‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 135 sur 336 · Par l’art. 516, sauf les cas où la loi ne requiert · texte numérisé non relu

Par l’art. 516, sauf les cas où la loi ne requiert

wune justification personnelle, si la caution est contestée, ele peut être contrainte de donner une déclaration de ses biens immeubles avec pièces justificatives. La caution peut, dans tous les cas, être requise de justifier sous serment de sa solvabilité, et le juge ou le Protonotaire peut faire prêter le serment r'equis.

678. Ainsi il est procédé de deux manières. La partie peut toujours exiger que la caution justifie sous serment de sa solvabilité, et elle le fait en jurant qu'elle, possède des propriétés en valeur suflisante. Si les informations verbales et sous serment ne sont pas satisfaisantes, la partie peut exiger une déclaration des biens immobiliers de la caution avec pièces justificatives, et cette dernière le fait en donnant la désignation de ses biens et produisant les titres d'acquisition et un certilicat d'enregistrement constatant que tels biens ne sont pas hypothéqués pour la valeur.

679. Les cas de contestation de la caution sont indiqués dans l'art. 517.

680. L'art. 518, ne dit pas comment on procède lorsque la caution est contestée ; il est indiqué seulement comment la suflisance est jugée. Lorsque telle caution est contestée et que les titres sont produits, les parties vont devant le juge et sont entendues sur la solvabilité de la caution et jugement intervient inslanter. On comprend l'inutilité d’une enquête, lorsque toute la question repose sur des actes authentiques, appuyés d'un certificat du régistrateur.

681. Voici, d'après l’art, 519, comment est rédigé l’acte decautionnement. Nous prenons le cas d’un jugement de distribution, qui accorde au grevé de substitution,une somme de deniers, produit de la vente d’un immeuble substitué, par autorité de justice, à la charge par le grevé de donner caution :

L'an mil huit cent soixante et neuf, le premier jour de février, sont comparus au Greffe de la dite Cour, À. B. et C. D. (occupalion el résidence) lesquels, au désir du jugement de collocation et distribution rendu en cette cause, le vingt janvier dernier, se sont volontairement rendus pleiges et caulions, que la somme de huit cents piastres du cours actuel accordée au dit E. F., dans et par la onzième collocation du susdit jugement, sera rapportée à qui ii poura appartenir, lors de l'ouverture de la substitution créée dans et par le testament de feu G. IH. reçu devant M. J. et son confrère, notaires, le onze Décembre mil huit cent soikante et six. Et les dits A. B. et C. D. ont signé lecture faite.

. 682. L'art. 520 dit que les réceptions de cautions sont jugées sommairement sans requête, ni écriture, et s’exécutent nonobstant opposition ou appel el sans y préjudicier, c'est-à-dire sans préjudicier à l'appel ou opposition,

688. Toute personne qui a géré les biens ou les affaires d'autrui est assujettie à rendre compte.

684. Rendre compte, c'est présenter à celui pour qui l'on a géré un état détaillé de ce qu'on a reçu et dépensé pour lui.

685. Dansla balance de ces deux parties d'un compte la somme qui excède la dépense forme ce qu'on appelle le reliquat ou débel, autrement ce que le comptable ou rendant compte doit à l’oyant, (1j c'est-à-dire celui auquel le compte est rendu ; celle, au contraire, qui excède la recette, forme l'avance du rendant, et par conséquent, une créance à son profit contre l'oyant.

686. La fixation de ce résultat est le but de toutes lesdis. positions de cette section.

Elles doivent être observées, quelque soient l'objet Qu compte et letitre en vertu duquel il est rendu judiciaire. ment ; il n'y a d'exceptions que celles qui seront mentionnées ci-après.

687. Ainsi quoique ces dispositions fassent partie du titre qui traite de l'eréculion des jugements, elles n'en sont pas moins applicables aux redditions de compte, faites de bon gré et sans poursuite, comme à celles qui sont ordonnées par jugement, et qui conséquemment ont lieu par suite d'instance. Toutefois, le serment ne peut être ajouté au compte, quand il est rendu extra-judiciairement. Les dis positions de cette section ont été prises dans l'Ordonnance de 1667. Mais on trouve dans les détails. des améliorations importantes, quelques points de compétence éclaircis et fixés, une plus grande simplicité dans les formes et plus de rapidité dans la marche de la liquidation. (Carré et Chauveau, t. 4, p. 438.)

