‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 123 sur 336 · JUGEMENT SUR LE FOND · texte numérisé non relu

JUGEMENT SUR LE FOND

une cause de Clark et Clark, ?, L. OC. Jurist, p. 209, il a été jugé qu'il n'était pas permis a une partie de se désister d'un plaidoyer et obtenir ensuite une ré-audition et un nouveau jugement.

51S. L'art. 477, indiqué dans le Code comme droit non. veau, était déjà pratiqué, quoiquerarement. L'art, 93 avait déjà reconnu ce droitau Demandeur, Celui-ci l'étend à toutes les parties, —en sorte qu'un Défendeur qui aurait obtenu Je renvoi total ou partiel d'une action, pourrait au moyen d'un désistement motivé, accorder an Demandeur plus (que le tribunal ne l’a fait. On conçoit que la crainte d'un appel peut généralement inspirer seule cette procédure. L'article ne parlant pas des frais, le désistement ne serait que partiel s'il n'incluait pas les frais à la charge du désistant et Je jugement subsisterait pour les frais. Il est done important que celui qui se désiste dispose en même temps des dépens, Cette législation peut avoir pour effet d'ouvrir la porte à un nouveau genre de révision.

519. La chose jugée dontl'idéeest suggérée par cet article, n'avait guères de place dans le Code de procédure : aussi, il n’en est rien dit. L'art. 1241 du Code Civil dit que l'autorité de la chose jugée (res judicalai est une présomption Juris el de jure ; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de ce jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et pour la mème chose que dans l'instance jugée.

520. La Jurisprudence a décidé un certain nombre de cas qu'il est utile de connaitre. Ila été juge qu'un jugement interlocutoire adoptant, sans opposition,le compte d'une succession préparée par son ordre, est chose jugée et passe in remjudicalam, et il west pas permis aux représentants d'un mineur, qui était légalement partie au procès, de revenir sur les procédés et contester aucun item particulier du compte. La Cour peut néanmoins rectifier aucune erreur de calcul, Sluarls Reports, p. 470.

Il a été aussi juge qu'un jugement rendu contre un débiteur principal, sur une contestation soulevée par lui, est res judi cala contre sa caution qui n'était pas partie dans la cause originaire. ? Dec: Trib : p.249.

Il a été aussi jugé que s'il y avait plusieurs plaidoyers, tel qu'un plaidoyer à l'action, et une réponse spéciale plaidant chose jugée à l'encontre de tel plaidoyer, et une inscription générale pour enquête, quoique la preuve des matières soulevées par la réponse spéciale de chose jugée relativement aux faits mentionnés dans le plaidoyer, si elle était faite, serait un moyen de rejeter ce plaidoyer, un juge en chambre n’a aucun pouvoir de restreindre ou limiter la preuve à la réponse spéciale, et que telle restriction ou limitation ne peut être ordonnée que par la Cour. 4 Dec : Trib: p. 454.

Il a été aussi jugé qu'un jugement renvoyant une action hypothécaire, pour défaut de preuve de la possession du Défendeur, ne peut être considéré comme res judicala, dans une action subséquente fondée sur une possession actuelle, possession qui e8t de fait renouvelée de jouren jour. 5 Dec : Trib : p. 408.

Il a été aussi jugé que dans une action hypothécaire, l’on ne peut se prévaloir comme res judicala d'un jugement obtenu contre son auteur par le Demandeur, car tel jugemeut est res inter alios acla. 1? Dec: Trib : p. 85,

I a été enfin jugé qu'un plaidoyer alléguant qu'une poursuite a été instituée, dans une Cour compétente à l'étranger, par le même Demandeur contre le même Défendeur, est un bon plaidoyer, plus particulièrement s'ilétablit le paiement du jugement par le Défendeur. à Dec : Trib : p.431.

SECTION II

521. Ce titre est peu développé parle Code. Ilne fait la matière que de einq articies ! Que de questions néanmoins, que ni la prévoyance du Parlement, ni le soin des juges, dans la préparation des tarifs de frais, n’ont pu résoudre d'avance ! Quand des hommes, aussi compétents en cette matière que les codificateurs, étaient à l'œuvre, c'était le lieu de mettre fin à des plaintes qui se renouvellent tous les jours, sur la manière de disposer des frais des procès. Mais nous pressentons de suite l'objection : la loi n°y peut presque rien, dit-on ; de temps imroémorial, les juges ont eu plein pouvoir discrétionnaire de disposer des frais ; tout ce que peut la loi, c'est de poser certaines règles générales, pour suppléer à loubli d'exercice de cette discrétion, comme quand il s'agit de déterminer l'intérêt de l'argent, en labsence de stipulation entre les parties intéressées.

