‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 138 sur 336 · Dans une action contre un agent, en reddition de · texte numérisé non relu

Dans une action contre un agent, en reddition de

compte, lorsque le Défendeur plaide qu'il a déjà rendu un compte, qu'il produit avec sa défense, le Demandeur ne peut pas produire un débat de compte, tant que la Cour n'aura pas réglé la légalité du compte rendu ; et le débat ainsi produit sera rejeté sur motion. 4 L. C. Jurist pp. 303 et 306. Une action en reddition de compte ne peut être maintenue, si le compte a déjà été rendu et reçu sans objection. /dem.

730. Dans une action contre un tuteur en reddition de compte, le Défendeur peut plaider qu'il a rendu compte avant l'action, renouveler son compte en Cour, et conclure que tel compte soit déclaré bon et valable et le Demandeur être condamné aux dépens. Trudel et Roy dit Audy. 4 Déc, Trib. p. 222.

731. Un compte rendu en bloc, par un tuteur après la majorité, est nul épso jure, et ne peut être plaidé à l'encontre d’une action en reddition de compte. Ducondu et Bourgeois, 2 L. C. Jurist p. 104.

782. Un jugement peut être rendu contre un tuteur pour qu'il satisfasse une condamnation préliminaire, où qu'il rende compte, ou bien il peut être condamné à rendre compte sous peine de la contrainte par corps. Hayes et David. 3 Rev. de Leg., p. 245.

733. Pendant l'instance d'une action en reddition de compte contre un exécuteur, la Cour ordonnera qu’une pension alimentaire soit payée aux Demandeurs, les héritiers du testateur, malgré la déclaration de lexécuteur qu'il n'a en main aucun fonds, en considération du temps (16 ans) écoulé depuis la mort du testateur et du but pour lequel était fait le legs, savoir des aliments. Hart et Molson, 4 Déc, Trib, p. 127.

SECTION III

734. Le Code, par l'art. 534, donne deux genres de délaissement, l’un pour les meubles, l’autre pour les immeubles. Le dernier est très en usage, quant à l’autre, nous référons au chapitre de la saisie-revendication (arts. 866 à 872) qui traite de toutes les contestations quant aux meubles.

785. Par l’art. 2075 C. C., le Défendeur poursuivi hypothécairement peut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne l’a fait avant, il peut être condamné à le délaisser dans le délai ordinaire ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au Demandeur le montant entier de sa créance, L'immeuble doit être laissé dans l’état où il se trouve, sans praniner aux dispositions contenues aux articles 2054 et

786. Par l’art. 2054 C. C., le débiteur, ni le tiers détenteur ne peuvent cependant dans la vue de frauder le créancier, détériorer l'immeuble grevé de privilége ou d’hypothè.

e,en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant

h totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui y trouvent.

87. Par l'art. 2055, C. C dans le cas de telles détériorations, le créancier qui à privilége ou hypothèque sur l'immeuble, peut poursuivre ce détenteur, lors mème que h créance ne serait pas exigible, et recouvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces détériorations jusqu'à concurrence de sa créance et au même titre de privilége ou d'hypothèque ; mais le montant qu il en perçoit est porté sur et en déduction de sa créance. |

738. Le délaissement ne s'obtenant que par suite de l'action hypothécaire, il est utile de rapporter les articles du Code Civil à ce sujet. |

789. L'action hypothécaire, dit l'art. 2058, est accordée au créancier qui à une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à titre de propriétaire de la totalité ou de partie de l'immeuble hypothèque à cette créance.

#40. Par l'art. 2059, lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier, l’action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l’usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n’a pas été assigné en: premier lieu.

#41, Par l'art. 2060, si le possesseur est grevé de substitution, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire, sans que l'appelé ait été mis en cause; sans préjudice en ce cas au droit de ce dernier tel qu’énoncé au titre relatif aux donations.

742, Par l'art. 2061, l'objet de l'action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'ilsoit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les interèts conservés par l'enregistrement, et ls dépens. S'il s’agit d'une rente, le détenteur, pour se

soustraire au délaissement, doit payer les arrérages et frais et consentir à continuer les prestations, soit par un titre

nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugement à intervenir donne effet.

