‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 126 sur 336 · DE LA RÉVISION · texte numérisé non relu

DE LA RÉVISION

SECTION I

607. La révision des causes jugées par défaut s'obtient de deux manières, par requête ou par opposition, selon le cas. 608. La requète a lieu dans deux cas: Le Si le Défendeur a été assigné comme absent : 2° Si l'assignation n'a été donnée ni personnellement, ni au véritable domicile ou lieu ordinaire et actuel de la résidence du Défendeur, par l'art, 483,

Elle s'obtient dans l'an et jour à compter du jugement, et par l’art. 490, cette requête est une défense à l’action et suit la même voie que la contestation. En sorte que la requête ne diffère de la défense que dans sa forme et les raisons pour lesquelles elle a lieu. Voici commentelle peut se faire:

609. Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le district de Montréal.

La Requête de À. B. (occupalion et résidence) le Défendeur en cette cause ; faisant aux fins des présentes éleelion de domicile dans l'étude du soussigné, sonavocat et procureurau N° rue Montréal.

Expose respectueusement,

Qu'il a été poursuivi par le Demandeur en cette cause

pour le recouvrement de la somme de pour (relaler les causes de l'action), et que jugement aurait été rendu par défaut contre votre Requérant le

Qu'il était lors de l’assignation en cette cause absent de la Province, ainsi qu'il appert au dossier (ou suivant le cas).

Que l'assignation en cette cause n’a été donnée à votre Requérant ni personnellement, ni au véritable domicile ou leu ordinaire et actuel de la résidence du Défendeur votre Requérant.

Que pour défense à cette action votre Requérant allègue :

Qu'il ne doit rien actuellement au Demandeur,

Que vû ce que dessus votre Requérant est bien fondé à demander qu'il lui soit permis de contester la présente action, et à ce qu’en conséquence le jugement rendu contre votre Requérant par défaut soit suspendu et reste sans effet, jusqu'a ce que la Cour ait fait droit aux prétentions de votre Requérant et l'ait finalement annulé.

Pourquoi votre Requérant conclut à ce que vû l'affidavit produit à l'appui de la présente Requête, le jugement rendu contre lui par défaut soit annulé, et à ce que cette Honorable Cour renvoie la présente action, avec dépens, distraits au soussigné.

610. Par l'art. 486 cette requête doit être accompagnée d'une déposition sous serment du défendeur ou des défendeurs où d'une autre personne digne de foi :

A. B.le Requérant, étant assermenté, dépose et dit que tous les faits énoncés dans la dite Requête sont vrais à sa connaissance et a signé.

611. Le Code ne dit nulle part comment cette requête doit être produite. JT faut par conséquent suivre la procédure ordinaire, signilier la requête à la partie ou à son procureur et lui donner avis du jour où elle sera présentée. Pour ce qui regarde l'opposition au jugement, il en est autrement et le Gode est minutieux sur ce point,

612. Dans tous les cas, autres que ceux ci-dessus-mentionnés où jugement est pris par défaut en vacance, l'opposition remplace la requête, 'et est produite, par l’art, 484, soit avant la saisie, soit aprés, mais avant la vente ou dans les dix jours de la date de la production du rapport de carence, s’il en est fait un, ou dans les six jours à compter de la signification qui est faite au Défendeur d’une saisie-arrêt en vertu du jugement.

61%. Cette opposition est dans la forme suivante : (si c'est avant ou après la saisie ou après la produclion du procèsverbal de carence).

À. B le Défendeur en cette cause, faisant aux fins des préséntes, élection de domicile dans l'étude du soussigné, son avocat et procureur, située la dite étude au N° rue Montréal, s'oppose au jugement rendu contre lui par défaut ôn Vacance, (ou si c’est après la saisie) s'oppose aux saisies

criées et adjudication (ou si c'est après la signification d'une saisie-arrél) s'oppose au jugement et à la Saisie-arrêt pra. tiquée sur icelui) pour eutr'autres raisons les suivantes:

(Môme allégations que dans une défense ordinaire.)