522. La doctrine dela diserélion, plus subtile, moins inique,il est vrai, dans ses résultats particuliers, que le régime pratiqué dans quelquesuns des Etats de l'Union Américaine, où l'on dénie tous frais d'avocat, —catte doctrine est néanmoins plus condamnable au point de vue de l'intérêt général. Ce que l'on demande principalement à la loi, c’est de mettre un terme aux doutes etaux contentions des hommes. Tous les forts du législateur sont concentrés vers la solution de ce problème :—et chaque fois qu'un pouvoir judiciaire ou que des arrêts ont réglé un point douteux, il semble que la conscience humaine est soulagée d'un lourd fardeau. Le système américain a cela de supérieur à celui de la discrélion qu'il ne laisse rien au doute. Son principe est mauvais, mais ses résultats sont connus. Les plaideurs savent d'avance que s’ilsse font représenter par procureurs, ils en

portent la charge. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils savent ce qu'il en coûtera. Sous le régime discrélionnaire, le plaideur, dont les droits semblent aussi solides qu'une pyra. mide, hésite avant de franchir le seuil de la justice, [la entendu parler d'aflaires aussi sûres que la sienne, qui ont écrasé de frais le plaideur heureux, etilse dit: qu'ad viendra-{-ii de ma famille, même si je gagne ma cause?

De son côté, l'homme habitué à la chicane connait beaucoup de cas où ses émules ont réussi à taquiner leurs adversaires pendant plusieurs années, à peu de frais, et il compte embrouiller suffisamment la procédure pour obtenir ses dépens où une répartition de frais. Ce système profite au plaideur téméraire et fait redouter la justice au citoyen paisible et observatour de la loi, Il maintient en permanence le doute que le législateur et le juge ont mission de résoudre,

523. Ce système est un dernier écho de la prétention surannée qu'il y a une équilé qui doit quelquefois prendre le pas sur la Zoi. L'équité ! La plaie de la légalité! On croit avoir répondu à quelque chose en répétant la viville. rie: Summum jus, sSUNMA injuria.

La suprême injustice consiste à dire au citoyen, l°que tout homme est censé connaitre la loi: ?° que la loi décrète telle chose ; 3° que toutefois cela n'est plus la loi, si l'homme qui jugera sa cause est d'opinion que cette loi n'est pas équitable. 11 faudrait plutôt commencer par dire que personne n'est censé connaitre la loi,

524. La société a jugé à propos de limiter à $20 la somme à payer pour un coup de poing et elle ne limite pas même à $500 ce que le plaideur devra payer pour faire préaloir son droit ! Sous la régime discretionnaire, un plaideur peut gagner trois fois sa cause et payer trois fois les frais! La chose s'est vue. Quand une cause est parvenue au dernier degré de juridiction, elle est souvent compliquée par desincidents, dus à cette discrétion sur les frais. Là, on se divise sur un point de la cause, on s'accorde sur un autre, et comme il faut juger, bon gré mal gré, on arrive à une transaction qui ruine les deux plaideurs à la foiset qui cons titue la justice, l'ennemie commune de ces deux malheureux,

525. 11 y a assez longtemps que ce système existe pour justifier l'essai du régime absolu de la loi. Le législateur de. vrait, il semble, régler cette question de la manière suivante: Toute partie qui succombe dans une demande où procédure doit payer les dépens occasionnés par telle demande ou procédure ; toute partie qui obtient tout ou partie de ce ju’elle a demandé à la justice, doit l'obtenir aux dépens de Ja partie qui a négligé ou refusé de Jui rendre justice entière ou partielle, Ilest possible que ce système sorte de l'épreuve comme trop absolu ; — mais il fournirait l'occasion de trouver «les moyens termes, qui diminueraient le nombre des Cas d'arbitraire pratiqués aujourd'hui. Ce ne serait pas

sans un suprême dégoût que les esprits droits passeraient en revue la collection bizarre des arrêts qui disposent discrétionnairement des frais. Si quelques juges ont cru trouver de l'encouragement pour l'exercice de cette discrétion, dans les sollicitations dont ils sont l’objet de la part des parties, qui perdent leur cause, et qui cherchent à se sauver des frais, ils sont la victime d’une grave illusion, Tant que durera l'exercice de cette discrétion, il y aura toujours une partie intéressée à en profiter. Mais c’est un fait notoire qu'il va unanimité au barreau pour condamner cette pratique et que c'est toujours avec un sourire narquois et moqueur que la partie amnistiée sur les frais, reçoit les bienfails de l'arbitraire. Si l’autre se plaint, on lui dit en forme de consolation : ce sera demain votre tour ! Ceci dit, passons à l'épreuve du Code.

