PÉREMPTION D’INSTANCE
est permis à chacun de renoncer à ce qui ne concerne que son propre intérèt, mais l'un ne dérive que d'une présomp. tion légale de cette renonciation, tandisque l'autre en est une déclaration formelle. (Carré el Chauveau 13, p.377)
493. L'art. 455 fait trois exceptions dans lesqu'elles }y péremption n'a pas lieu. + |
Le Lorsque la partie à cessé d'être représentée par procu. reur dans les cas des arts. 201 et 202, c'est-à-dire (201) lorsque le procureur à donné avis aux parties qu'il cessait de représenter l'une d'elles ; (202) lorsqu'il à cessé ses fonctions, soit par sa nomination à une charge publique, incompatible avec la profession de procureur, soit par suspension ou décès.
% Lorsque la partie elle-même est décédée ou a Chang d'état. Il a été parlé de ce dernier cas sous le titre de la Reprise d'instance.
3» Lorsque la procédure est forcément arrêtée par quel. qu'incident où par un jugement interlocutoire.
44. Par l'art. 456, la péremption à lieu dans toutes les causes à l'exception de celles où le souverain est concerné,
Ia été jugé dore Day vs Decousse et Dorval, 12 LC, jurist, p. 265, qu'un Défendeur quin'a pas comparu peut demander et obtenir la péremption d'instance ; le Défendeur, en ce
cas, peut signer iui-mèême la demande en péremption, et constituer procureur lors de sa présentation en Cour. La Cour ne peut prendre connaissance, d'elle-même, du fait que l'avocat du Demandeur aurait cessé de pratiquer, La demande en péremption est indivisible ; d’où il suit qu'un seul des Défendeurs peut la demander, et dans ce cas, elle est accordée en faveur de tous les Défendeurs.
Ag. Le temps de la péremption doit compter de momento ad momentum suivant certains auteurs ; et suivant d'autres, le principe dies lermini & quo non compulalur in termino est consacré, alléguant que la péremption est une espèce de prescription, et Et prescription se comptant par jour. En sorte que d'après ces derniers, la péremption n'est acquise que lorsque le dernier jour du lerme est accompli. Cette dernière opinion cstadoptée par nos tribunaux et par Favard de Langladet. 4, p. 193, N°6: Dalloz, t. 11, p. St, N°2; Reynaud, p.3?et Carré et Chauveau,t.3,p 391, quoiqu'elle soit combattue par Merlin,t. 17, p. 304.
Il a été jugé èn re Benoit et Peloquin (Robertson's Digest) <çue la péremption était acquise mème lorsque le dernier jour tombait en vacance.
486. Le délibéré interrompt la péremption: car, suivant Part. 454, n'y ayant plus de poursuites à faire : il n’y a point de discontinuation de poursuite à imputer au Demandeur et «onséquemment de péremption à opposer.
497. Il n'en est pas ainsi si la cause a été référée à un Commissaire enquêteur, ou à un Commissaire, en vertu d'une
Commission Rogatoire, le Demandeur doit s'imputer la faute de n'avoir pas constitué le Commissaire en demeure de faire rapport. I doit en être ainsi lorsque la cause a été référée à des experts, praticiens, arbitres, auditeurs ou amiables compositeurs. On voit dans le vol. 1, Dec. Frib. p. 109 in re Dinning vs. Bates, une demande de péremption dans une œuse soumise à des arbitres. En sorte qne lon ne doit pas considérer comme un obstacle à la péremption, le transfert de la cause à la décision d'arbitres, ec.
498. Il n'est dit nulle part dans le Code si des cas fortuits qui ont mis Île débiteur dans l'impossibilité d'agir, interrompaient la péremption. La péremption envisagée au point de vue de la prescription, est-elle soumise aux mêmes causes d'interruption ? Dans la cause de Bleury et Gauthier, 1 Déc. Trib. p. 494 l'incident du cas fortuit n’a eu que l'effet d'affecter les dépens. En sorte que la péremption n’est pas soumise aux causes d'interrpution de la proscription.
489. On voit par l'art. 497 que la péremption doit être demandée et que le tribunal ne peut la suppléer d’oflice. La requête est dans la forme suivante :
Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le district de
La requête de À. B., le Défendeur en cette cause, expose respectueusement :
Qu'aucun procédé n'a eu lieu en cette cause depuis plus de trois ans, savoir depuis le , ainsi qu'il appert par un certilicat de dernier errement délivré par le Protonotaire de cette Cour, et produit avec les présentes.
A ces causes, votre Requérant conclut à ce que la présente instance soit déclarée périmée et cteinte, et à ce qu'elle soit en conséquence renvoyée, sauf au Demandeur à se pourvoir, avec dépens.
500. Avis doit être donné de cette requête au procureur de la partie adverse, sinon à la partie elle-même, par le mème article.
SOL. Par l'art. 458, la signilication dè la demande ou péremption, donne irrévocablement ouverture à la péremps tion, si aucun procédé n'a eu lieu depuis trois ans, et elle ne peut être affectée où empèchée par un acte de procédure subséquent à la signilication.
502. Par l'art. 460, la question des dépens est entièrement laissée à la discrétion du tribunal.
Le Code Civil, à l’art. 2226 dit qu'une action périmée n'interrompt pas la prescription.
