‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 129 sur 336 · La Requête civile n'étant qu'une dépendance ou · texte numérisé non relu

La Requête civile n'étant qu'une dépendance ou

une suite de l'instance principale, le procureur qui a OCCupé dans l'instance peut, par l’art. 508, occuper sur la requête sans qu'il ait besoin de nouveau pouvoir. On doit com. prendre, par cet article, que le procureur qui occupe dans Pinstance principale doit occuper sur la requête, à moins que sa partie ne lui ait substitué un autre procureur, Dans ce cas, il est utile de voir ce qui a été dit au N° 950 de ce vo lume, sur la constitution de nouveau procureur.

643. L'art. 509 se sert de vieux mots qui ont besoin d'être expliqués. Il y est dit que le tribunal peut aussi pro. noncer sur le rescindant et le rescisoire. N'aurait-il pas été plus simple de dire que le tribunal prononcera sur le fond de lPaction et le mérite de la requête. Le rescindant, c'est ha requête civile mème, qui demande la rescision de certains procédés. Le rescisoire est le fond des contestations décidées par le jugement contre lequel on se pourvoit et qu'il s'agit de faire juger denouveau.

644. Il est dit de plus dans cet article, que s'il y a ouver. ture suflisante à la requête civile, le tribunal remet les mêmes parties au même êtat qu'elles étaient avant le jugement, et il yest procédé comme dans une instance ordinaire. Ceci n'est pas assez clair. Un Défendeur peut se plaindre, par requête civile, qu'il n'a pas été légalement assigné par dol personnel du Demandeur, et que sur cette assignation illé. gale, une procédure s'est engagée et que justice ne luia pas été rendue. Si le tribunal ne fait que remettre les parties au même état qu'elles étaient avant le jugement, la procédure reste intacte et il ne peut y être réparé en aucune manière, Si l’on prend le Code à la lettre, il n’y a que le jugement d’éca rlé, quant au défaut enregistré contre le Défendeur et à la contestation, ils restent ce qu'ils étaient avant, etle Défe ndeur ne peut plaider de nouveau et attaquer son assignation illégale, obtenue par le dol personnel du Demandeur. Quant à l'esprit de l'art. 509, on doit comprendre que le tribunal ayant le droit de se prononcer sur le rescindant et le rescisoire, peut, en accordant la requête civile, renvoyer en même temps l'action. Mais si le tribunal ne se prononce pas sur le rescisoire en même lemps que sur le rescindant, les parties sont remises au mème élat qu'elles etaient avant le jugement.

645. La question des dépens qui fait le dernier sujet de l'art. 509, laisse encore à la discrétion du tribunal d'adjuger sur les frais du premier jugement suivant les circonstances.

646. Jousse, dans ses commentaires sur l'Ordonnance de 1667, sur l'art. 33 du Tit. 35, dit que si la requète est accueil. lie, les mots : au même état qu'elles étaient avant jugement,

doivent être interprétés comme si la question principale n'avait point été jugée du tout. Mais si dans la suite, en procédant au jugement du fond, après la requête civile, le premier jugement vient à être rétracté, tous les dépens

RÉQUÊTEZSCIVILE. 181

tombent sur celui au profit duquel le premier jugement avait été rendu ; et même, s’il s'était fait payer des dépens de ce premier jugement, il est tenu de les rembourser à l'autre partie, comme les ayant reçus mal à propos.

647. En donnant une forme de la requête civile, nous devons faire observer qu'il n’est pas requis d'appuyer cette requête d'une déposition sous serment de la part du requéant Il est préférable, toutefois, d'avoir cette déposition quand on requiert le juge d'accorder un ordre de sursis.

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le District de

La Requête de A. B. le Défendeur (ou le Demandeur) en cette Cause

Exposent respectueusement :

Que par jugement rendu par la Cour de Circuit siégeant en ce district, votre Requéraut a été condamné par défaut à payer au dit Demandeur la somme de

Que votre Requérant n'a eu connaissance du dit jugement et même de la cause où il a été rendu, que par la signification qui lui a été faite du dit jugement, (ou par l'exécution du dit jugement et la saisie de ses biens mobiliers) le bref de sommation ne lui ayant jamais été signifié.

Qu'il est faussement afirmé par l'huissier, dont le rapport est écrit sur le dit bref de sommation, que le dit bref a été signifié au Réquérant, qu'au contraire le dit bref n'a jamais été signifié et que le dit rapport est faux et mensonger.

Que le Réquérant ne doit pas la somme qu'il est condamné à payer par le dit jugement, qui n'a été obtenu que par le dol et la fraude personnels (lu dit Demandeur.

En conséquence votre Requérant conclut à ce qu'il soit admis, sur la présente requête civile, à contester la vérité du dit rapport d'hiussier,—à ce qu'à cet ellet il soit relevé du défaut enregistré contre lui,—à ce que le dit rapport d'huissiersoit déclaré faux ; à ce que ledit jugement soit mis de côté et annulé, et enfin à ce que l'action du Demandeur soit renvoyée avec dépens.

648. Cette formule embrasse, comme on le voit, le rescindantet va droit au fond du litige. Il est des cas où il peut être plus utile de ne demander qu'à être reçu à faire valoir les moyens que l'on peut avoir pour contester l'action ou seulement la forme de l'action.

Ainsi, dans le cas de la formule, le Requérant pourrait limiter ses conclusions à ce qui suit:

En conséquence, le Réquérant conclut à ce que ledit jugement soit considéré comme non avenu, jusqu'à ce que le Requérant ait fait valoir l'exception à la forme, qu'il entend plaider à l'effet de faire annuler l'exploit d'assignation, et à ce qu'en conséquence le Requérant soit placé dans l’état où ilse trouvait lors du rapport de cette cause devant cette Cour,

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et à ce que le défaut enregistré contre lui soit rayé et que le dit requérant soit considéré comme ayant comparu Jors du rapport de la dite cause, avec dépens.

649. Si la requête, sous cette dernière forme, est admise le requérant doit plaider à la forme dès qu'il a obtenn d’être relevé du défaut. Gette dernière forme devrait Loutefois n'être permise que dans des cas exceptionnels, car ell aurait l'elfet de faire trainer les affaires en longueur, par multiplicité des procédures. La requête devrait en généra] contenir tous les moyens que l’on aurait pu opposer à l'action et que l’on entenil effectivement faire prévaloir,

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