688. Nous référons aux arts 308, 309, 310, 313, 677,et de 1354 à 1378 du Code Civil. Il serait trop long de les rapporter ici.

689. Il est donné ci-après une formule d'action en reddition d'un compte de tutelle. Cette formule sera suivie d’un jugement ordonnant une reddition, dans un cas de société.

A.B. cultivateur de la paroissede ,dansledistrict de , garçon mineur, dûment émancipé, par autorité de justice, pour la gestion et administration de ses biens et affaires, et C. D., son curateur, dûment élu aux fins de l’assister dans la dite gestion, Demandeurs, contre E. F., cultivateur de la paroisse de , dans le dit district, Défendeur, déclarent :

(1) Vieux mot français ouir, dérivé d’audire, entendre : l’oyant estcelui qu entend le compte afin de le débattre.

Que le Demandeur A. B. est né du légitime mariage de G. H, et que sur avis des parents et amis du Demandeur A.B. et de ses frères et sœurs, etc., le dit avis dûment homologué en justice le 16 août, le dit E. F. le Défendeur a été nommé tuteur du dit A. B. et de ses frères et sœurs, laquelle charge il a accepté. | |

Que le Défendeur en sa qualité de tuteur a géré les biens de A. B.: que le il a été obtenu suivant les formalités de la loi, l'émancipation du dit À. B. sur requête par lui présentée à cet effet, aux fins de toucher les deniers à lui revenant dans les successions de ses père et mère, et de culliver lui-même ses terres et que le dit G. D. fut alors nommé son curateur aux fins del’assister dans la reddition du compte de tutelle, que devait lui rendre Île Défendeur et dans la perception de ses deniers.

Que quoique le Défendeur n'ignorât pas l'émancipation du dit A. B., et quoiqu'il en eut été duement notifié, il s’est toujours refusé et se refuse encore de lui rendre, ainsi qu'il y est tenu, un compte exact, fidèle et détaillé de sa gestion et administration des dits biens; ce qui force le dit A. B. à le poursuivre en justice pour l'y cont ‘aindre.

Pourquoi les Demandeurs concluent à ce que le Défendeur soit condamné à rendre au dit A. B.un compte à l'amiable, si faire se peut, sinon en justice, devant cette Honorable Cour, des tutelle, gestion et administration qu'il a eues de la personne et des biens du dit A. B., un des Demandeurs, depuis le 16 août 1864, jusqu'au 2 septembre (868, et depuis cette date, et ce sous quinze jours depuis la sentence à intervenir, et par dépouillement de l'Inventaire ou inventaires des père et mère du dit A. F. lequel inventaire ou inventaires, ensemble les pièces inventoriées et celles justificatives du dit compte, il sera tenu lui communiquer lors de l'affirmation et présentation du dit compte, sinon et faute par le dit Défendeur de satisfaire à tout ce que dessus, et le dit temps passé, en vertu du dit jugement à intervenir et sans qu'il en soit besoin d'autres, que le dit Défendeur soit condamné et contraint de payer au dit A. B.un des Demandeurs, une somme de $2,000 pour lui tenir lien de reliquat du dit compte avec intérèt et dépens, le tout sans préjudice de la remise au dit Demandeur A. B., des piéces à lui appartenant étant ou devant être en ses mains, à quoi il pourra être contraint, enfin qu'en cas de reddition du dit compte le dit Défendeur soit condamné à payer au dit A. B. un des Demandeurs le reliquat qui se trouvera fixé définitivement, soit qu'icelui compte soit débattu ou non, avec intérèt et dépens.

690. Le jugementque nous allons citer est intervenu dans une cause où il se présentait un incident assez fréquent. Le Défendeur avait rendu un compte quelconque, avant l'institution de l’action. Le Demandeur prétendait que ce

compte étaii si imparfait et si confus, qu'il ne pouvait pas le débattre, et il portait son action comme si aucun compte n'avait été rendu. Il y avait, dans ce mode d'action, 1m danger : si la Cour était d'opinion que le compte était deby. table, c'est-à-dire assez intelligible pour ouvrir la voie du débat, il y avait lieu de dire au Demandeur qu’il avait déj obtenu ce qu'il demandait par son action, et de le r'envoyer sauf à poursuivre en débat de compte. |

691. Ce pourrait être une question épineuse de savoirgi une demande en reddition de compte peut être convertie en débat de compte, lorsqu'un compte a été rendu avant l'ins. titution de l'action. Heureusement pour le Demandeur, il est presqu'invariablement dans le cas de dénier l'existence du compte, c’est-à-dire sa condition légale d'existence, soit parce que le compte est impossible à débattre, à cause d’omissions importantes, soit parcequ’il n'a pas été rendu avec pièces justiticatives. EL si l'une de ces imperfections ne vient pas au secours du Demandeur, il lui reste cette dernière ressource que le Défendeur ne peut se défendre contre l’action, qu’en renroduisant le compte qu'il prétend avoir rendu et en ouvrant ainsi une porte naturelle au débat.

