DES OFFRES RÉELLES JUDICIAIRES ET AUTRES, ET DE LA CONSIGNATION
721, Parmi les moyens d'éviter les procès et de prévenir ou d'arrêter, par une exécution volontaire, l'exécution forcée des jugements et des actes, la loi place Les offres el la consignalion, dont l'effet est d'opérer la libération du débiteur, lorsque le créancier ne veut ou ne peut recevoir ce qui lui est dù.
772. Dans tousles temps, les lois civiles ont été en faveur: de la libération du débiteur, nonobstant le terme convenu pour le paiement. On a toujours considéré le délai porté dans. une obligation, comme une faculté stipulée à l'avantage du. débiteur seulement: il lui est conséquemment loisible d’en jouir en totalité, ou d’y renoncer er tout ou en partie, à son gré ; en sorte que, quoique le créancier ne puisse exiger la dette avant le terme, le débiteur peut se libérer par anticipation, à moins d’une conventian. expresse au contraire.
Demiau—Crouzilhac, pp. 491, 492; Carré et Chauveau, t, 6 p. 305 ; Loyseau, liv. 5, ch. 9, Nos. 19 et suiv. d
773. Par l’art. 1162 C. C., lorsque le créancier refusede recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la somme de deniers, ou de la chose due; et dans toute poursuite qui pourrait être intentée subséquemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers, il peut la consigner ; et telles offres ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait le jour des premiers offres : pourvu que depuis ces premières offres, le débiteur ait toujours été prèt et disposé à livrer la chose ou à payer somme due.
774. Par l'art. 1163 C. C., pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1. Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, où à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui;