CHAPITRE DEUXIÈME
630. Le Code contient cinq articles sur ce point important de la procédure civile. Le Code de Procédure français embrasse à peu près les principales questions soulevées par la Requête civile. Cette partie du travail est ici incomplète. Elle introduit une législation presque nouvelle, que nosstatuts n'avaient aucunement dirigée et qui était tomhée en désuétude dans nos tribunaux. La requête civile n’est mentionnée qu'en passant dans une séule partie de nos statuts (SR. B. C. ch. 83, s. 86 2 3). L'ancienne procédure française comme la nouvelle s'accordait pour suggérer quelque chose de plus qu'il n'a été inséré au Code. Il ne faut pas perdre de vue que la requête civile est le seul
remède accordé à la partie lésée dans les causes non SUSCep. tibles d'appel, de révision ou d’opposition.
631. Suivant l’art. 505, voici les cas où la requête civile est permise :
1° S'il y a eu dol personnel de la part de la partie adverse.
?° Si le jugement a été rendu sur pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis, ou sur des offres ou consen. tements non autorisés et qui ont été désavoués après juge. ment.
3° Si, depuis le jugement rendu, il a été découvert des pièces décisives qui étaient retenues ou célées par le fait de la partie adverse.
632. Le Code de Procédure Civile français fournit plus de cas que les trois qui viennent d'être mentionnés : ainsi la requête civile est ouverte outre les cas ci-dessus, lorsque les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvû que la nullité n'ait pas été couverte par les parties; si le jugement a été prononcé sur choses non demandées ; s'il a été adjugé plus qu'il n’a été demandé ; s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande; s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux; si, dans un même Jugement, il y a des dispositions contraires.
633. Si l'on compare le Code français avec le Code canadien, on s'aperçoit facilement que l’on a omis, dans ce dernier, tout ce qui se rapporte au fond du jugement. Le Code canadien ne donne ouverture à la requête civile que pour des causes étrangères au jugement, causes dans lesquelles les parties seules ont participé et non le tribunal.
634. Ainsi, comme exemple, la Cour accorde à A. 840 lorsqu'il n'en demandait que $20 dans son action, il est impossible pour B. d’avoir recours à la requête civile, puisqu'il n’y a là aucun des trois cas de l'art. 505.
635. Les Codificateurs réfèrent au Titre 35 de l'Ordonnance de 1667, comme étant l'autorité sur laquel!e ils s’appuyaient pour limiter la requête civile à ces trois cas. En référant à l’art. 34 de ce Titre de l'Ordonnance, on voit que, malheureusement, l'on a retranché dans le Code canadien ce qui se retrouve dans le Code français.
636. Voici l'art. 34 en question: ‘ Ne serontrecues autres ouvertures de Requestes civiles à l'égard des Majeurs, que le dol personnel, si la procédure par Nous ordonnée n’a point été suivie ; s’il a esté prononcé sur choses non demandées ou non contestées ; s'il a esté plus adjugé qu'il n’en a esté demandé ; ou s’il a esté obmis de prononcer sur lun des chefs de demande ; s’il y a contrariété d'Arrêt ou Jugement en dernier ressort entre les mesmes Parties sur les mesmes moyens ; et en‘mesmes Cours ou Jurisdictions, sauf, en cas
de contrariété en différentes Cours ou Jurisdictions, à se ourvoir en notre Grand-Conseil. Il y aura pareillement ouverture de Requeste civile, si dans un Inesme Arrest, il y a des dispositions contraires ; si ès choses qui Nous concernent, ou l'Eglise, le Public ou la Police, il n'y a eu communication à nos Avocats ou Procureurs-Généraux : siona jugé sur pièces fausses, ou sur des offres ou consentements qui ayent été désavouez, et le désaveu jugé valable : ou s'il v a des pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la Partie.”
637. Au Rapport des Codificateurs (Tome 1er, p. LXV), on lit ce qui suit : ‘“ Les Commissaires ont considéré ce recours (la Requête civile) comme subsistant encore dans notre système, dans les cas où il nv a pas ou il n'y a plus d'appel. Ils ne l'ont pas cependant admis dans tous les cas reconnus par l’Ordonnance de 1667, et dont plusieurs sont sujets à l'appel dans notre système. Avec ees limitations, la requête civile est un remède extrème, et pour en empêcher l'abus, les Commissaires ont inséré l’article 510, en imitation del’article 16, titre 35 de l'Ordonnance, exigeant la consignation d'une somme de deniers que le tribunal peut adjuger à l'autre partie, si le requérant succombe en sa requête civile.”
638. Nous faisions erreur, lorsque nous disions en note de ces remarques, dans notre premier volume, que la Législature avait adopté l'amendement proposé par les Codificateurs, savoir cet article 510. Il n'y à aucune consignation de deniers d’exigée par le Code, en sorte que l’aticle 510 en question n’a pas été adopté par la Législature.
639. le motif qui a animé les Codificateurs dans la rédaction de l’art. 505, n'est pas soutenu par les faits, puisqu'il n'ya aucun appel dans notre système dansles cas mentionnés dans l'Ordonnance, qui ont été omis dans le Code. I] n'ya aucun appel dans les causes au-dessous de $100, et lorsque la voie de l’opposition est fermée, il n’y a pas ouverture à la requête civile. Les Codificateurs ont retranché entre autres cas, celui-ci: adjudication d'un montant plus élevé que celui demandé. Peut-on indiquer dans notre système un appel de cette adjudication, dans les causes au-dessous de $100 ? Non, aucun, et pourtant il n°y a pas dans ce cas ouverture à la reruête civile.
640. La Requête civile, par l'art. 506, ne peut être reçue que dans les six mois qui suivent la découverte du dol, des pièces retenues ou de la fausseté des pièces, et dans tous les autres cas, dans les six mois à compter de la signification ou notification du jugement.
641, Il faut, par l’art. 507, un ordre de sursis donné par le tribunal ou le juge, pour empêcher ou arrèter, au moyen de la requête civile, l'exécution du jugement.