‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 121 sur 336 · DU JUGEMENT SUR LE FOND · texte numérisé non relu

DU JUGEMENT SUR LE FOND

511, L'art. 468 complèteles arts. 434 et 435, qui décident que lorsque la cause est en état d'être jugée, c'est-à4lire lorsque l'instruction est terminée et que la cause est prise en délibéré, elle ne peut être retardée par le changement d’état des parties ni par la cessation des fonctions dans les quelles elles procédaient. L'art. 468 règle que non-seule ment le changement d'état et la cessation des fonctions ne retardent pas la cause d'être jugée, mais encore que la mort des parties ou de leur procureur ne l'affectent pas d'avantage.

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