SECTION V
503. 11 sera difficile, sinon impossible, de concilier l’art. 46! avec l’art, 555, et les tribunaux, s'ils ont eu à rendre des
décisions sur la question soulevée, ont dù nécessairement sacrifier l'ün en adoptant l'autre. Il n°y à pas d'ambiguité de doute, tous deux sont clairs el compréhensibles, et pourtant l'un veut une chose et l'autre en veut une toute contraire.
L'art. 461 dit que dans les cas d'exécutions contre Jos meubles et de saisie-arrêls avant ouaprès jugement, le Bref peut être exécuté soil par un huissier du district où siôge le tribunal, ou par un hussier du district où la vacation doit être faite. De son côté, l'art. 555 reproduisant les termes mêmes de Part. 461, substitue au mot huissier le mot Shérif dans les deux premiers paragraphes, mis entre crochets, comme droit nouveau, Au quatrième paragraphe de cet article, pour faire comprendre son intention formelle que le bref doit être adressé au Shérif, il suppose le cas où l'on voudrait employer un huissier, résidant dans l'endroit où la vacation doit avoir lieu et dans ce cas, il faut requérir le Shérif de le faire, et cela par écrit. En agissant ainsi, le Shérif est exempt de toute responsabilité.
Ainsi, ilest bien clair que sous l'opération de l'art, 161,0n peut employer un huissier, et que d'après l'art 555, on doit employer le Shérif.
Dans ce conilit, il faut croire que les parties ont le choix entre le Shérif et l'huissier, comme dans l'interprétation donnée au N° 74 aux arts. 79 et 159.
504. L'art, 462 se compose de deux parties qui n'ont guère de rapport entre elles. La première énonce le principe général que toute pièce de la contestalion doit être signiliée à la partie adverse. Doit-on entendre ici le mot contestation dans le sens qui lui est donné par lart, 1487 Non, et l'on doit tenir pour maxime, qu'à l'exception de l'intervention, art 157, aucune pièce laissee au grelle, sans certilicat où reconnaissance de signification à Fautre partie, est tenne pour non avenue. L'intervention elle-même devient pièce morte, si elle n'est pas signiliée à la partie adverse dans les trois jours de son dépot au greite.
505. Partie adverse siguilie ici le procureur, si la partie est représenté. Toutefois la procuration de l'avocat ne dé. pouillant pas la partie qu'il représente de ses attributs civils, on peut se demander si la signification peut être indisünctement faite à la partie elle-même ou à son procureur, En principe abstrait, il faut tenir pour l’aflirmative. Néanmoins l'avocat n'étant pas un negolioruin geslor, mais un procureur spécial, choisi à raison des études et de l'art de sa profession, on conçoit des cas nombreux où la signilication des pièces ne peut pas être indistinctement faite à la partie ou à son procureur, sans qu'il en résulte parfois des surprises. À moins de motifs laissés à l'appréciation du tribunal, la protection des plaideurs veut qu'en général cessignifications de pièces aient lieu de procureur à procureur,
506. La seconde partie de cet article dit que tout avis d'inscription en droit ou au mérite doit être donné au moins un jour franc en terme, el quatre jours en vacance, avant celui fixé pour plaider la cause.
Cette disposition, évidemment faite pour les causes où l’enquète et le mérite mont pas été joints, en vertu de l'art, 243, maintient dans la pratique une distinction qui n'a pas de raison d'être entre les jours de termes et la vacance. Si même on interroge la logique des faits pour y trouver une explication, la proportion des délais, durant terme et en vacance devrait être renversée. En effet, c'est durant les occupations multiplices du terme, plutôt que pendant la racance, que les avocats ont besoin d'un plus long avis, pour se preparer à plaider une cause ; et c'est le contraire qui a lieu. La logique, qui n'explique cette distinction que pour la condamner, fait place à une mauvaise plaisanterie dans certains cas. Ainsi, dans un District où le terme commence le 17 du mois, une inscription au mérite signifiée le 16, ne pourra préparer l'audition que pour le 21; tandis que si elle est signilice le 17, elle pourra faire arguer la cause le 19.
507. Aucune partie du Code ne détermine d'une manière spécitique le delai qui doit s'écouler entre l'inscription d'une cause pour enquête et audition au mérite, et le commencement de l'enquête. faut combiner les arts. 235 et 462 pour fixer ce délai, et il en résulte qu'il faut huit jours d'avis pour ce genre d'inscription.
508. L'inscription au mérite aurait du suggérer aux codificateurs opportunité de regler une matière qui avait donné leu à l'art, 403, qui détermine lPordre dans lequel les avocats, (où parties, si elles plaident en personne) doivent adresser la parole à la cour. Cette matière parfaitement réglée, dans la routine des cas ordinaires, peut embarrasser ie praticien novice.
509. L'ordre dans lequel les avocats ou parties soutiennent verbalement leurs droits respectifs repose sur une règle qui sert à déterminer la géneralité des cas. Cest l’actor du droit romain, qui ouvre la cause et la elot par la réplique. Le Demandeur est aclor contre tous ceux qui ont contesté son action, soit qu'ils s'appellent Défendeurs, intervenants ou mis en cause. L'Opposant est aclor dans son opposition, e1 conséquence, il ouvre et réplique. De même, dans la taxe des frais, il est considéré comme Demandeur,—tandis que le Demandeur originaire, qui a contesté l'opposition figure comme Defendeur, dans la taxe des dépens.
L'aclor expose donc ses prétentions tant sur le fait que sur le droit, et il produit les autorités légales qui les appuient.
Le Défendeur répond et produit à son tour ses autorités.