526. L'art. 478 pose deux principes : le premier que la partie succombant est condamnée aux dépens, à moins que la Cour ne les mitige ou compense, ou n’en ordonne autrement ; le second, que dans toutes les actions en dommages pour torts personnels, si les dommages n’excèdent pas quarante chelins sterling, il ne peut être accordé de dépens au-delà du montant de tels dommages.

Ces dispositions existaient depuis longtemps dans nos lois et c'est de la première que nous nous plaignons, comme laissant subsister l’arbitraire. La seconde a l'avantage de ne lui rien laisser et nous ne la discutons pas.

527. Dans l'exercice de la discrétion laissée aux tribunaux, ilest un fait d’occurrence journalière et dont nous n’avons jamais pu apprécier l'équité, cette ombre insaisissable que l'on qualifie de ce titre honorable. Un Demandeur sait qu'il a une mauvaise action pour 5900, mais qu'il en a une certaine pour $2. Elles n'ont rien d'incompatible, dans leurs causes. Illes réunit ensemble. Ainsi qu'il l'avait prévu, il n'obtient jugement que pour $? avec dépens, comme sil eut poursuivi pour $2. Le Défendeur a dépensé $79 pour se défendre d’une action mal fondee de 5500, lorsqu'il n'aurait payé que $? pour se défendre de la petite action bien fondée, C'est l'habitude d'appliquer la discrélion de manière à laisser peser sur le Défendeur tous les frais de sa défense, C’est là une des variétés que revêt invariablement l'équité, et que l'exercice de la discrétion devrait modifier, en attendant que le législateur s’en occupe,

528. L'art. 479 soulève beaucoup de questions ; il est parlé de la taxation du mémoire de frais. Dans le cas où le montant d'un jugement rendu par une Cour est tel qu'il aurait pu être recouvré par une Cour Inférieure, il n’est alloué au Demandeur que les frais qui aurait été accordés dans telle Cour Inférieure, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Ce principe a été renversé en pratique pour ce qui regarde les actions hypothécaires. Ila été jugé

à plusieurs reprises, que quelque minime que soit le mon. tant réclamé dans les causes hypothécaires, ces causes étaient de leur nature appelables. On pouvait instituer ces actions aussi bien à la Cour Supérieure qu’à la Cour de Circuit, et obtenir des dépens en conséquence, Ainsi le protonotaire, contrairement à l’art. 479, a alloué au Deman. deur des dépens d’une cause appelable, lors même que le montant du jugement hypothécaire était au dessous de vingt-cinq piastres et le tribunal, sur une demande de révision a maintenu cette étrange taxation. Il n’y à aucun motif sérieux pour appuyer cette procédure, car le statut est péremptoire pour définir les dépens dans les actions hypothécaires.

529. La demande en révision d’un mémoire de frais doit se faire dans les six mois, par motion, dans la forme suivante:

Motion du Défendeur que la taxe du mémoire de frais du Demandeur, soit revisée de manière à réduire les articles ci-dessous énumérés à la valeur y indiquée et tout Je mémoire à la somme de $

530. C'est aussi par une motion de révision que la taxe d’un témoin peut être réduite, en vertu de l’art. 4K0,

5431. L'art. 482 parle de la distraction des dépens en faveur des procureurs ad liles. Il est d'usage que les con. clusions des déclarations et plaidovers contiennent une demande de distraction de dépens. Mais si l'avocat a négligé de prendre des conclusions à cet effet, il peut le faire le Jour où le jugement est rendu, ou après, et dans ce dernier ças il doit en informer la partie adverse et la mettre en demeure d'y répondre. Ila été jugé ainsi in re Ireland et Stevens, ? Rev: de Leg: p. 62. Si le jugement était enregistré, il serait néanmoins trop tard, pour faire cette demande,

532. Motion du soussigné, avocat du Demandeur ou Défendeur que distraction lui soit accordée des dépens en cette cause.

5433. Dans certains districts, les frais faits pour obtenir les documents produits au soutien de la demande ou de la défense entrent en taxe,—dans d’autres districts,on en refuse lataxe. L'art. 482, mentionne les déboursés réellement faits comme devant entrer en taxe, il serait conforme à la loi d'accorder tous les frais réellement nécessités par la poursuite où la défense. Une partie déjà en possession d'une copie d'acte n’a pas le droit d'en demander le coût; mais si cette copie a été nécessitée par le procès, la partie doit être remboursée. Les notaires devraient en conséquence mettre le coût de leurs copies sur l’endos et l'authentiquer par leurs initiales.

