‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 122 sur 336 · JUGEMENT SUR LE FOND · texte numérisé non relu

JUGEMENT SUR LE FOND

514. Il n'est pas parlé aux arts. 473 et 474, qui règlent h rédaction et l'enregistrement des jugements, d’une question assez importante. Le juge peut-il changer, en dehors de l'audience, le jugement qu'il a rendu à l'audience ? Pour exemple, un juge, au jour fixé pour les jugements, avant maintenu une action pour la totalité ou l'ayant renvoyée entivrement, peut-il, le lendemain, en dehors de l'audience, limiter la demande à une partie ou la maintenir pour une partie ? Le Code est silencieux, quoique la jurisprudence du pays ait eu à plusieurs reprises à décider la question soit dans l’aflirmative ou dans la négative. Dans la cause de Palsgrave et Ross, ? L. C. Jurist, p. 95, le jugement avait été rendu sous les circonstances suivantes: Ross était en possession de trois lots, quoique la déclaration aléguât qu'il en avait quatre. Le jugement fut, à l'audience, conforme à la déclaration. Ce ne fut qu'après, mais avant que le même jugement eut été paraphé par le juge, suivant l'art, 473, que le jugement fut modifié de manière à être conforme aux faits prouvés. Une inscription de faux fut faite contre la minute du jugement, mais cette inscription futrejetée sur le principe que le changement avait eu lieu avant que le juge eût paraphé la minute. Cette décision est en contradiction avec les suivantes: Dans la cause de Huot et Pagé, 9 Déc :Trib : p. 226, il a été jugé qu'un jugementfinal rendu dans une cause, ne pouvait être changé, ni modifié par la Cour, soit sur motion ou autrement. Dans la cause de Bertrand et Gugy, 9 Déc: "Trib. p.260, ila été aussi jugéqu'un jugement ne pent être mis de côté, modifié ni changé en aucune manière après que la Cour s'est ajournée,

915. L'art. 474 fait primer l'authenticité de la minute paraphée sur celle du registre, en cas de variante; mais s'il arivail que cette Variante serait introduite dans la minute après l'inscription au registre, on se trouverait en présence de là même difficulté que lorsqu'il y a différence entre le prononcé et la minute du jugement. Il est important néanmoins qu'une partie qui obtient à l'audience un jugement en sa faveur ait un recours contre toute modification qui tendrait à lui en faire perdre les avantages.

516. L'art. 476 n'exige la signification du jugement que lorsqu'il y à injonction spéciale, excepté dans les cas de juge. ment en déclaration d'hypothèque contre un défendeur qui a un domicile connu dans cette province. Il y a outre ces cas, celui de Part. 127, qui exige la signification du jugement au garanti. Il en est de même presque chaque fois qu'il y a une alternative, et dans les cas de saisie-arrêt en mains üierces lorsque le tiers saisi est condamné.

517. L'art. 477 relatif au désistement du jugement sur le lond est semblable à l’art. 93 relatif au désistement du jugement par défaut, seulement dans le cas de l’art. 477, le désistement peut se faire partiellement ou pour latotalité. Dans

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