La Cour après avoir entendu les parties par leurs avo. cats, sur le mérite de cette cause, et la demande en reddition de compte, examiné la procédure et les témoignages et pièces produites au dossier et après avoir sur le tout mürement délibéré ;

Considérant que le papier marqué K, produit par le Défendeur n’est pas un compte, tel que par la loi, le Défendeur est tenu de rendre au Demandeur, le dit papier n'étant pas un document d'une forme telle qu’il soit susceptible d’une contestation légitime ou d’un débat entre les parties, — la Cour condamne le Défendeur à rendre au Demandeur, sous quinze jours de la signification du présent jugement, un compte vrai, fidèle et détaillé, sous serment, avec pièces justificatives, à l'appui d'icelui de toutes les opérations dans lesquelles il a participé, comme membre de Ja société contractée entre les parties pour achat de grain, par un écrit sous seing privé, daté à le et ce depuis le jusqu’au réglement final, c’est-à-dire de la liquidation des affaires et opérations de la dite société, avec les noms des personnes de qui il a acheté du grain, à qui il en a vendu, les dates de tels achats et ventes, les quantités et espèces de grains achetés et vendus, le prix au minot ou à la livre, payé et obtenu pour tel grain,—le Défendeur est de plus condamné à rendre un compte fidèle et exact, sous serment, de toutes les opérations faites aux Banques ou ailleurs, avec les deniers et valeurs de la dite société, enfin un compte complet, fidèle et détaillé tant des recettes que des dépenses sur toutes les opérations de la dite société, la Cour réservant

au Demandeur le droit de contester où débattre le dit compte, lorsqu'il sera produit, frais réservés. Et à défaut

r le dit Défendeur de rendre tel compte, sous le dit délai, in Cour condamne le Défendeur à payer au Demandeur la somme de $ pour tenir lieu de reliquat de tel compte, avec intérêt depuis le date de la signification de l'exploit d'assignation jusqu'à paiement, et les dépens, distraits à D.& D., avocats-du Demandeur. |

692. Sous l'opération de l’art. 521, le jugement, qui ordonne une reddition de compte, sans fixer un délai, est-il nul ? la été traité de l'authenticité des jugements aux N°: sl&et515, en rapport avec les arts. 473 et 474. En y référant, on verra que la minute d'un jugement n'est authentique que lorsqu'elle est paraphée. Le juge, après avoir paraphé la minute de son jugement qui ne contient aucun délai pour rendre compte, peut-il revenir sur cetteomission? Les auteurs sont presque tous d'accord pour dire qu'il le peut, non en amendant son jugement ; mais en en rendant un autre qui fixerait le délai. Il faut supposer ici le cas où les deux parties ne s'entendraient pas à l'amiable ; car il s’agit non d'un nouveau jugement, mais d’une simple difficulté d’exécution. Il n'y a pas nullité. L'art. 521 ne la prononce, ni ne la suppose. En France, le juge pouvant prendre une certaine initiative, il peut rendre un jugement supplétoire. Thomine Desmazures, 1. 2, p. 20; Carré et Chauveau, t. 4,

693. Sous notre système, le juge ne prononce pas sans être requis par une partie. Nous croyons que le Demandeur par une motion de droit (of course), de Ja nature d'une règle nisi, peut arriver au même but de la manière suivante :

Motion du Demandeur, attendu que par le jugement final rendu en cette cause le , le Dé':ndeur a été condamné à rendre un compte fidèle et exact de sa gestion comme tuteur du Demandeur, avec pièces justificatives, attendu que le dit jugement ne contient aucun délai pour telle reddition de compte, que le Défendeur soit tenu de rendre tel compte, suivant le désir du dit jugement, sous tel délai qu'il plaira à cette Cour fixer, sous les peines portées au dit jugement, au cas de refus de s'y conformer dans ce délai.