534. Il ne doit entrer dans le mémoire de frais que les frais taxables, c'est-à-dire ceux contenus dans le tarif en force. Tous les autres frais occasionnés par des recherches ou vacations non prévues, sont recouvrés quantum

meruit par action ordinaire contre celui qui a requis les ser« vices de l'avocat. Il est utile de remarquer que l'avocat qui recouvre ses frais par voie d'exécution, en vertu de la distraction contenue dans le jugement, ne peut demander autre chose que les frais réellement taxables ; tandis que s'il réclame ses frais par action contre sa partie, il peut joindre à son mémoire taxé, les frais additionnels qui sont demandés quantum meruil. La preuve de la valeur dans ce cas, se fait par gens à ce connaissant, c'est-à-dire des avocats, de préférence, et même à l'exclusion de tout autre, Le Demandeur est pris à son serment, quant à la vérité de son mémoire non taxable. Nous allons passer en revue les décisions qui ont réglé des questions de dépens.

535. La Cour a le droit de reviser la taxe du protonotaire, qui refuse d’allouer à l'huissier des frais de signification de subpænä, en conséquence de plus de quatre noms insérés dans l'original de subpænä, telle insertion de plus de quatre noms ne pouvant préjudicier en aucune manière aux droits de l'huissier. 9 Déc :Trib : p. 393 Couillard et Lemieux.

536. La taxation par le protonotaire, refusant les frais en entier à l'avocat du Demandeur, sur le motif que le seul plaidoyer produit était une défense en droit, a été renversée, tel plaidoyer étant un plaidoyer au mérite. 9 Déc. Trib, p. 405, Normand et Huot dit St. Laurent.

537. Lorsque dans une action au-dessus de $200, il a été accordé $200 avec intérêt, le Demandeur n'a droit qu'aux frais d’une action de première classe à la Cour de Circuit. 10 Déc. Trib. p. 433, Vallée et Latouche.

538. Le protonotaire n'a pas droit à $6.75 d'entrée sur la production d'une requête d'un curateur à une succession vacante, sous l'autorité de la 23 Vict. ch. 57, s. 52. ex parle Langlois. Québec, J. Taschereau,

539. Lorsqu'un jugement à été obtenu pour $40 dans une cause en dommages, pour torts personnels, les frais sont taxés comme dans un jugement de ce montant à la Cour de Gircuit. 1! L. GC. Jurist, p. 266, Wilson et Morris.

540. La Cour prend connaissance du jugement rendu en appel pour établir dans quelle classe d'action les frais seront taxés, Ainsi lorsque dans une action pour $20,000 pour libelle, la Cour d'appel a accordé au Demandeur $10, et les frais, le Demandeur n'a droit qu'aux frais d'une action pour $10 à la Cour de Circuit. En vertu de la 12 Vict. ch. 38,58 82, les frais seront d'après le montant du jugement à moins qu'il n'appert par le jugement, que l'intention de la Cour était d'accorder des frais d'une classe plus élevée. Une partie qui demande la révision de certains items d'un mémoire de frais ne peut se réserver le droit de s’objecter à d'autres items: et une seconde motion pour révision est rejetée: quoique la partie offre de payer les frais de la première motion. 10 Déc. Trib. p. 478, Kerr et Gugy.

541. Dans une action pour £16.8.0.3, dont £2.2 sontdus personnellement et la balance hypothecairement, le Défen. deur offrant de payer ce qu'il doit personnellement avec dépens et plaidant prescription quant à la balance, jnge. ment est rendu pour £2.2 avec dépens comme dans une action de ce montant et l'action sera renvoyée quant à la balance avec dépens de la Cour Supérieure, L Rev, de Leg p. 250 Sauguinet et Lecuyer. ”

542. Des copies de vieux plans, produites par une partie au soutien de ses prétentions, sont considérées comme exhibits et taxées comme tels. Et lorsque les frais pour faire venir un témoin du Haut-Canada ne sont pas plus éle. vés que les frais d'une commission rogatoire, la partie requérant son examen peut l'examiner à Québec et ses frais de déplacement seront taxés. 12 Dec. Trib, p. 413, Brown et Gugy.

543. Un Demandeur résidant en dehors de la province de Québec, ne peut poursuivre x formé pauperis, en consé. quence de la 41 G. 3, ch. 7, s ?, qui oblige tous les Demandeurs absents de la province (sans distinction) de donner caution pour les frais. Barry et Harris, 1809 ; 10 Déc, Trib. p. 234, Gagnon et Woolley.

544. Un matelot, ne résidant pas dans la province, doit donner caution pour les frais. Heardsman et Harrowsmith,

545. Un oflicier, stationné avec son régiment en cette province, ne peut être tenu de donner caution pour les frais, Sutherland et Heathcote, 1808.

546. Un aflidavit constatant que le Défendeur croit que le Demandeur ne réside pas en cette province, ne sufit pas

our le forcer à donner caution pour les frais. Willey et Mure, 1809.

547%. Des locataires résidant en cette province, sont de bonnes cautions pour les frais, et un seul suflit, s'il justilie sa solvabilité, Colver et Darreau, 1810.

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