‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 136 sur 336 · Avant de terminer cet important sujet nous devons · texte numérisé non relu

Avant de terminer cet important sujet nous devons

faire remarquer ce qu'il y a d'illogique, sinon d'incompréhensible, dans le dernier article, savoir l’art. 533. T1 y est dit qu'à défaut, par le défendeur de rendre le compte, le demandeur peut procéder à l'établir, en Ja manière portée dans l'article 523. Or cet article dit que le compte doit contenir, dans des chapitres distincts, la recette et la dépense, et se terminer par la récapitulation de ces recettes et dépenses, en établissant la balance, sauf à faire un chapitre particulier de tout ce qui est à recouvrer. ”

On comprend qu’un demandeur exigeant une reddition de compte, ignore complètement ce que doivent contenir les chapitres de recette et dépense, et c’est parce qu'il l'ignore qu'il le demande. Comme on l’a vu dans la formule que nous avons donnée d’une action en reddition de compte, le demandeur, prévoyant que le défendeur refusera ou négligera de rendre compte, ou rendra un compte infidèle et inexact, conclut qu'à défaut, par le défendeur de rendre tel compte, il soit condamné à lui payer une somme déterminée pour tenir lieu du reliquat du compte.

Or comment concilier cette conclusion avec l'art. 533, qui donne beau jeu au rendant compte, en rejetant, par son refus, tout le trouble de la rédaction du compte sur le demandeur? Nous espérons que nostribunaux ne suivront

as à la lettre cet article qui est si en contradiction avec le ut de la demande en reddition de compte; à moins que lon n'entende que le Demandeur sera tenu de prouver le montant auquel il fixe ce reliquat, et pour lequel il a fait ses conclusions.

708. La jurisprudence à fourni beaucoup de décisions, dont les principales sont les suivantes:

Dans une action en reddition de compte, si le Défendeur ne rend pas compte, le Demandeur ne peut de pee obtenir jugement pour la somme qu’il demande. Il est tenu de prouver ce qui est dû, ou faire motion pour une saisie. Wilson et McClure, 1809,

709. Lorsque le loyer est déterminé par lesarticles manufacturés annuellement par le locataire, dans les prémisses louées, le locateur ne peut exiger une reddition de compte. Young et Meiklejohn, 1809.

210. Dans une action en reddition de compte contreun tuteur, le serment du Défendeur supplée à l'absence de recipissés pour les dépenses modiques. Racine et Racine, 1810.

711. Plusieurs sommes ont été reçues par le Défendeur, et les faits de la cause sont tels quele Demandeur aurait pu le poursuivre en reddition de compte, cependant il a jugé à propos de le poursuivre pour argent recu et prêté. Et dans celte action, le Demandeur s’est réservé le bénéfice de l’onus probandi, sans que le Défendeur put s'en plaindre. Leclerc et Roy, 1817.

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