Pourquoi l'opposant conclut à ce que le jugement obtenn contre lui (et la saisie-pratiquée en cette cause, (suivant le cas) soit annulé à toutes lins que de droit, el à ce que la presente aetion soit renvoyée, le tout avec dépens, distraits au soussigné.

614. L’aftidavit au soutien de cette opposition est 1e même que celui au soutien de la requête, par l'art. 486. Cependant pour l'opposition, il est requis autre chose que pour la requête, il faut déposer entre les mains du protonotaire une somme suffisante pour faire face aux frais encourus à COM} ter du rapport du bref jusqu'au jugement et signification d'icelui, lesquels frais doivent être payés au Demandeur aussilôt que taxes sur les deniers ainsi déposés. Ce dépôt varie suivant la classe de Paction. Pour les causes non appe. lables, il n'y à aucun frais, car il n'y a pas de déboursés sur l'inscription pour jugement. Iln'en est pas de mème pour les causes appelubles et celles de la Cour Supérieure,

G15. Ainsi pour bien se rappeler toutes ces distinctions, voici comment l’on procède : 1° Si c'est avant la saisie, on pro. duit au greffe l'opposition avec copie (art. 487) et on sisnifie au Demandeur un simple avis de sa production ; 2° si c'est après la saisie, même production, mais, au lieu de l'avis, c'est un certificat du protonotaire de Ja production, qui doit être signifie à l'huissier saisissant, au lieu de l'être au Demandeur (art. 488). D'après cet article, il faut, en signifiant à l'huissier, lui demander un récipissé, et s'il refuse de le donner, ilest responsable des frais et dépens de la signifcation.

616. La question des dépens rencontre ici des distinctions multipliées. Si l'opposition est maintenue en tout où en partie, les frais d'exécution sont à la charge du Demandeur, par l'art, 491. Le Code reste silencieux quand aux frais d'action, dont le juge dispose comme dans les actions ordinaires,

617. D'après l'art. 492, si l'opposition est maintenue à raison de quelqu'irrégularité dans la procédure du Demandeur, le tribunal doit maintenir l'opposition avec dépens, et peut condamner le Demandeur {qui paie déjà tous les frais d'action, d'exécution et d'opposition) à tels autres frais qu'il jugera convenable, pourvû qu'ils n'excèdent pas le montant de la somme déposée par le Défendeur, Et tout cela pour quelque irrégularité dans la procedure du Demandeur et non pour un mauvais droit d'action.

618. !1est vrai que le Code est en tout conforme aux statut [ch. 84); mais cette procédure vicieuse aurait pu être facilement modiliée à l'avantage de toutes les parties intéressées. :

619. L'art. 493 aurait dû rapporter textuellement la section 122 du ch. 83 S. R. B. C., et dire que s'il n’y a pas d’oposition produile dans les délais, les faits tels qu'ailégués dans la demande sont tenus pour avérés et prouvés,

620. Cette révision date de 1864(27-28 Vict. ch. 39) et a donné naissance à un tribunal spécial, composé de trois juges de la Cour Supérieure. Le motif de cette révision a été de prévenir les frais d'appel, tout en donnant le même recours en Appel, si la partie lésée juge à propos d’y recourir après cette révision ou sans celte révision, mais après délai fixé pour s'en prévaloir. | |

621. La juridiction de la Cour Supérieure siégeant en révision est la même que celle de la Cour du Banc de la Reine siégeant en Appel, suivant l'art. 494.