743. Par l'art. 2067, le tiers détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause son vendeur ou tout autre auteur tenu à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l’indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter,

744. Par Part. 2063, le tiers détenteur poursuivi a, à cet ellet, une exception dilatoire contre la demande, tel conique au Code de Procédure Civile, (Voir les Nos 108 à 149.)

745. Par l'art. 2064 le tiers détenteur peut opposer à l demande tous les moyens qui peuvent la faire renvoyer, soitque le garant ait été ou non mis en cause.

746. Par l'art. 2065, le tiers détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n’est ni chargé de l'hypothèque, ni tenu personnellement au paiement de la dette, peut opposer, il ya lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l'hypothèque les exceptions de discussion (Ne 115); de garantie (No {{4): de subrogation (N°146); résultant des impenses, (Ne 147: résultant d'une créance privilégiée ou d'une hypothèque antérieure (N° 148.)

747. Par l'art. 2076, le tiers détenteur peut être con damné personnellement à payer les fruits qu'il a percus depuis l'assignation, et les dommages qu’il a pu causerà l'immeuble depuis la même époque.

748. Par l'art. 2078, les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble au temps de l'acqui. sition qu'il ena faite, ou qu'il a éteints durant sa possession, renaissent après le délaissement.

749. Par l'art, 2079, le détenteur ne délaisse que l'occupation et la détention de l'immeuble, il en conserve la propriété jusqu’à l'adjudication, et il peut en tout temps jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothé. caire et du délaissement, en payant ou consignant le montant entier de la créance du poursuivant et tous les dépens.

750. Par l'art 2080, le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire, où en procurant l'extinction de l'hypothèque, faire cesser l’ellet du délaissement et le faire déclarer par requête où demande au tribunal où il a été fait.

71. Avant de donner une forme de délaissement, il est nécessaire d'indiquer la forme de Paction hypothécaire, Nous avons donné aux Nos. 115, 116, 117et 118 les moyens de contester une telle action :

Le Demandeur déclare :

Que par obligation faite et passée le à devant Mtre et son confrère E, F. (occupalion el résidence) aurait reconnu devoir au Demandeur la somme de , pour bonne et valable considération exprimée au dit acte, et aurait permis payer la dite somme le dernier.

Que pour süreté et garantie du paiement de la lite somme de , le dit E. F. aurait affecté et hypothéqué l'immeuble ci-après désigné, comme lui appartenant, savoir (désigner l'immeuble) ainsi que de tout il appert à la dite obligation dont copie authentique est produite au soutien des pri. sentes.

Que le dit acte a été duement enregistré le au Bureau d'Enregistrement du Comté de dans la circonscription duquel est situé le dit immeuble,

Que le montant total (ou une balance de } est dû, laquelle somme avec les intérêts échus, forment la somme de

Que le Défendeur est en possession du dit immeuble comme propriétaire.

Qu'en conséquence des prémisses, le dit Demandeur est bien fondé à se pourvoir en justice, par une demande en déclaration d'hypothèque, contre le dit Défendeur comme ropriétaire, possesseur et détenteur de l'immeuble ci-dessus désigné, pour le recouvrement de la dite somme de cours actuel avec intérôt, vu que le dit Défendeur refuse injustement de payer quoique souvent requis de le faire.

Aces causes, le dit Demandeur conclut à ce que le dit péfendeur soit assigné à comparaître devant cette Cour pour répondre à la présente demande en déclaration d'hypothéque et voir dire, adjuger et déclarer en conséquence que le dit immeuble est affecté et hypothéqué au paiement de la dite somme de cours actuel de cette Province, tant en princi-

