se désister de sa demande où procédure, à la condition de payer les frais. Le Code ne parle pas du désistement du Défendeur, [va sans dire qu'en thèse générale, un tel désistement est un acquiescement aux prétentions du Demandeur, sinon une confession de jugement. Il n'y a Véritablement de désistement que pour celui qui formule une demande. Mais il faut distinguer relativement au Défendeur, et c’est en cela que le Code est incomplet. Le Défendeur peut avoir plaidé plusieurs exceptions soit préliminaires ou préremptoires. Il a certainement le droit de se désister de ges exceptions; et s’il fallait prendre le Code à

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