622. L'art. 495 a créé beaucoup de mécontentement dans le barreau et de déception chez les intéressés. Tel qu'il estrédigé, il permet une chose qui n’est tolérée devant aucun autretribunal, savoir la présence d'un juge qui a déjà formé son opinion dans la cause, et même qui a jugé déjà la cause. Lorsque l’on se rappelle les règles suivies pour la récusation des juges devant les autres tribunaux, et le soin apporte dans la composition de la Cour du Banc de la Reine en appel, il est étrange de voir cette permission accordée au juge qui a re:lu le jugement dont on demande la révision, de siéger à la révision de son propre jugement. Il est impossible de se cacher le côté dérisoire de cette législation. Quelque soit l'intégrité des juges et leur indifférence allectée pour leur réputation et leurs œuvres, il faut sortir de toutes les lois écrites et la raison commune, pour accepter ce tribunal avec sa constitution actuelle. Ce n'est pas là première fois que cette critique est faite de la législation qui nous occupe en ce moment, et elle a certainement sa place

Si nous étudions la composition de tous nos tribunaux civils, nous voyons constamment que le Code s'est mis en garde contre les cas où l'impartialité du juge peut être mise en doute. A partir de la Cour des Commissaires et de celledes Juges de Paix, en remontant par la Cour de Circuit et la Cour Supérieure jusqu'à la Cour d'Appel, on constate toutes les précautions prises par le Code pour empêcher que le moindre soupçon existe sur l'impartialité des dêcisions. Malheureusement, tout cela disparaît lorsqu'il s’agit de la Cour de Révision.

A la Cour d'Appel, à la Cour de Eircuit et à la Cour des Commissaires pour la décision sonimaire des petites causes, un juge qui a formé une opinior: dans la cause ne peut

siéger, et à la Cour'de Révision, le juge qui a rendu le juge ment dont on se plaint peut siéger ! Ce qui est un mal dans les autres Cours est un bien dans celle-ci !

Si quelqu'un est tenu, avant tout autre, d’être logique: c'est le législateur, c'est le juge qui en est l'expression, dans les tribunaux. C'est jeter le désarroi dans les idées dus masses que se contredire sur une matière où les analogies sont aussi directes. |

[l est admis que pour rendre justice à l'homme où à la société, il ne peut être question d'économie, Pour le vol d’une bagatelle, pour un faux on autre crime, la commu: nauté dépense, sans y regarder, des milliers de louis. Elle poursuit de ville en village, de comté en district, de pro. vince en province, et jusqu'au-delà des frontières et des mers, l’auteur d'un crime souvent de peu d'importance, afin que la main de la justice, signe sensible sur la terre de la main de Dieu, soit au-dessus de toutes les têtes. Une question d'économie ne peut justifier, en matière de révision, la violation des règles qui dominent dans tout le reste de l'économie judiciaire. Il valait mieux laisser subsister, sans étape, leronage dispendieux de l'appel, plutôt que de faire surgir un doute sur la bonne organisation des tribunaux,

Que l'appel laisse subsister l’idée qu'un juge a pu & tromper, c’est admettre ce qui n’est pas sujet à doute: la faillibilité humaine, Mais appeler un juge à refaire son jugement, c’est dire aux justiciables que les institutions judiciaires qui prévalent, ou les hommes qui sont appelés à les maintenir en mouvement ne produisent que des réaul. tats aveugles qui peuvent changer de face du jour au lendemain.

Dans les demandes de cerliorari où d'appels d'interlocutoires, les juges prononcent sur des pièces incomplètes, et quand ils arrivent à décider au mérite, ils sont mieux infor. més et ils peuvent rendre un jugement différent de celui qu'ils ont pu faire pressentir. Mais une cause décidée au mérite a passé au creuset du fait et du droit. Ouvrirla porte au soupcon seulement qu'un juge puisse refaire son jugement, après cette épreuve, c’est faire croire à la possibilité qu'un juge ne regarde pas à la preuve ou ne connaisse pas le droit. Dans un cas comme dans l'autre, il faut choisir entre les alternatives suivantes : ou indifférence coupable, ou ignorance, ou caprice, ou malhonnèteté. Qu'un jugement soit le résultat d'aucune de ces maladies humaines, le cas est assez fréquent pour témoigner de l'impuissance des hommes pour parvenir à la perfection ; mais de là, à poser comme fait d'occurrence journalière que les jugements de la Cour Supérieure et de la Cour de Circuit appartiennent nécessai. rement à l’une ou l’autre de ces catégories d’imperfections, il y avait lieu de mettre pied à terre, Ce qui surprend davantage, c’est que les juges de la Cour Supérieure n'aient

