TIERCE-OPPOSITION
jugements, lors desquels la partie n'a pas dû être appelée, elle ne pourra les attaquer qu'en prouvant la collusion, la fraude ou le dol.”
Lors de la discussion de cet article, les mots encore qu'ils eussent dû l'étre ont été retranchés, ainsi que le dernier membre de l’article.
652. Carré et Chauveau, après avoir longuement discuté ces modifications, concluent que la tierce-opposition est une voie complètement inutile.
653. Si l'on compare l’art. 510 de notre Code de Procédure avec l’art. 1241 de notre Code Civil, qui dit : ‘ L'autorité de la chose jugée (res judicala,) est une présomption juris et dejure ; elle n’a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, esl entre les mêmes parlies agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée.”
Nous arrivons à cette conclusion que lorsqu'on nous oppose un jugement auquel nous n'avons point été partie, c'est comme si on nous opposait une feuille de papier blanc, caril n'y a contre nous ni chose jugée, ni préjudice, et partant, aucun de nos intérêts ne peut être affecté. La logique exige donc ce raisonnement : s'il n’y a pas chose jugée contre nous, d'un jugement rendu dans une cause où nons n'étions pas partie, nos intérêts n’ont pu être affectés, et conséquemment nous ne pouvons pas nous prévaloir de l'art. 510 et former la tierce-opposition.
654. Les Codificateurs, en introduisant l'art. 510, se fondent sur l’ancien droit et terminent en disant que cet article n'a pas besoin de commentaires. L'ancien droit exigeait que la partie qui formait la tierce-opposition eût dù être appelée dans la cause, et Pigeau, loc. cil., est formel sur ce point.
De tout ce qui vient d'être dit, nous nous demandons si une partie, qui n'aurait pas dû être appelée, peut former une tierce-opposition. Si nous nous conformons à l’ancien droit, nous concluons dans la négative. Si, au contraire, nous nous appuyons sur le nouveau droit, il suflit de ne pas avoir été appelé, que nous ayons dû ou non être appelé pour la former. Aucune décision n’a réglé cette question ici.
655. La tierce-opposition, si peu en faveur en France peut toutefois être appelée ici à jouer un rôle important. Il peut arriver des cas où il n’y ait pas d’autre remède que la tierceopposition. Dans la cause de Thouin et Leblanc ci-dessus citée, il était parlé de deux genres detierce-opposition, que l'on retrouve dans les auteurs de droit moderne : la principale et l’incidente. Lu meilleure définition qui peut être donnée des deux, est que la première a lieu directement contre le jugement et dans l'instance même où tel jugement a été rendu ; tandis que l’autre est formée dans le cours d’une instance contre un jugement dont une des parties litigantes