al, intérêts que frais ; à ce que le ditimmeublo soit déclaré affecté et hypothéqué au paiement de la dite somme de cours actuel susdit, avec intérèt et frais; et à ce que le dit Défendeur comme propriétaire, possesseur et détenteur du dit immeuble soit condamné à payer au dit Demandeur pour les causes et raisons ci-dessus mentionnées, la dite somme de cours actuel de cette Province, avec intérêt sur jusqu'à l'actuel paiement, et ensemble les dépens des présentes; si mieux n'aime le dit Défendeur délaisser en justice le dit immeuble pour être le dit immeuble vendu par décrêt, au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière ordinaire et accoutumée, sur le curateur qui sera créé au délaissemeut ; pour, sur le prix de la dite vente être le dit Demandeur payé de son dû, tant en principal, intérêts que frais ; ce que le dit Défendeur sera tenu d'opter sous quinze jours de la signification du jugement à intervenir ; sinon, et le dit délai passé, condamné purement et simplement au paiement de la dite somme de cours actuel, avec intérêt, comme dit est; et à ce que dans le cas de contestation de la présente demande par le dit nee ce dernier soit condamné personnellement aux dépens.

Le tout avec dépens dont distraction au soussigné.

#52. Voici la formule dela déclaration de délaissement exigé par l'art. 535 :

CANADA COUR SUPÉRIEURE Province de Québec, ; Et RARE District de Montréal. POUR LA PROVINCE DE QUEBEC.

(Désignation au long des parties.)

L'an mil huit cent le jour de a comparu au greffe de cette Cour, CG. D. le Défendeur en cette cause, lequel, pour éviter les poursuites de la demande en déclaration d'hypothèque, contre lui formée, par A. B. le Demandeur en cette dite cause, et en conséquence de l'option à lui

déférée par la coutume, a déclaré qu'au risque, pi et for. tune de qui il appartiendra, il délaisse en justice l'immeuble mentionné et désigné dans la déclaration du Demandeur en cette cause, comme suit, savoir : (méme désignalion de l'immeuble que celle contenue dans la déclaralion.)

Dont et de tout ce que dessus le dit comparant à requis acte, lequel a eté accordé les jour et an susdits et a signé après lecture faite,

Fait et reconnu par devant nous à Montréal ce 18

738. La forme ci-dessus de l'acte de délaissement est employée seulement dans le cas où le Défendeur délaisse avant jugement. Voici celle employée pour le délaissement après jugement :

CANADA COUR SUPÉRIEURE Province de Quépre,

hr ; POUR LA PROVINCE DE SDE District de Montréal. Mohe 98:DR QUEBRE,

(Désignation au long des parlies.)

L'an mil huit cent le jour de a Comparu au greffe de cette Cour A. B., le Défendeur en cette cause lequel, pour éviter les conséquences du jugement en déclara. tion d'hypothèque, prononcé contre lui, à la poursuite de C. D. le Demandeur en cette cause, le jour de eten conséquence du choix et de l'option à lui déférés par la coutume et par le dit jugement, a déclaré qu'au risque, péril et fortune de qui il appartiendra, il choisit le délaissement, et délaisse en justice l'immeuble mentionné et désigné dans le dit jugement, comme suit, savoir: (méme désignalion que dans le jugement). De tout ce que dessus le dit comparant a requis acte de tel délaissement en justice, et lui a été et est, par les présentes, accordé, les jour, mois et an susdits et a signé après lecture faite.

Fait et reconnu par devant nous à

Montréal, ce jour de 18 }

754. Par l'art. 936, un curateur est nommé au délaissement sur requête du Demandeur :

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le district de Montréal.

La requête de A. B., le Demandeur en cette cause, Expose respectueusement,

Que le Défendeur en cette cause pour (si c'est avant le jugemeni) éviter les pour suites de la demande en déclaration d’hypoteque formée contre lui par votre Requérant, (si c’est après le jugement) éviter les conséquences du jugement en déclaration d’hypothèque rendu contre lui à la pour-

quite de votre Requérant,—a délaissé en justice l'immeuble mentionné et désigné dans la déclaration de votre Requérant (ou le jugement rendu en cette cause), comme suil, avoir: (méme désignation) ainsi qu’il appert à l'acte de délaissement octroyé au Défendeur,

Que par tel acte de délaissement l'immeuble ci-dessus désigné a été délaissé en justice au risque, péril et fortune de qui il peut appartenir.

Que votre Requérant a des procédés à adopter contre le

ditimmeuble en exécution du jugement par lui obtenu (ou pour obtenir un jugement conforme aux conclusions de sa demande en déclaration d'hypothèque.)