694. Dans le cas où le jugement ordonnant la reddition de compte, tout en fixant un délai, aurait omis de dire depuis quand ce délai devait courir, ce délai est censé courir du jour de la signification, attendu qu'il est de principe général que lorsqu'un jugement, soit contradictoirement rendu, soit par défaut, porte qu'une partie fera telle chose dans un cerlain délai, ce délai ne court que de la signification du jugement, à moins que le jugement ne dise expressément le contraire.

695. L'art. 522 dit que le compte doit être rendu nominalivement à la personne qui y a droit, être affirmé sous

serment et produit au greffe dans le délai fixé, avec les pièces justificatives. Le tribunal peut néanmoins prolonger le délai pour rendre compte, sur demande dûment signifiée,

696. Les codificateurs disent dans leur rapport que toutes les dispositions de cette section sont fondées sur l’ancien droit, etn’exigent aucune autre observation, Cepen. dant nous croyons que deux remarques sont nécessaires, L'ancien droit ne se sert pas du mot nominalivement, mais bien des mots: sn personne ou par procureur fondé de procuralion spéciale.

Ce changement n'en est pas un au fond,car le mot nominalivement n'est là que pour dire que le compte doit ètre fait à la personne mème, en désignant son nom, au lieu d'être fait collectivement à tous ceux qui ont droit au compte.

Le Code n’a pas voulu en aucune manière restreindre le droit du rendant comnte, de faire son rapport en personne ou par procureur fondé de procuration spéciale. En sorte que nonobstant le silence de Part. 522 à cet égard, l’ancien droit doit être suivi. L'art. 534 du Code de Procédure fran. cais conserve les mêmes expressions que l’art. 8 du tit: 29 de l'ordonnance de 1667.

L'autre remarque est qu'il est bien dit dans l'ancien droit que le compte doit être affirmé, mais l'ordonnance ne a pas jusqu'à dire que cette aflirmation doit être faite sous serment. L'art, 522 règle péremtoirement la question, mais en exigeant ce genre d’aflirmation il n’est pas très Certain qu'il soit appuyé sur l'ancien droit, Les auteurs français sur le droit moderne, ne sont pastous d'opinion que l'ancien droit exigeait une telle affirmation. Rodier et Serpillon se séparent de la majorité et prétendent qne cette affirmation doit être sous serment. Duparct-Poulain, t. 10, p. 792, dit que c’est une formalité nécessaire, et cependant fort inutile au fond, car l'affirmation est toujours un serment faux ou téméraire. C'est, ajoutait ce sage jurisconsulte, un vieux reste de l'usage gothique, si justement abrogé, par lequel dans le cours des procédures, les parties étaient obligées d'outrer différents serments, On avillissait ainsi le caractère redoutable du serment, et familliarisait les plaideurs avec le parjuge. Carré et Chauveau, t. 4, p. 460, question 1867, sont convaincus que l'affirmation du compte ne doit pas être faite sous serment, et que l'affirmation ne doit consister que dans une seule déclaration, passée par le comptable ou par son porteur de procuration spéciale, que les articles du compte sont sincères et véritables, Sont de la même opinion Dalloz, t.3,p. 172et Thomine Desmazures, t.2, p. 4.

Malgré la grande autorité que portent les noms de Carré et Chauveau, Dalloz et Desmazures, dans des questions de procédure, nous devons nous en rapporter au texte clair et précis de notre art. 522, qui exige l'aflirmation sous serment,

Quoique l’ancien droit n’en dise rien, il n’est pas sans intérêt de remarquer que les opinions sont partagées sur la nature de cette même affirmation. ns

697. Sile rendant compte n’est pas prêt à produire au greffe son compte sous le délai fixé par le jugement, il

eut faire prolonger ce délai sur demande dûment signifiée, en vertu du même art. 522. Cette demande peut être faite a motion ou par requête :

Motion (ou Requête) du Défendeur que le délai fixé, par le jugement rendu en cette cause le , pour rendre et produire compte, étant trop rapproché et ne lui permettant pas de compléter le dit compte, tel délai soit prolongé par eette Cour au , à toutes fins que de droit.

698. Les arts. 523, 524 et 525 doivent se combiner ensemble pour être bien compris. Les recettes ne doivent pas contenir seulement ce que le rendant compte a effectivement recu, mais encore ce qu'il devait recevoir, iors même qu'il ne l'aurait pas reçu, sauf à lui de faire dans ce cas, après la récapitulation et la balance, un chapitre de reprises dont les articles lui seront alloués en diminution de reliquat, s’il y a leu. Cette opinion est conforme à l’ancien comme au nouveau droit.