as refusé leur assentiment à ce préjugé outrageant que l'on

attachait à leurs jugements dans la constitution de la Cour de Révision. Dans le cas d'égale division entre les deux collègues du juge qui a prononcé en première instance, l'appel n'a plus d'autre juge que celui qui a déjà jugé !

À ceux qui douteraient de la sagesse des nations et des siècles qui récuse en appel le juge de première instance, on pourrait demander de citer un cas où un juge de première instance, siégeant en appel sur son propre jugement, a contribué par sa voix, à faire prévalôir l'opinion de collâgues qui repoussaient et condamnaient son jugement, Ilest douteux qu'il existe un cas de ce genre, D'un autre côté, on pourrait probablement citer deux, sinon trois jugements rendus, hors de Montréal ou de Québec, renverses en révision, contre un de ceux rendus en première instance, dans Montrèal ou Québec, renversés en révision. Ilne faudrait pas conclure de là que les juges, résidant hors de ces villes n'apportent pas autant de soin et de connaissance du droit que ceux qui siégent en révision. On trouvera le mot de cette énigme à claire voie, dans le fait que l’auteur d'un jugement de première instance est plus difficilement conduit à se donner tort qu'aux autres.

Telle que constituée, la Cour de Révision ne remplit le but de son institution que pour les Districts ruraux. Le fait est que nombre de jugements rendus à Montréal et à Québec, ne sont portès en révision qu'avec l’espoir de voir le juge de première instance s'abstenir de siéger en rêvision. Le barreau de Montréal a manifesté cet espoir d’une manière directe, mais sans effet.

[ n'est pas besoin de législation pour donner à cette Cour l'importance et l'utilité qu’elle devrait avoir.

Là où le Code n’a indiqué qu'un pouvoir, les juges devraient n’y pas trouver un devoir, Rien ne les oblige de siéger, 11 le peuvent, il est vrai; mais le doivent-ils ? Assurément non. Espérons que, dans l'intérêt de la société, qui a sérieusement besoin de cet appel intermédiaire, la magistrature considérera cette partie de l’art. 495, comme une atteinte à son impartialité et à sa droiture, et qu’elle ne contribuera pas bénévolement à une plus longue violation des principes invariables qui règlent les autres tribunaux en ce qui regarde les causes de récusation.

628. L'art. 496 est en tout conforme à l’art. 1117, c’està-dire que la Cour de Révision comme la Cour d'Appel ne siége qu'à Montrèal et Québec, et que la même division existe pour les divers districts de la province relativement à la circonscription de Montréal et de Québec.

624. L'art. 498 semblerait dire que l'inscription peut être faite après le dépôt, et que le dépôt seulement doit être fait dans les huit jours Tel n’est pas le cas, et l’on doit comprendre que l'inscription et le dépôt doivent être faits en

même temps, ou du moins, dans les huit jours sous peine de nullité. Ce delai de huit jours subit quelques exceptions ainsi, dans la cause de Scatcherd & Allan, 10 L. €, Jurist p. 201, il a été jugé que si le huitième jour expire un jour non juridique, il s'étend au jour juridique suivant, Etde plus, dans la cause de Whalley et Kennedy, 1? LC, Jurig p. 225, il a été jugé que le délai de huit jours ne courait pas entre le 10 juillet et le ler septembre, et que si le huitième jour expirait le 11 juillet, il s'étendait au 1er septembre suivant.

Dans la cause de Scatcherd & Allan, il a été aussi jugé que l’avis de l'inscription était signifié en la forme ordinaire peur les brefs d'appel : de procureur à procureur.

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