A ces causes, votre Requérant conclut à ce qu'il plaise à Vos Honneurs nommer E. F. (occupalion el résidence;, curateur au délaissement fait en cette cause, contre qui les procélures pourront être dirigées, pour par lui percevoir les fruits et revenus dus et échus à compter du dit délaissement et passer bail au besoin, desquels fruits et revenus le dit curateur rendra compte au désir de la loi, à qui il appartiendra, le tout avec dépens contre le dit immeuble ainsi délaissé.

Et ferez justice.

755. Le Code ne dit pas, à l’art. 536, comment se fait la nomination du curateur au délaissement par le tribunal ou le juge sur la présentation de la requête ci-dessus. Intervient-il un jugement, une ordonnance qui donne lieu à un acte de euratelle à l'immeuble délaissé ? Si nous suivons l’ancien droit, telle doit-être la procédure. Pigeau, t. 1, p. 595.

756. Le tribunal ou le Juge rend une ordonnanee par laquelle E. F. est nommé curateur au délaissement. Voici l'acte de curatelle qui S'en suit, mis au bas de la requête cidessus :

L'an mil huit cent le jour de a comparu au greffe de cette Cour, E. F. (occupation et résidence) nommé curateur au délaissement fait par le Défendeur en cette cause, par acte fait au greffe de cette Cour, le de l’immeuble désigné eomme suit, savoir: (désignation de l'immeuble lelle que celle du jugement), par et en vertu de l’Ordonnance de cette Cour (ou de l'honorable M. le juge D., un des Honorables Juges de cette Cour) rendue en conformité de la requête ci-dessus du Demandeur en cette cause, le jour de , lequel a fait serment de bien et fidèlement exercer et rendre compte de la dite charge de curateur au dit délaissement, quand et à qui il appartiendra.

Dont et du tout ce que dessus acte est accordé les jour, mois et an susdits, et a, le dit E. F. signé après lecture faite, Fait, reconnu et assermenté par-devant

nous, à Montréal, ce jour de

mil huit cent

757. Le curateur au délaissement prend le lieu et place du Défendeur. Si le délaissement a êté fait avant jugement le Demandeur dirige sa procédure contre lui, comme suit:

Demandeur,

Défendeur,

vs,

& E. F. ès qualité de Curateur au délaissement.

758. Le jugement qui intervient est rendu contre ce curateur au delaissement, Après le jugement, la procédure est la mème que dans les cas ordinaires, pour la saisie et vente de limmeuble, et nous v référons.

759. Les tribunaux ont rendu plusieurs arrêts qui font jurisprudence.

Un tuteur peut, dans une action hypothécaire, plaider le délaissement par son pupille, mais ce délaissement doit être fondé sur un avis de parents.

Un tiers-détenteur n'est jamais présumé être personnelle ment obligé. Banque du Peuple et Gingras, ? Déc. Trib, p. 243.

760. Des conclusionstendant simplement à faire déclarer immeuble hypothéqué, sans demander à ce qu'il soit vendu suivant la loi, sont vicienses. Boston et Classon. 2 Dec. Trib. p. 449.

761. Une action hypothécaire contre plusieurs défen. deurs conjointement, comme détenteurs d’un certain immeuble, ne peut étre maintenue, si les défendeurs ne possèdent pas par indivis, mais séparément. Panet et Larin et al., | Rev. de Leg., p. 232.

762. Dans une action hypothécaire, le demandeur doit prouver que sa dette est hypothécaire, et que l'immeuble hypothéqué est en la possession du défendeur. Beaubien et Sirey, 1817.

763. Le délaissement dans une action hypothécaire peut être fait au bureau du Protonotaire, et aucun avis n'est requis pour le demandeur. Greaves et McFarlane, 3 Dec. Trib. p. 426.

764. Dans une action hypothécaire, le défendeur fut condamné à payer la dette du Demandeur, si mieux n'aimait le défendeur abandonner l'immeuble sous quinze jours de la signification, sinon et ce délai passé à payer purement et simplement la dette. Le jugement fut signifié le 15 mars et le délaissement fait le 18 Mai de plano et sans permission de la Cour. Une motion pour faire rejeter ce délaisgement a élé renvoyée.

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