Pothier, Proc. Civ., p. 100.

Favard de Langlade, t. 1, p. 617.

Thomine Desmazures, t. ?, p. ?3.

Carré et Chauveau, t. 4, p. 456, Question 1861.

699. L'art. 7 du titre 29 de l'Ord. de 1667, donnait à ce chapitre le titre de reprise, et Jousse dans ses commentaires sur cet article, dit que la reprise est ceque le rendant compte était chargé de recevoir et qu’il n’a cependant pas reçu, soit quiln’a pu être payé, malgré ses diligences, soit parce que le débiteur était notoirement insolvable.

#00. Le Code de Procédure ne dit pas naturellement si le rendant compte a droit à l’intérêt pour toutes les sommes de deniers qu’il avance lui-même, à l’acquit de son oyant ni s'il doit l'intérêt sur les balances qui lui restent en mains. Si l’on réfère au Code Civil relativement aux redditions de comptes, on voit ce qui suit.

OL. Par l'art. 1714 C. CG. le mandataire, rendant compte, doit l'intérêt sur les deniers qu'il emploie à son usage, à dater de cet emploi, et aussi sur le reliquat de compte à compter du jour qu'il est mis en demeure.

702. L'art. 313 G. C. dit, que la somme à laquelle s'élève lereliquat dû par le tuteur, porte intérêt, sans demande, à compter de la elôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la mise en demeure par le tuteur, après la clôture du compte.

703. Que doit-on entendre par l’exéculoire de l'art. 526 ? Sile compte est rendu extrà-judiciarement, cela veut dire que l'oyant a une action pour le reliquat reconnu par le ren-

dant compte. S'il est rendu en obéissance à un jugement l'oyant a une exécution pour obtenir provisoirement j paiement de ce reliquat.

704. Les arts. 527, 528, 529, 530, 531 et 532 règlent la procédure pour débattre le compte. L’oyant devient Con: testant, il n’est plus l’aclor du droit romain, c’est le rendant compte qui joue effectivement ce rôle. Ila fait son Comple et c’est la balance qui fait la bâse de la contestation qui surgit. L'oyant a quinze jours pour produire sa Contes. tation : il en avait huit sous l’Ordonnance. Sa contestation est identique à celle d’une opposition ou d’une action, ]|] conteste la recette, sur ses omissions, comme il peut Con tester aussi la dépense sur ses surcharges. Par l'art, 5% un seul procureur doit occuper pour les oyants, qui ont fe même intérêt, sinon les procureurs additionnels sont payés par la partie qui les emploie. Il n’est pas dit si le rendant compte est tenu de répondre à chacun de ces procureurs, $ l’ancien droit domine la question, le rendant compte ne reconnait qu'un seul procureur représentant les oyants, et le premier poursuivant a la préséance, et s'il n°y en a pas les procédés sont adressés au plus ancien des procureurs: Art. 11, du tit. 29 de l'Ordonnance. Le rendant compte g un délai de huit jours pour fournir les soutennements, ou réponses au débat de compte. Il soutient l'exactitude de ses chiffres. Même délai pour répliquer aux soutennements, La contestation est liée par ce dernier procédé. C'est une procédure semblable à celle d'une action ordinaire. Par Part. 531 le tribunal peut ordonner la preuve respective ou renvoyer la cause devant des arbitres, ou un auditeur sui. vant le cas. Nous avons déjà parlé de ces sujets sous leur titre respectif.

705. Le jugement quiintervient clotle débat engagé sur le premier jugement ordonnant la reddition de compte, 1 contient le calcul de la recette et de la dépense et établit le reliquat, s’il ÿ en a aucun. Ce dernier jugement à pour effet spécial de constituer le rendant compte débiteur du reliquat, s’il n'avait pas lui-même, reconnu un reliquat dans son compte. Jusqu'à cet acte, il n'y avait rien de définitif; le jugement ordonnant reddition de compte n'avait créé qu'une présomption de créance ; cette présomption pouvait acquérir beaucoup d'importance par la négligence du rendant compte à satisfaire, dans le delai fixé, à l'obligation qui lui était imposée ; elle allait même jusqu'à autoriser la saisie de ses biens, mais ce n'était pas une mesure définitive, puisqu'il lui suffisait de se présenter, toutes choses d'ailleurs demeurant entières, pour en faire tomber les effets.

‘706. C'est donc à dater de ce dernier jugement que commence pour lerendant compte l'obligation de payer le reliquat, et de restituer les pièces justilicatives.

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