‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 127 sur 336 · Voici une forme de l'inscription et de l'avis · texte numérisé non relu

Voici une forme de l'inscription et de l'avis

J'inscris cette cause sur le rôle pour audition en révision sur le jugement final {ou interlocutoire) rendu le park Cour Supérieure (ou de Circuit) siégeant dans et pour le district de

A.B, Avocat du Demandeur.

A C. D. Ecuier, Avocat du Défendeur.

Monsieur,

Avis vous est donné de l'inscription ci-dessus et du dépôt, fait ce jour au greffe de la Cour Supérieure de ce district, de la somme requise pour audition en révision du jugement sus-mentionné.

Avocat du Demandeur.

626. Par l'art. 497, dans les causes où le jugement a ét rendu à Montréal et à Québec, il n'est pas nécessaire d'a. jouter au dépôt une somme additionnelle de trois piastres pour la préparation et transmission du dossier. En sorte que pour les causes n'originant pas dans le district de Montréal, ou celui de Québec, le dépôt véritable est de $43 on $23 sui. vant le cas au greffe du tribunal où le jugement à été rendu, et de $3 pour l'inscription de l'Appelant et #3 pour la com. parution de l'Intimé.

Ce n'est pas dans le Code que l'on trouve le pouvoir du protonotaire d'exiger ces $3 de chaque partie. Toute loi non incompatible avec le Code continue à subsister. Le statut 27 et 28 Vict., ch. 39, qui a créé la Cour de Révision déclare, dans la section 27, que jusqu'à ce qu'n tarif ait été fait pour fixer les frais de la Révision, ils seront les mêmes que ceux de l'appel des jugements rendus en vertu de l'ancienne loi de banqueroute. D'après le tari existant autrefois pour ces appels, le Protonotaire avai droit à des honoraires de $6, payables moitié par chaque partie. C'est donc en vertu de cette partie du statut de 1864, non incorporée dans le Code, mais aussi non incom-

patible avec l'article qui nous occupe, que le Protonotaire exige $3 de chaque partie, indépendamment des 83 mentionnées dans cet article pour la préparatien du dossier.

11 faut observer maintenant que le dépôt. fixé d’une manière invariable par le Code, représente infidèlement les frais de la révision. Ilest insuffisant, dans un cas, et trop considérable dans l'autre, pour couvrir les frais de la révision.

En dépit de l'autorité conférée aux Juges de faire un tarif de frais, les dispositions de l'art. 497 continueront à subsister jusqu'à ce que le Parlement intervienne pour faire concorder le dépôt exigé pour la révision et les frais fixés par le tarif. Il est désirable que l'on fasse cesser le plus tôt possible cette discordance.

627. La procédure devant la Cour de Révision brille par sa simplicité. L'inscription faite par celui qui demande la révision, est le seul procédé exigé par le Code. Les parties plaident leur cause lorsqu'elle est appelée, suivant leur rang, et jugement est rendu.

628. Les règles de pratique établies par cette Cour, notamment celles qui régissent la Cour de Révision, exigent un fachum en deux exemplaires de la part de celui qui demande la révision. En référant à la page 265 du Tome ler de cet ouvrage, on trouvera les règles de pratique à ce sujet, elles sont assez explicites par elles-mêmes. I] est donné à l'Appendice de ce volume les règles additionnelles promulguées depuis la publication du Tome fer,

629. Ce factum doit être produit le plus tard lors de l'audition, et il ne peut être allégué et soutenu d'autres points que ceux y mentionnés. Comme ce factum ne diffère pas de celui en usage à la Cour d'Appel, nous référons au chapitre qui traite de cette Cour pour ce qui regarde sa rédaction.

Les autres articles de cette section se rapportent à la procédure des jugements et n'exigent aucun commentaire.

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